Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/37267 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GVD
N° MINUTE 1
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDEURS :
Madame [N] [X] [P] épouse [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8] COSTA RICA
Ayant pour conseil maître Céline RICHARD, #C1861
Monsieur [T] [O]
[Adresse 11],
[Localité 12] (COSTA RICA)
Ayant pour avocat plaidant maître Nathalie DACLIN, Avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 5], [Localité 3] et pour avocat postulant maître Nadia MOGAADI, #D0601
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [X] [P] et Monsieur [T] [O], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 7] (Vaucluse). Ils n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union. Les époux ont établi leur première résidence habituelle commune au Costa-Rica.
Par requête conjointe enregistrée le 28 août 2023, Madame [X] [P] et Monsieur [O] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement de l’article 233 du code civil, sollicitant notamment de :
- juger que le juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire de PARIS est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial et sa liquidation et sur les obligations alimentaires entre époux et ex-époux,
- juger que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial des époux et à sa liquidation et aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux,
- constater l'absence de demandes au titre des mesures provisoires,
- déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture des époux [R] [P] / [O] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir :
* en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 1] 2022 par devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 7] (Vaucluse),
* ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- homologuer sur le fondement de l'article 268 du code civil la convention sous seing privé, sur les conséquences du divorce signée par les époux.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il convient de noter que les signatures des parties et de leurs avocats ont été recueillies par voie électronique sur la plateforme du Conseil National des Barreaux. Les parties ont signé la requête conjointe, la convention portant règlement complet des conséquences du divorce et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture sous seing privé les 25 juillet 2023 et le 26 juillet 2023 et les avocats ont contresigné ces documents le 25 juillet 2023 et le 02 août 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, Madame [X] [P] et Monsieur [O] étaient représentés par leur conseil.
Les avocats ne sollicitent aucune mesure provisoire et maintiennent les termes de la requête.
La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023 et la décision mise en délibéré au 25 janvier 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que la juridiction saisie est compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE l'absence de mesures provisoires ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 28 août 2023 ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
- [N], [V], [M] [X] [P]
Née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10] (Bas-Rhin, France)
et de :
- Monsieur [T] [O]
Né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes, France) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier de l’État civil la mairie de [Localité 7] (VAUCLUSE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention sur les conséquences du divorce signée électroniquement par les parties le 25 juillet 2023 et le 26 juillet 2023 et contresignée électroniquement par les avocats le 25 juillet 2023 et le 02 août 2023, laquelle sera annexée à la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens.
Fait à Paris le 25 Janvier 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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