Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00266
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDX6 FD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n° 1121000308
[G]
[P]
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTS :
M. [J] [G]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura FURIOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/341 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura FURIOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/346 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mai 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération a donné à bail à [J] [G] et [C] [P] un appartement sis [Adresse 6], par contrat du 30 juin 2014 moyennant un loyer mensuel de 434,31 € et 63,35 € de provision sur charges.
Le bailleur a fait assigner ses locataires devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio par exploit d'huissier en date 29 juillet 2021 en vue d'obtenir la résiliation du contrat de bail et leur expulsion, outre le paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.
Par décision du 15 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a notamment prononcé la résiliation du bail de l'appartement de [J] [G] et [C] [P] à leurs torts exclusifs à la date du 29 juillet 2021, leur a ordonné de quitter les lieux sous peine d'expulsion et les a condamnés à verser à l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien la somme de 4.830,88 € au titre de leur dette locative avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.938,72 € à compter de la date de l'assignation le 29 juillet 2021, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 29 juillet 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés, outre la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 19 avril 2022, [J] [G] et [C] [P] ont interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par acte du 27 avril 2022, les appelants ont saisi le premier président de la cour d'appel de Bastia pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le premier président, statuant en la forme des référés, a fait droit à leur demande.
Par dernières écritures en date du 26 août 2022, [C] [P] et [J] [G] sollicitent de la cour de :
Réformer le jugement de première instance, leur accorder des délais de paiement s'agissant de l'arriéré locatif de 2830,88 € sur 2 ans, suspendre la résiliation du contrat de bail et débouter le bailleur de ses autres demandes
Par dernières écritures en date du 31 août 2022, l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien sollicite de la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, à titre reconventionnel, de condamner conjointement et solidairement M. [J] [G] et Mme [C] [P] à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 mai 2023.
SUR CE,
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort en outre des dispositions du bail d'habitation conclu entre les parties le 30 juin 2014 qu'en cas de non-paiement des sommes dues à l'organisme, loyers ou charges régulièrement appelés, le contrat pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Il est acquis aux débats que [J] [G] et [C] [P] ont cessé de régler les avis d'échéance des loyers et charges entre février 2019 et décembre 2021 ce qui caractérise un manquement contractuel suffisamment grave ayant conduit le premier juge à constater la résiliation du bail et à condamner les locataires au paiement des arriérés ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.
C'est dès lors par une décision adaptée que le premier juge a constaté la résiliation du bail.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la résiliation du bail
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les appelants rappellent que le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire, qu'ils ont obtenu une aide financière de 2.000 €, payent désormais régulièrement leur loyer et n'augmentent pas leur dette dont ils sollicitent de s'acquitter aux termes de délais de paiement et au bénéfice d'une suspension de la résiliation du bail.
L'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien expose cependant que [J] [G] et [C] [P] ne s'acquittent toujours pas de l'intégralité de leur indemnité d'occupation. Il produit en effet un décompte montrant qu'en dépit de la somme de 2.000 € versée par le fond de solidarité pour le logement, leur dette locative a augmenté et qu'elle s'élève désormais à 5.446,85 €.
A l'inverse, les appelants ne produisent aucun élément susceptible d'établir leur capacité à s'acquitter des sommes dues au bailleur y compris en cas d'octroi de délais de paiement.
La cour relève qu'ils n'ont, de manière générale, communiqué aucune pièce relative, aux difficultés qu'ils ont rencontrées, à leur situation actuelle ni à leurs perspectives financières.
En l'absence d'éléments garantissant leur capacité financière à rembourser leur dette et au regard de l'accroissement de celle-ci, la suspension de la résiliation du bail et la mise en place de délais de paiement n'apparaissent pas viables et leur demande à ce titre sera rejetée.
La décision de première instance sera ainsi confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ayant succombé en leur appel, [J] [G] et [C] [P] seront condamnés au paiement des dépens. Bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, ils supporteront exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par leur adversaire.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles présentée par l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare [J] [G] et [C] [P] recevables en leur appel ;
Confirme la décision du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 15 mars 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement présentée par [J] [G] et [C] [P] ;
Condamne [J] [G] et [C] [P] au paiement des dépens effectivement exposés par leur adversaire ;
Rejette la demande présentée au titre des frais irrépétibles par l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment