Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/247
N° RG 22/00952 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVAT
MD/LT
Décision déférée du 08 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FOIX ( )
P. DUTEIL
Section commerce
[B] [G]
C/
S.A.S. MALRIEU DISTRIBUTION
ANNULE LE JUGEMENT
Grosse délivrée
le 26 mai 2023
à Me DEDIEU, Me JOLLY
Ccc à Pôle Emploi
le 26 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIM''E
S.A.S. MALRIEU DISTRIBUTION
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [B] [G] a été embauché du 29 décembre 2008 au 31 mars 2009 par la SAS Malrieu Distribution, en qualité de vendeur magasinier, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
À compter du 1er avril 2009, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] a exercé les fonctions de technico-commercial sédentaire, niveau V, échelon 1, au sein de l'agence de [Localité 4].
Après avoir été convoqué par courrier du 27 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 août suivant, M. [G] a été licencié par courrier du 13 août 2018 pour faute grave.
M. [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, le 1er octobre 2018, pour contester son licenciement et obtenir le versement de plusieurs sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement de départage en date du 8 février 2022, a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [G] aux dépens ;
- condamné M. [G] à payer à la SAS Malrieu Distribution la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mars 2022, M. [B] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 juin 2022, M. [B] [G] demande à la cour :
À titre principal,
- d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Foix en date du 8 février 2022 ;
- d'évoquer l'affaire au fond ;
À titre subsidiaire,
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné aux dépens et à payer à la SAS Malrieu Distribution la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause et statuant à nouveau,
- de juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
- de débouter la SAS Malrieu Distribution de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la SAS Malrieu Distribution à lui payer les sommes suivantes :
*1.181,62 € à titre de rappel de salaires relatif à la période de mise à pied conservatoire non rémunérée, outre 118,16 € de congés payés y afférents,
*4.538 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 453,80 € de congés payés y afférents,
*20.421 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6.807 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
*3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 août 2022, la SAS Malrieu Distribution demande à la cour de :
- juger que l'exception de nullité soulevée par M. [G] dans le cadre de ses conclusions d'appelant ne relève pas de la compétence de la cour ;
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement :
M. [G] sollicite la nullité du jugement en ce qu'il mentionne que le juge départiteur a délibéré avec l'unique conseiller prud'homal présent le jour de l'audience.
La société répond qu'en vertu des articles 789 et 907 du code de procédure civile, « l'exception de nullité » formulée par l'appelant relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, de sorte que la cour d'appel ne peut régulièrement en connaître.
Sur ce,
Sur la compétence exclusive du conseiller de la mise en état
En application de l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il ressort de ces dispositions que les irrégularités du jugement sont soumises à un régime procédural spécial, différent des règles relatives aux exceptions de nullité des actes de la procédure d'appel.
Au cas d'espèce, seule la cour d'appel a donc le pouvoir de se prononcer sur la nullité du jugement de première instance en raison d'une irrégularité affectant l'acte.
Sur le bien-fondé de la nullité du jugement
En application des articles 454 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, exposer le nom des juges qui en ont délibéré.
L'article 459 du code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
S'agissant tout particulièrement de la procédure prud'homale, l'article R. 1454-31, alinéa 1er, du code du travail est ainsi rédigé : quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes rendu par mise à disposition au greffe le 8 février 2022 mentionne en sa première page :
« Composition du bureau de départage section lors des débats et du délibéré
Madame Pascale Duteil, président juge départiteur
Monsieur Serge Delque, assesseur conseiller (S) (') ».
Ainsi, lors de l'audience du 7 décembre 2021, la formation de départage était composée du juge départiteur et d'un seul conseiller salarié, ce que confirme le plumitif versé au dossier de procédure.
À défaut pour la formation de départage d'être réunie au complet, le magistrat professionnel devait donc délibérer seul, après avoir recueilli l'avis de l'unique conseiller présent le jour de l'audience.
Or, il ressort des mentions du jugement que le juge départiteur et le conseiller prud'homal ont délibéré ensemble, en contravention avec l'article R. 1454-31 du code du travail.
Par conséquent, la cour prononce la nullité du jugement.
Sur « l'évocation » de l'affaire
En vertu des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile, la nullité du jugement prononcée aux motifs exposés ci-dessus ne fait pas obstacle à l'effet dévolutif de l'appel, de sorte que la cour demeure investie du pouvoir de juger à nouveau en fait et en droit la chose jugée en première instance, sans renvoyer aux premiers juges.
Il n'y a donc pas lieu d'évoquer l'affaire au fond, la cour d'appel étant saisie des chefs du jugement annulé en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave en date du 13 août 2018 est rédigée comme suit :
« (...) nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants dont vous êtes l'auteur et dont nous venons de prendre connaissance : disparition d'un paiement effectué en espèces par un client auprès de vous-même et falsification de documents destinée à masquer cette disparition.
En effet, fin juillet, un client en compte (M. [U] [M] ' compte DO041) a informé [V] [A], chef d'agence à [Localité 4], qu'il y avait une erreur sur sa facture du mois de juin, car sur celle-ci figurait un chauffe-eau 'Lineo connect vertical' pour un montant de 379,61 € HT qu'il n'avait jamais commandé. En procédant à la vérification, [V] [A] s'est rendu compte que plusieurs opérations informatiques avaient eu lieu pour cet article, notamment :
- que c'est vous-même qui aviez passé la commande le 2 mai 2018, mais pour le compte d'un client (M. [R] [K], compte ES016) ;
- le 18 mai : la préparation de commande a été effectuée ;
- le 28 mai : la commande a été modifiée et le chauffe-eau a été facturé à un autre client (M. [U] [M] ' compte DO041) qui n'avait pourtant jamais commandé cet article.
Lorsque [V] [A] vous a demandé des explications, vous lui avez répondu n'avoir jamais chiffré ni vendu ce produit, pourtant nos investigations démontrent bien que la commande a été passée avec votre profil commercial et avec votre poste informatique.
Nous avons alors pris contact avec M. [R] qui nous a confirmé avoir commandé cet article, mais que sa cliente Mme [Z] était venue le chercher directement à l'agence. Cela nous a surpris puisqu'aucune facture n'a été émise au moment du retrait de la marchandise par la cliente ce qui est contraire aux procédures en place dans l'entreprise.
Nous avons pris le soin de contacter la cliente pour régulariser la situation. Celle-ci nous a alors indiqué outre le fait qu'elle était bien venue chercher le chauffe-eau à l'agence le 18 mai, qu'elle avait payé le matériel en espèces pour un montant de 487,36 €, le jour même, auprès de vous. Pourtant à ce jour force est de constater que cette somme d'argent n'est pas présente dans la caisse de l'agence. Lorsque nous avons eu connaissance de ces faits, nous vous avions immédiatement reçu afin d'avoir des explications. Tout au long de notre entretien vous avez nié les faits en vous réfugiant derrière le fait que tout le personnel de l'agence connaissait vos codes d'accès informatique et que les autres membres de l'agence pouvaient passer des commandes à votre place et qu'à aucun moment vous n'aviez ni même passé cette commande, ni reçu la cliente à l'agence. Vos dires nous paraissent cependant peu crédibles sans même faire état des codes informatiques qui sont pourtant personnels et confidentiels, la cliente en question vous a clairement identifié comme étant la personne à qui elle avait réglé le chauffe-eau.
Ces faits sont extrêmement graves et la complexité des opérations démontre bien votre volonté certaine de dissimuler l'opération. Ceux-ci ont engendré un trouble caractérisé au sein de l'entreprise qui nous conduit à procéder à votre licenciement pour faute grave (') ».
