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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-43.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.478

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., épouse Y..., demeurant 2 A boulevard 1848, 11100 Narbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit de l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de l'annexe 10 à la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme Y..., engagée le 17 janvier 1972 par l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux en qualité de monitrice de groupe, a occupé, par la suite et à compter du 1er juin 1983, les fonctions de monitrice d'atelier; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale et a demandé notamment le remboursement de repas non pris pour la période courant à partir du 31 mai 1983 ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt énonce que les Centres d'adaptation par le travail sont des établissements pour personnes handicapées adultes dont le personnel est régi par l'annexe 10, qui a étendu le champ d'application de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée aux établissements et services pour adultes handicapées, que le principe de la gratuité des repas est fixé par l'article 3 de l'annexe 10 dont relève Mme Y..., que cet article prévoit que la monitrice d'atelier doit assurer dans le cadre de son service normal des actions tendant à l'autonomisation des personnes handicapées à l'occasion des repas qu'elle prend obligatoirement avec elles, et bénéficie à ce titre de la gratuité de ces services, qu'il résulte de cet article que Mme Y... ne bénéficie de la gratuité des repas que quand elle les prend avec les adultes handicapés pour leur apporter un soutien et qu'elle se trouve par ce fait en situation de travail, et que, quand elle ne prend pas ses repas avec les adultes handicapés, pour quelques raisons que ce soit, Mme Y... ne peut prétendre à la gratuité des repas et à une quelconque indemnité à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'exerçant les fonctions de monitrice d'atelier, Mme Y... remplissait les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 3 de l'annexe 10 à la convention collective, relatives à la gratuité des repas, qui prévoient le bénéfice du remboursement des repas non pris notamment pour congés payés ou maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en indemnité de repas pour la période postérieure au 31 mai 1983, l'arrêt rendu le 20 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux à payer à Mme Y... la somme de 7 500 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz