Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09104 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02889
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
INTIMÉE
Association SDSN ASSOCIATION PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [E] a été engagée le 1er juillet 2019 par l'association Sustainable Developpement Solutions Network (SDSN ) Paris - qui a pour activité 'la mise en oeuvre de solutions et de projets, sur le plan national ou international, cherchant à mobiliser des ressources humaines et matérielles d'expert pour assurer la fourniture de rapport dans le champ du développement durable' -, par contrat à durée déterminée à objet défini pour une durée de deux ans, en qualité d'analyste senior, statut cadre niveau 1 (C1) de la convention collective de l'enseignement privé indépendant.
Mme [E] a bénéficié d'une convention de forfait de 212 jours annuels, convention annexée au contrat de travail, et d'une rémunération de 55 000 euros bruts annuels versée sur douze mois (soit 4 625 euros bruts mensuels).
Le 1er juillet 2021, elle a perçu une augmentation de sa rémunération portée à la somme de 4 763,75 euros bruts mensuels.
Elle a pris un congé maternité du 16 août 2021 jusqu'au 10 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2021, l'association lui a notifié la réalisation de l'objet du contrat et la fin de la relation de travail fixée au 24 janvier 2022.
Sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et contestant le bien-fondé de la rupture de la relation de travail, Mme [E] a saisi le 8 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 septembre 2022, a :
- fixé sa rémunération moyenne brute mensuelle à 4 763,75 euros,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association SDSN de sa demande reconventionnelle,
- condamné la demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fixé sa rémunération moyenne brute mensuelle à la somme de 4 763,75 euros,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- juger que le contrat de travail à objet défini est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
en conséquence,
- condamner l'association SDSN à payer à Mme [E] la somme de 4 763,75 euros à titre d'indemnité de requalification,
- juger que le licenciement de Mme [E] est nul sur le fondement des articles L.1235-71 et L.1235-3-1 du code du travail,
en conséquence,
- condamner l'association SDSN à payer à Mme [E] la somme de 28 582,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
subsidiairement, au titre du licenciement :
- juger que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner l'association SDSN à payer à Mme [E] la somme de 11 909,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- condamner l'association SDSN à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 4 763,75 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 14 291,2 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 429,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 977,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat de travail,
- 9 527,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association SDSN au paiement des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation,
- condamner l'association SDSN aux entiers dépens,
- débouter l'association SDSN de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 mai 2024, l'association SDSN demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 septembre 2022 en ce qu'il a :
*fixé la rémunération moyenne brute mensuelle à 4 763,75 euros,
*débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
* condamné Mme [E] au paiement des entiers dépens,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
*débouté l'association SDSN de sa demande de condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau de ce seul chef de jugement critiqué :
- condamner Mme [E] à payer à SDSN la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 14 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la relation de travail :
Mme [E] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à objet défini en contrat à durée indéterminée.
La salariée affirme, d'une part, que son emploi était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que sa mission n'était pas clairement définie, de telle sorte que le motif de recours au contrat de mission n'était pas rempli et, d'autre part, que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà du terme établi de deux ans.
L'association SDSN soutient que le contrat de travail à objet défini a été conclu conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables et affirme que le poste occupé par Mme [E] était lié à un besoin temporaire spécifique, qui ne saurait être assimilé à son activité normale et permanente et que le contrat a bien pris fin au moment de la réalisation de la mission, soit en janvier 2021.
L'association affirme que le dépassement du terme prévisionnel initial est sans incidence sur la poursuite de la relation de travail, et que seule la réalisation de l'objet du contrat en constitue le terme. Enfin, l'association affirme que les missions réalisées par Mme [E] étaient bien définies dans le contrat.
Sur ce,
L'article L.1242-1 du code du travail dispose que, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.