L'employeur produit l'attestation de Mme [S] [Z], la cliente finale du chauffe-eau vendu par l'entreprise. Aux termes de cette attestation, qui engage la responsabilité pénale de son auteur en cas de faux témoignage, Mme [Z] affirme de manière précise avoir été servie et encaissée le 18 mai 2018, à 11h30, au magasin de [Localité 4], par M. [B] [G]. La cliente relate avoir eu connaissance de l'identité de ce salarié, car elle lui a demandé des informations sur des convecteurs, puis a noté son nom sur un prospectus du magasin dans le but de faire appel à lui la prochaine fois qu'elle s'y rendrait. L'employeur produit le prospectus en question, lequel comporte effectivement des inscriptions manuscrites concernant le prix de divers matériels et le nom du collaborateur, « [B] [G] ».
Le témoin ajoute que, le 18 mai 2018, elle a réglé la somme de 487,36 € en espèces, tout en soulignant ne pas avoir reçu de facture, mais seulement une confirmation de commande.
Ce témoignage est corroboré par le traçage informatique opéré par la société Malrieu Distribution. En effet, il ressort des explications et des pièces produites aux débats que M. [G] pouvait, dans ses démarches commerciales, être identifié au moyen des trois données informatiques suivantes :
- le profil utilisateur (Mlfojl) verrouillé par un mot de passe, lequel donne accès à la gestion commerciale de l'entreprise,
- son code utilisateur personnel (402) permettant de l'identifier pour chaque opération effectuée dans la gestion commerciale,
- l'identification physique de son ordinateur (Utilisata01), lui-même verrouillé par un login et un mot de passe Windows.
Si le code Mlfojle pouvait être utilisé par d'autres salariés, en revanche, le code 402 et Utilisata1 étaient exclusivement propres à l'appelant (pièces employeur n° 9, 11 à 13 et 15).
Aux fins d'établir que les codes précités sont utilisés indifféremment par tous les salariés de l'entreprise, M. [G] produit des commandes et factures établies au cours de ses congés du mois de juillet 2018. Si l'entête de certains de ces documents comporte effectivement son prénom et son nom, en qualité de vendeur, les lignes des « visualisons des commandes d'une facture » comportent les codes d'identification d'autres collaborateurs, soit les numéro 542, 645 ou 733 ; par exemple, si la facture n° 6984243 en date du 18 juillet 2018 indique le nom de M. [G], le code du vendeur ayant saisi les données n'est pas celui de l'appelant, mais le 542 qui appartient à un autre collaborateur (pièce salarié n° 10 et pièce employeur n° 12).
M. [G] produit l'attestation d'un ancien collègue de travail, M. [X], lequel atteste de manière imprécise que tous les salariés utilisaient l'ordinateur de l'appelant. Les attestations d'autres témoins, MM. [I] et [J], indiquent sans plus de précisions que M. [G] utilisait lui-même tous les ordinateurs du magasin, côté plomberie et électricité.
Ces témoignages ne permettent pas d'affirmer que les codes d'identification de chaque collaborateur étaient utilisés sans distinction.
Ainsi, le traçage informatique demeure suffisamment fiable pour identifier M. [G] comme ayant passé les actions litigieuses, dès lors que son code d'identification, le numéro 402, figure sur une commande ou une facture.
Or, s'agissant de la vente litigieuse n° 6275723, les données de traçage et la confirmation de la commande datée du 2 mai 2018 font état de ce qu'elle a été saisie par « [G] [B] », avec mention de son numéro d'identification [n° 402], sur son poste de travail [Utilisata1] (pièces n° 11, 13 et 15 employeur).
Il n'est pas anormal que la ligne de commande fournisseur mentionne « 402 / 733 », le code 733 appartenant à M. [A], responsable d'agence, lequel a édité une facture rectificative n° 6985726 destinée à Mme [Z], le 27 juillet 2018, puisque M. [G] ne lui avait remis qu'un bon de commande le 18 mai 2018 (pièces n° 13 et 14 employeur).
