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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 93-21.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.230

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Z... Y..., née X..., demeurant 4, impasse des Vignes, 57100 Thionville, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 12 octobre 1993), qu'en application de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie, Guy Y... a été placé jusqu'à l'âge de 55 ans en situation de dispense d'activité, du 1er janvier 1983 au 17 avril 1987, puis sous le régime de la cessation anticipée d'activité, du 18 avril 1987 au 10 janvier 1992, jour de son décès ; que la CPAM ayant refusé à Mme Y... le versement du capital-décès, la cour d'appel a dit qu'elle devait en bénéficier ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt viole les articles L.311-5 et R.313-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte en effet de l'article R.313-1 précité que les conditions d'ouverture du droit sont appréciées, en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, à la date du décès ; qu'en appréciant les droits de la veuve en fonction de la situation du défunt à la date du 1er avril 1984 et en énonçant qu'à cette date, il percevait des sommes s'analysant comme une garantie de ressources au sens de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984, alors qu'il convenait de se placer à la date du décès pour déterminer si Guy Y..., qui était en état de cessation anticipée d'activité, percevait, au titre de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, l'un des avantages visés par ce texte et susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'assurance décès, la cour d'appel a violé conjointement les articles L.311-5, R.313-1, L.361-1 du Code de la sécurité sociale, 36 à 43 de la loi du 9 juillet 1984 ; et alors, d'autre part, que, depuis la loi du 9 juillet 1984 prenant effet au 1er avril 1984, seules les personnes percevant l'une des allocations mentionnées au 6e alinéa, 4 , de l'article L. 322-4 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même Code, conservent le bénéfice des prestations en espèces ; que, pour tempérer les effets de cette loi, l'article 43 prévoit le maintien des droits antérieurements existants aux personnes bénéficiant des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, peuvent seules bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L.242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4-27 du Code du travail, et que les ressources mensuelles versées aux bénéficiaires de la dispense d'activité n'entrent pas dans les revenus de remplacement visés à l'article L.242-4 du Code de la sécurité sociale, mais conservent le caractère d'un salaire dès lors que le contrat de travail n'était pas rompu, mais seulement suspendu (articles 12 à 17 de la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1979), et que l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 ne pouvait s'appliquer, en violation des articles L.311-5, L.351-2, L.361-1 du Code de la sécurité sociale, L. 322-4, L. 351-5 et suivants du Code du travail, 43 de la loi du 21 juillet 1979, 12 à 17 de la convention générale de protection sociale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que, selon la convention de protection sociale considérée, les agents mis en dispense d'activité perçoivent une ressource mensuelle correspondant à 75 % de leur rémunération mensuelle antérieure, ainsi qu'un complément de ressources ; qu'en l'état de ces constatations, elle en a exactement déduit que cette ressource mensuelle garantie, financée par l'Etat, ne pouvait être qualifiée de salaire et que ces versements entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi n 84-575 du 9 juillet 1984, qui maintiennent au 1er avril 1984 les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant, à titre individuel, le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant ; que, d'autre part, les juges du fond ayant constaté qu'à la date de son décès, Guy Y... continuait de bénéficier d'une ressource garantie de même nature, au titre de la cessation anticipée d'activité, ils en ont déduit à juste titre que Mme Y... était fondée à se prévaloir du droit à l'assurance décès ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Thionville, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3888

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