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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 juillet 2024. 23LY02786

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02786

Date de décision :

16 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler une décision de la cour d'appel de Grenoble lui refusant une indemnisation pour des préjudices résultant de violences par personne dépositaire de l'autorité publique et défaut de soins ou, à titre subsidiaire, d'ordonner aux " instances compétentes de revoir l'ordonnance de son expulsion abusive du territoire français ". Par une ordonnance n° 2303451 du 20 juin 2023 le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2303451 du 20 juin 2023 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble et de lui accorder l'indemnisation demandée. Il soutient que le procès-verbal de gendarmerie dressé à son encontre n'est pas véridique et que, malgré des soins intensifs, il a toujours été dans un état dépressif. Vu les autres pièces du dossier ; Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B par une décision du 13 septembre 2023, notifiée au requérant en Algérie le 18 octobre 2023, devenue définitive. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4. La requête de M. B n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. B par une lettre du 20 juin 2023, reçue le 12 juillet 2023 par l'intéressé, et que cette lettre de notification mentionnait expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 13 septembre 2023 notifiée le 18 octobre 2023, n'a pas fait régulariser sa requête par un avocat avant l'expiration du délai de recours qui a recommencé à courir à compter de cette notification. Ses conclusions sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, dirigée contre l'ordonnance n° 2303451 du 20 juin 2023 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble, est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 16 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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