Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08707 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2C5C
MINUTE: 24/2144
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [S]
né le 24 Juin 1972 à [Localité 5]
domicilié : chez Chez Madame [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8]
absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [8]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 octobre 2024
Le 18 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [S].
Depuis cette date, Monsieur [N] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’EPS DE [8].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 24 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 octobre 2024
A l’audience du 29 octobre 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [N] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [N] [S] soutient que la mesure de soins sans consentement est irrégulière en ce qu’il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé, initialement pris en charge aux urgences, n’a pas été transféré au sein de l’établissement de santé dans le délai de 48 heures après la décision d’admission en soins, conformément aux dispositions de l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique.
En l’espèce, s’il résulte effectivement de la lecture du certificat médical des 72 heures que l’examen réalisé le 21 octobre 2024 l’a été dans les locaux de l’hôpital [3] de [Localité 4], de sorte que le patient n’avait pas été transféré dans le délai de 48 heures, il n’est nullement démontré qu’il en est résulté pour lui un grief. Si le conseil de l’intéressé indique qu’il n’a pas été pris en charge dans de bonnes conditions, il n’en rapporte nullement la preuve. La simple affirmation selon laquelle “ la prise en charge aux urgences s’accompagne de moyens de coercition (isolement, contention) pour maintenir les patients à disposition, ces établissements ne disposant pas de locaux adaptés” ne repose sur aucun élément objectif et ne suffit pas à établir la réalité d’un grief.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [S] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de [Localité 7] en date du 18 octobre 2024, dans un contexte d’hospitalisation à la suite de mises en danger (errance sur des rails de chemin de fer). A l’examen initial, il était constaté que le patient était agité. Il avait commis un acte hétéro-agressif au sein du service des urgences et menacé les soignants avec un extincteur. Il était relevé de probables idées délirantes de persécution ave des injonctions hallucinatoires non accessibles à l’entretien. Il était anosognosique et en opposition active aux soins. Son hospitalisation en urgence était préconisée devant le risque de nouveau passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
L’avis motivé en date du 25 octobre 2024 mentionne que le patient est calme sur le plan psychomoteur. Le contact est superficiel. Son regard est figé. Son humeur est difficile à évaluer. Son discours est provoqué, ses réponses brèves et peu informatives. Il présente un délire flou de persécution mal systématisé avec activité hallucinatoire intrapsychique et une anosognosie totale. Il ne critique pas ses troubles et accepte passivement les soins.
Il résulte par ailleurs de l’avis médical du même jour que l’état de santé de Monsieur [N] [S] n’est pas compatible avec sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.
Il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [S] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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