Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02028

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02028

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 24/02028  ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 26 Juillet 2024 du Tribunal de Commerce de COUTANCES RG n° 202201986 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 MARS 2026 APPELANTES : S.A.S. IMMOBILIERE MCH N° SIRET : 901 681 346 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Société [C] N° SIRET : 478 179 757 [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentées et assistées par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Marie MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN INTIMEES : S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Maître [J] [R], liquidateur judiciaire de la SARL MJI et de la société MJ [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN S.A.R.L. MJ, prise en la personne de Me [N] [G], mandataire ad hoc de la SARL MJI et de la société MJ N° SIRET : 837 842 749 [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Madame VALLANSAN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 12 février 2026 MINISTERE PUBLIC : En présence de M. FAURY, Substitut général GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière * * * Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de COUTANCES a homologué un plan de cession totale de la la SAS MR [A] INTERNATIONAL dans le cadre duquel la SARL MJ a acquis un fonds de commerce de parapharmacie et cosmétique et l'immeuble dans lequel il était exploité, sis [Adresse 7] à Saint Lô. L'ensemble a été acquis pour un prix de 280.000 euros dont 220.000 euros au titre de l'immeuble. La société MJ a créé le 20 juin 2019 une société MJI chargée de l'exploitation du fonds. Le 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de COUTANCES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MJI. La SELARL SBCMJ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et par jugement du 30 novembre 2021, la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Me [D] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée le 30 juin 2021. Par acte authentique du 7 décembre 2021, la société MJ a vendu à la société IMMOBILIERE MCH l'immeuble qu'elle avait acquis dans le cadre du plan de cession, moyennant le prix de 650.000 euros. Il est indiqué dans l'acte de vente qu'une somme de 207.199 euros a été payée hors comptabilité de l'office notarial, ladite somme ayant été versée à la société [C], bailleresse d'un immeuble loué par la société MJ, au titre de loyers impayés. Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de COUTANCES a étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société MJI à la société MJ en raison d'une confusion des patrimoines. La SELAR SBCMJ, prise en la personne de Me [R] et la SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Me [D] ont été désignées en qualité respective de mandataire et d'administrateur judiciaire. Le 20 mai 2022, le tribunal a converti le redressement judicairie commun aux deux sociétés en liquidation judicaire et désigné la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [R] en qualité de liquidateur. Par acte du 9 août 2022, le liquidateur judiciaire a fait assigner la société MJ, la société MCH ainsi que la société [C] sur le fondement des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce, en annulation de l'acte de vente de l'immeuble à la société IMMOBILIERE MCH et du versement des 207.199 euros à la société [C], considérant que les actes ont été conclus pendant la période suspecte au regard de la cessation des paiements fixée au 30 juin 2021. Par acte d'huissier du 6 octobre 2022,le liquidateur judiciaire a également fait assigner devant ce même tribunal la société [C] afin de voir prononcer la nullité du protocole d'accord régularisé entre la société MJ, la société IMMOBILIERE MCH et la société [C] prévoyant la libération d'une partie du prix de cession de la vente immobilière réglée dans la comptabilité du notaire au profit de la société [C], en règlement de loyers impayés, sur le fondement des articles L.632-1 et suivants du code de commerce. Les deux instances ont été jointes. Par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal de commerce de COUTANCES a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [O], en qualité d'expert afin d'évaluer le bien immobilier sis [Adresse 8] en juin/juillet 2021. Selon rapport définitif du 28 mars 2024, l'expert a conclu à une valeur vénale du bien immobilier d'un montant de 1.136.000 euros. Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce de COUTANCES a : - Prononcé la nullité de droit de l'acte de vente du 7 décembre 2021 conclu entre la société MJ et la société IMMOBILIERE MCH, - Ordonné l'accomplissement des mesures de publicité légale de cette décision, - Dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de nullité facultative formulée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L 632-2 du code de commerce, - Prononcé la nullité du paiement de la somme de 207.199,63 euros, - Condamné la société [C] au paiement de la somme de 207.199,63 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, - Dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de nullité facultative formulée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L 632-2 du code de commerce, - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Condamné la société [C] à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [J] [R] le paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société IMMOBILIERE MCH à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [J] [R] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne solidairement la société [C] et la société MCH au paiement des entiers dépens dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 96,36 euros TTC et les frais d'expertise, ces derniers étant à la seule charge de la société IMMOBILIERE MCH, mais dit qu'ils seront avancés par la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [J] [R]. Par déclaration du 5 août 2024, les sociétés IMMOBILIERE MCH et [C] ont interjeté appel du jugement dont elles sollicitent l'annulation ou la réformation en ce qu'il a : - Prononcé la nullité de droit de l'acte de vente du 7 décembre 2021 conclu entre la société MJ et la société IMMOBILIERE MCH, - Ordonné l'accomplissement des mesures de publicité légale de cette décision, - Dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de nullité facultative formulée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L 632-2 du code de commerce, - Prononcé la nullité du paiement de la somme de 207.199,63 euros, - Condamné la société [C] au paiement de la somme de 207.199,63 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, - Dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de nullité facultative formulée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L 632-2 du code de commerce, - Débouté les sociétés IMMOBILIERE MCH et [C] de leurs autres demandes. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, les sociétés IMMOBILIERE MCH et [C] demandent à la cour de : - DECLARER la société IMMOBILIERE MCH et la société [C] recevables et bien fondées en leur appel, - INFIRMER le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal de commerce de COUTANCES, Statuant à nouveau, - DEBOUTER la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de liquidateur judicaire de la société MJ, de l'intégralité de ses demandes à l'égard des sociétés IMMOBILIERE MCH et [C], En tout état de cause, - CONDAMNER la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de liquidateur judicaire de la société MJ, à régler aux sociétés IMMOBILIERE MCH et [C] une somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle sera, le cas échéant, inscrite à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire, - CONDAMNER la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de liquidateur judicaire de la société MJ, aux entiers dépens, - ACCORDER à la SELARL [V] ET ASSOCIES représentée par Maître [W] [V] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2026,la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [J] [R], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MJ et MJI demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Coutances en date du 26 juillet 2024 en l'ensemble de ses dispositions, - Déclarer en conséquence recevable mais non fondé l'appel inscrit par les sociétés IMMOBILIERE MCH et [C], Subsidiairement, - Voir prononcer la nullité de la vente entre la société à responsabilité limitée MJ au capital de 455.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 837 842 749, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 3] et la société IMMOBILIERE MCH, société en commandite simple au capital de 5.000.000 euros, ayant son siège social à [Adresse 9] [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 901 681 346, reçu par devant Me [P], Notaire, en date du 7 décembre 2021 portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4] constitué de deux bâtiments destinés à la production et au stockage d'un bâtiment à usage administratif d'une cour et d'un parking, cadastré section CW n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] d'une contenance d'un ha 72 a 11 ca. - Voir ordonner l'accomplissement de la publicité légale de la décision à intervenir, - Voir, en toute hypothèse, prononcer la nullité du paiement de la somme de 207.199,63 euros, - Voir condamner en conséquence la société [C] au paiement de la somme de 207.199,63 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation. Quoiqu'il en soit, - Voir condamner les sociétés IMMOBILIERE MCH et [C] au paiement chacune d'une indemnité de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de transcription de la décision par les services de la publicité foncière. Par ordonnance du 14 mars 2025, la S.A.R.L. MJ, prise en la personne de Me [N] [G], mandataire ad hoc de la SARL MJI et de la société MJ a été déclarée irrecevable à conclure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026. MOTIFS Vu les articles 444 et 803, dans sa version issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023, du code de procédure civile. Dès lors qu'il ressort des éléments de la procédure que le dossier n'a pas été communiqué au Ministère public comme le requiert l'article 425 du code de procédure civile, il convient, au regard de cettte cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, d'ordonner sa révocation et la réouverture des débats à seule fin de procéder à cette communication. Toutes les demandes des parties et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026 et la réouverture des débats à seule fin de communication du dossier au Ministère public ; Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026 à 14 heures ; Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue à l'audience de plaidoiries ; Réserve l'ensemble des demandes et des dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz