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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02067

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02067

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

LL/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 MARS 2026 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 05 février 2026 N° de rôle : N° RG 25/02067 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7N2 S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de dole en date du 17 novembre 2025 [RG N° 25/00148] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière S.A. [1] C/ Etablissement [Adresse 1], [A] [D] [F] épouse [Z], Société [2], S.A. [3], Société [4], Organisme [5], Société [6] PARTIES EN CAUSE : S.A. [1] sise [Adresse 2] Non comparante - non représentée APPELANTE - CREANCIERE ET : Madame [A] [D] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 3] Comparante en personne INTIMEE - DEBITRICE Etablissement LA MAISON POUR TOUS sis [Localité 1] - 7 E [Localité 2] et [Adresse 4] [Adresse 5] Société [2] sise [Localité 3] S.A. [3] sise [Adresse 6] Société [4] sise Chez [7] - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 7] Organisme [5] sis Chez [Adresse 8] - Service surendettement - [Localité 4] [Adresse 9] Société [6] sise Service Clients - [Adresse 10] Non comparants - non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ******************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER CONSEILLERS : Alicia VIVIER - L. LION Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN Lors du délibéré : Yves PLANTIER, Président de chambre, Alicia VIVIER et Laurène LION, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 05 février 2026 a été mise en délibéré au 05 Mars 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [A] [D] [F], divorcée [Z], est née le 22 août 1977 (48 ans), à [Localité 5] (Cuba). Elle est divorcée depuis novembre 2006 et n'a pas d'enfant. Locataire et employée polyvalente en restauration rapide depuis le 12 novembre 2024, elle était, au moment du dépôt de sa demande, propriétaire d'un véhicule Renault Clio en leasing. Le 22 novembre 2024, Mme [D] [F] a saisi d'une demande de traitement de sa situation la commission de surendettement des particuliers du Jura qui a déclaré son dossier recevable le 28 janvier 2025. Selon décision du 22 avril 2025, la commission a imposé des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement de ses créances sur une période de 61 mois, à un taux de 3,71%, en retenant pour elle des ressources de 1'531 euros et des charges de 1'252 euros, soit une capacité de remboursement de 251,44 euros et un maximum légal à laisser à sa disposition de 1'279,56 euros. La commission a, enfin, demandé la restitution du véhicule en leasing, au vu de sa situation financière. La SCIC [Adresse 1] a contesté les mesures imposées. En amont de l'audience, le [1] précisait, par lettre reçue le 3 juillet 2025, que Mme [D] [F] lui était redevable de la somme de 339,41 euros. Il ajoutait que malgré le terme du contrat du 30 mai 2025, elle n'avait pas restitué le véhicule, ce qui l'avait conduit à facturer des loyers d'utilisation jusqu'à sa remise. Par jugement du 17 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a'rééchelonné les dettes de Mme [D] [F] sur une durée de 69 mois, à compter du 15 décembre 2025, au taux de 0%': - mensualités de 235,45 euros du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2028, - mensualité de 120,07 euros, du 15 février 2028 au 15 février 2028, - mensualité de 234,69 euros (comprenant le [1]), du 15 mars 2028 au 15 août 2031. Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu': - que la SCIC [Adresse 1] avait justifié de l'augmentation de sa créance, - que les ressources de Mme [D] [F] étaient de 1'500 euros de revenus et ses charges de 1'252 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 248 euros. Par lettre recommandée expédiée le 28 novembre 2025, la SA [1] a relevé appel du jugement dont elle a reçu notification le 20 novembre 2025 et dont elle critique le montant retenu pour sa créance qui n'était plus de 375,17 euros mais de 1'837,51 euros. Elle expliquait à ce propos que la résiliation du contrat était intervenue le 11 septembre 2025, à la suite d'une mise en demeure restée sans réponse, alors que le contrat avait pris fin le 30 mai 2025. Jusqu'à la récupération du véhicule (puis sa vente), des loyers d'utilisation du véhicule avaient été facturés à la somme à 1'837,51 euros. En vue de l'audience devant la cour, des créanciers se sont manifestés': - la SCIC [Adresse 1], par lettre reçue le 24 décembre 2025, informant de son absence à l'audience, précisant sa créance (5'885,32 euros) et indiquant que Mme [D] [F] réglait bien son loyer, - le [7] surendettement agissant au nom et pour le compte de la [8] [Localité 7], par lettre reçue le 19 décembre 2025, informant de son absence et ne formulant aucune observation sur l'appel formé par la SA [1]. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu signé le 17 décembre 2025, la SA [1] n'a pas comparu à l'audience fixée le 5 février 2026 devant la cour d'appel, sans fournir aucune explication. Seule Mme [D] [F] a comparu et sollicité la confirmation de la décision critiquée. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 468 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Bien que régulièrement convoquée, l'appelante ne s'est en l'espèce pas présentée à l'audience du 5 février 2026 pour soutenir son recours, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de ce dernier, et il n'existe aucun motif d'ordre public de nature à justifier l'infirmation du jugement déféré, dont la débitrice, intimée, demande la confirmation. Il sera statué en ce sens et la SA [1] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ; Condamne la SA [1] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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