En outre, la disparition des fonds versés par Mme [Z] et la dissimulation concomitante de l'opération litigieuse ressortent d'une part, de la situation de caisse du 18 mai 2019, laquelle ne fait pas état d'un tel paiement et, d'autre part, du relevé de facturation du client [M] (code DO041) comportant de nombreuses lignes de vente et notamment la commande litigieuse n° 6275723 saisie par « [G] [B] » (pièces employeur n° 9, 10 et 13).
M. [G] oppose qu'il n'a pas pu encaisser le paiement litigieux, le 18 mai 2018, car il était en visite chez des clients toute la journée avec M. [X], lequel atteste avoir réalisé une journée clientèle avec M. [G] et visité les clients suivants: EIM, Les chalets du lac à [Localité 3] [suivi d'un déjeuner au restaurant l'En Cas, à [Localité 4], aux alentours de 14 h], puis l'hôtel Eychenne au cours de l'après-midi.
L'appelant produit en outre le témoignage de M. [L], directeur de site, qui affirme que M. [G] est passé durant la matinée du 18 mai 2018, avec M. [X], pour visiter l'entreprise EIM située à [Localité 5].
Mais cette attestation ne précise pas l'horaire du rendez-vous, ni même les raisons détaillées d'un tel entretien et l'employeur produit l'historique des visites réalisées chez ce client, ne mentionnant pas de rencontre entre le 23 janvier et le 4 juin 2018.
Les clichés photographiques que le salarié produit et qui sont horodatés entre 10h et 11h, le 18 mai 2018, sont flous et ne permettent pas de renseigner sa présence au camping situé à [Localité 3] aux heures indiquées.
Quant au déjeuner entre M. [G] et M. [X], il est probable que celui-ci ait eu lieu, le restaurant étant situé à [Localité 4], dans la même ville que le magasin Malrieu Distribution. Toutefois, le salarié indique que ce déjeuner est intervenu à 14 h, soit bien après l'évènement litigieux ayant eu lieu au magasin à 11h30 (pièces salarié n° 13 et 14).
M. [D] atteste que MM. [G] et [X] sont passés à l'hôtel Eychenne, le 18 mai 2018. Toutefois, ce rendez-vous a eu lieu l'après-midi et s'est achevé à 16 h.
Par conséquent, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la présence du salarié au magasin, le 18 mai 2018, à 11h30, heure à laquelle les faits reprochés se sont déroulés.
En outre, l'employeur verse les attestations de plusieurs collaborateurs, lesquels indiquent de manière convergente avoir vu M. [G] la matinée précitée (pièces n° 17 à 18 ter). Par exemple, M. [T], commercial, relate que : « [B] et moi faisions le point sur les relances devis le matin et nous avons préparé une commande pour un client que j'ai livré à 14h ».
L'absence d'élément en lien avec la procédure pénale engagée n'empêche aucunement d'imputer au salarié les faits reprochés.
Par conséquent, il ressort de l'ensemble des faits précités que M. [G] a commandé le chauffe-eau litigieux, le 2 mai 2018, puis a servi Mme [Z], le 18 mai suivant, laquelle lui a versé la somme de 487,36 € en espèces, sans qu'il ne lui remette de facture. Le salarié a procédé à diverses man'uvres tendant à dissimuler le non-encaissement de la somme versée.
Compte tenu de la gravité des fautes reprochées au salarié, lesquelles font nécessairement obstacle à toute collaboration entre les parties, le licenciement prononcé est justifié.
M. [G] sera débouté de ses demandes correspondantes au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère vexatoire de la rupture :
Le salarié soutient que « le motif infamant de vol a lourdement impacté sa tentative de reconversion professionnelle. En effet, sa réputation a été entachée par le licenciement vexatoire dont il a fait l'objet ».
Or, le motif de licenciement est justifié et le salarié n'explique et ne démontre pas en quoi les circonstances entourant la rupture sont fautives.
Le salarié sera donc également débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes :
M. [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l'occasion de la présente procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Annule le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [G] de toutes ses demandes ;
Déboute la SAS Malrieu Distribution de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que chaque partie supportera les frais exposés à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.