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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-84.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.029

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

N° D 19-84.029 F-D N° 2679 EB2 11 DÉCEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : L'officier du ministère public près le tribunal de police de Bayonne a formé un pourvoi contre le jugement du dit tribunal, en date du 5 juin 2019, qui a relaxé M. G... D... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : M. Bétron. Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE. Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué et les pièces de procédure, M. D... a fait l'objet, le 28 juillet 2017, d'un contrôle d'alcoolémie, se révélant positif pour un taux de 0,37 mg/litre d'air expiré. 2. A la réception de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros, M. D... a formulé une réclamation et indiqué ne pas avoir reçu l'avis de contravention initiale. 3. Le tribunal de police de Bayonne, par jugement du 5 juin 2019, a fait droit aux conclusions de nullité déposées par le conseil du prévenu et l'a relaxé. Examen du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 40-1, 385, 386, 429, 537 et 593 du code de procédure pénale. 5. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que 1°) le défaut de production à la procédure du carnet métrologique ne saurait constituer une cause de nullité. 2°) il appartenait au tribunal, le cas échéant, d'ordonner la production dudit carnet. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; 7. Pour faire droit aux conclusions de nullité présentées, refuser la demande de renvoi présentée par le ministère public, et relaxer M. D..., le jugement relève que le procès-verbal du 28 juillet 2017 comporte bien les mentions de l'homologation de l'éthylomètre, sa marque, la date de la dernière vérification et celle de limite de validation. 8. Toutefois, le juge énonce avoir constaté l'absence dans le dossier du carnet métrologique qui lui aurait permis d'instaurer un débat contradictoire de nature à préserver les droits de la défense et de vérifier le caractère fondé ou non du moyen de nullité soutenu. 9. Il conclut que cette absence est de nature à faire grief aux droits de la défense, à empêcher un délibéré motivé sur un fondement légal et qu'il convient de rejeter la demande de renvoi d'audience formulée par le ministère public pour la production du carnet métrologique faisant défaut, et de relaxer le prévenu. 10. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'ordonner la production du carnet métrologique, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bayonne, en date du 5 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Dax à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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