Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aquitel développement a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 mai 2003 et 7 avril 2004 ; que le 29 janvier 2007, le liquidateur, la SCP Silvestri-Baujet, a assigné son gérant, M. X..., en paiement de l'insuffisance d'actif ; que par jugement du 28 novembre 2007, le tribunal a accueilli la demande à concurrence de 400 000 euros ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dès lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé l'existence et le montant des créances fiscales et des organismes sociaux dues au titre de l'année 2002, retient qu'il résulte de ces éléments que la cessation des paiements était acquise dès la fin du troisième trimestre 2002, et qu'en ne procédant à sa déclaration que le 30 avril 2003, M. X... a commis une faute de gestion, puis que l'état de cessation des paiements étant acquis en décembre 2002, l'absence de sa déclaration a généré un passif complémentaire en lien direct avec l'insuffisance d'actif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le jour exact retenu comme celui de la cessation des paiements, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de la cessation des paiements , la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'au regard de l'importance du passif exigible, l'actif sur lequel M. X... apporte peu de précisions était à l'évidence insuffisant pour permettre de payer les dettes échues de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser l'existence ou le montant de l'actif disponible, au jour retenu comme celui de la cessation des paiements, pour caractériser à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de la cessation des paiements , la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 3 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SCP Silvestri Baujet ès qualité de mandataire liquidateur de la société Aquitel Développement la somme de 400.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a commis des fautes de gestion s'analysant en la poursuite d'une exploitation déficitaire et en la souscription massive d'emprunts, de contrats de location et d'achat inopportuns ; il apparaît également que la déclaration de l'état de cessation des paiements, à laquelle il a été procédée le 30 avril 2003, est intervenue tardivement ; la cessation des paiements était acquise dès la fin du troisième trimestre de l'année 2002 et, en ne procédant à la déclaration de la cessation des paiements que le 30 avril 2003, Monsieur X... n'a pas respecté le délai de quinze jours prévu par la législation alors applicable ; de plus, au regard de l'importance de ce passif, l'actif sur lequel Monsieur X... apporte peu de précisions était à l'évidence insuffisant pour permettre de payer les dettes échues de la SARL Aquitel Développement ; alors que la cessation des paiements était acquise en décembre 2002, il apparaît que l'absence de déclaration de cet état a généré un passif complémentaire en lien direct avec l'insuffisance d'actif et, ce, a fortiori dans le cadre de l'absence d'établissement du bilan pour cette période qu'avait choisi Monsieur X... en sa qualité de gérant de la SARL Aquitel Développement et détenteur de 95% des parts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a eu déclaration tardive de cessation des paiements ; le tribunal constate également qu'au cours de l'exercice 2002/2003 un certain nombre de dépenses ont pu être observées (contrats de location, d'emprunts, et d'achat) ; en reportant la date de clôture de l'exercice, Monsieur X..., gérant majoritaire, a «poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale» et donc commis des fautes de gestion dont il est manifeste qu'elles ont contribué à l'insuffisance d'actif ;
ALORS, DE PREMIEME PART, QUE les juges doivent motiver le choix de la date qu'ils retiennent au titre de la cessation des paiements ; qu'en affirmant que la cessation des paiements de la SARL Aquitel Développement était acquise, d'une part, dès la fin du troisième trimestre 2002 et, d'autre part, en décembre 2002, la Cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'ancien article L. 624-3, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les juges doivent fixer avec précision le jour où la cessation des paiements est intervenue ; qu'en retenant que la cessation des paiements de la SARL Aquitel Développement était acquise à la fin du troisième trimestre 2002 et en décembre 2002, sans préciser le jour exact où celle-ci devait être retenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 624-3, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'état de cessation des paiements suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, pour fixer l'état de cessation des paiements de la SARL Aquitel Développement, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'actif de cette dernière était à l'évidence insuffisant pour permettre de payer les dettes échues ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quel était le montant de l'actif disponible au jour retenu pour la cessation des paiements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 624-3, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause.
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE seule une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut justifier la condamnation d'un dirigeant au paiement de tout ou partie des dettes sociales ; que, pour condamner Monsieur X... à contribuer à l'insuffisance d'actif de la SARL Aquitel Développement, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la poursuite par ce dernier d'une exploitation déficitaire, constitutive d'une faute de gestion, avait manifestement contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 624-3, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE seule une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut justifier la condamnation d'un dirigeant au paiement de tout ou partie des dettes sociales ; que, pour condamner Monsieur X... à contribuer à l'insuffisance d'actif de la SARL Aquitel Développement, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que la souscription massive d'emprunts, de contrats de location et d'achats inopportuns, constitutive d'une faute de gestion, avait manifestement contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 624-3, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 non modifiée applicable en la cause.