L'article 4 des statuts de l'association, déposés le 9 juin 2017, article relatif à son objet, prévoit que 'l'association a pour objectif de créer, de poursuivre, de participer et d'encourager des programmes d'enseignement, de recherche, de mobilisation, de résolution de problèmes pratiques et tous autres efforts en faveur du développement durable et d'autres domaines d'intérêt public. De tels programmes peuvent inclure, de façon non limitative, (i) l'organisation, l'assistance et l'administration d'activités de recherches, scientifiques, d'enseignements ou culturelles, (ii) l'organisation d'initiatives, de programmes, de projets et d'événements pour promouvoir, mettre en oeuvre ou aider à la mise en place de solutions pour des solutions de développement durable, (iii) regrouper toutes expertises scientifiques. techniques ou autres en provenance du monde universitaire, de la société civile, des praticiens du développement et du secteur privé pour favoriser la recherche de solutions de developpement durable, (iv) fournir des règlements ou autres avis aux gouvernements, universités, entreprises, organisations de la société civile et autres parties intéressées et (v) entreprendre toute autre activité ayant pour finalité de promouvoir le développement durable, sa connaissance ou d'autres activités d'intérêt public. De tels programmes pourront être conclus en collaboration avec des universités, des instituts de recherche, des agences gouvernementales et toutes autres organisations ou entités, en France et à l'étranger'.
Or, l'objet du contrat de travail signé entre les parties indique dans son article 1 que 'l'embauche de Mme [W] [E] s'inscrit dans le cadre 'de la réalisation du projet suivant 'FABLE' (Food, Agriculture, Biodiversity, Land use, and Energy) une initiative internationale de renforcement des capacités en matière de formulation et de mise en oeuvre des stratégies nationales, intégrées vers une gestion durable des systèmes alimentaires et gestion de la terre. L'initiative est gérée par SDSN et vise à lancer un rapport international en fin 2020 et un autre rapport sur les données et indicateurs de performance des entreprises contre les objectifs de développements Durable (DDDs) au printemps 2021'.
Par ailleurs, la cour relève que le financement de l'association repose depuis sa création en 2017, à plus de 90 %, sur le financement par des institutions nationales et internationales (l'ONU en particulier), des programmes relevant de son activité liée à la recherche, l'information et la formation sur le développement durable.
En outre, la cour relève que depuis 2012, les services de l'ONU ont mis comme priorité l'information, l'éducation et la recherche sur le développement durable en particulier par l'intermédiaire des 'Objectifs de Développement Durable' (ODD) dont la recherche est l'activité essentielle de l'association SDSN, cette priorité ayant été renforcée par l'accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques.
Par ailleurs, le contrat de travail de Mme [E] prévoit la réalisation de deux rapports, l'un à l'automne 2020 mais qui ne sera réalisé qu'en 2021, et l'autre au printemps 2021, pour lequel l'association a procédé à un nouveau recrutement en novembre 2021. Par ailleurs, un nouveau rapport était prévu pour 2022, celui-ci ayant fait l'objet d'un nouveau recrutement en décembre 2021, démontrant qu'il existe une activité habituelle et permanente en rapport avec l'objet des statuts de l'association et du contrat de travail de Mme [E].
Ainsi, l'association ne peut valablement soutenir que les activités de recherche sur le développement durable des entreprises définies dans le contrat de travail de Mme [E], n'entraient pas dans son activité normale et permanente et la cour requalifie le contrat de travail à durée déterminée à objet défini en contrat de travail à durée indéterminée.
L'article L.1245-2 , 2ème alinéa, du code du travail dispose que, '(...) lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatif aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Mme [E] à hauteur de la somme de 4 763,75 euros à ce titre.
Sur la nullité du licenciement:
Mme [E] soutient que la rupture de la relation de travail doit s'analyser comme un licenciement, intervenu pendant son congé maternité. Elle affirme que le licenciement est nul, comme intervenant au cours d'une période de protection.
Subsidiairement, elle affirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que les missions définies par le contrat n'étaient pas terminées au moment de la rupture.
L'association soutient que la rupture de la relation de travail ne saurait s'analyser en un licenciement puisque le CDDU était arrivé à son terme, à savoir la réalisation du projet.
Elle ajoute que le courrier du 24 novembre 2021 ne constitue pas une lettre de licenciement mais la notification de l'échéance du terme, conformément au délai de prévenance.
Sur ce,
L'article L.1232-2 du code du travail dispose que 'l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
Par ailleurs, l'article L.1225-4 du même code dispose que, 'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
Or, le contrat de travail de Mme [E] ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, l'association n'a pas mis en oeuvre les dispositions légales de la procédure du licenciement, la lettre de fin de contrat du 24 novembre 2021 n'ayant pas ce caractère de rupture licite d'un contrat de travail à durée indéterminée dont le terme a été effectif le 24 janvier 2022.
Par ailleurs, la cour relève que la fin du congé maternité de Mme [E], alors que son enfant est né le 3 octobre 2021, ne peut être que le 12 décembre 2021 et que sa période de protection de 10 semaines, accolée à cette date, se termine le 20 février 2022.
Ainsi, la rupture effective du contrat de travail a eu lieu pendant la période de protection sans que l'association ne puisse justifier d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintien du contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, ce qui entraîne la nullité du licenciement de Mme [E].
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement:
Sur l'indemnité pour la nullité du licenciement
L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable 'lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
Ainsi Mme [E], dans la limite de sa demande, doit bénéficier d'une somme de
28 582,50 euros.
Sur les indemnités de rupture
L'article 3.6.2.1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant prévoit que 'tout licenciement, sauf faute grave ou lourde, donne lieu à un préavis. La durée du préavis de licenciement varie en fonction de la catégorie professionnelle établie par la présente convention ainsi que de l'ancienneté dans l'entreprise. Pour les cadres ayant une ancienneté supérieure à deux ans il est de trois mois de salaires'.
En l'espèce, Mme [E] a été embauchée le 1er juillet 2019 et la rupture de son contrat date du 24 janvier 2022.
Ainsi, il sera fait droit, à ce titre, à sa demande d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 14 291,25 euros, outre 1 429,12 euros au titre des congés payés afférents.
L'article 3.6.2.2, relatif au licenciement, de la convention collective de l'enseignement privé indépendant prévoit 'qu'il est alloué au salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité conventionnelle de licenciement est fixée comme suit, sauf dispositions légales plus favorables au salarié :
- à partir du 8ème mois d'ancienneté ininterrompue, 1/4 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 10 ans ;
- 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
L'employeur peut dispenser partiellement ou totalement le salarié d'exécuter le préavis dont la rémunération lui reste acquise.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ces délais de préavis sont doublés pour les personnes handicapées dans la limite de 4 mois.
En cas d'année non complète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement suit les dispositions des articles R. 1234-4 et suivants du code du travail'.
Mme [E] ayant une ancienneté, préavis compris, de deux ans neuf mois et vingt-quatre jours, il sera fait droit à sa demande à hauteur d'une somme de 2 977,34 euros.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement:
Mme [E] soutient que l'association n'a pas respecté la procédure légale de licenciement et reproche à l'employeur la tenue d'un entretien en visioconférence, au cours duquel son licenciement lui a été notifié de façon informelle, en violation de la procédure applicable.
L'association soutient que Mme [E] n'a pas été licenciée, le contrat étant simplement parvenu à son terme.Elle affirme qu'elle a respecté la procédure en prévenant la salariée de l'échéance du terme dans le délai de deux mois. Par ailleurs, l'association ajoute que la fin de la relation contractuelle est intervenue après la fin du congé maternité, soit en dehors de la période légale de protection.
Sur ce,
Lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et d'une irrégularité de forme, l'indemnité pour irrégularité de procédure de l'article L.1235-2 du code du travail n'est pas cumulable avec l'indemnité pour la nullité du licenciement.
Mme [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement:
Mme [E] soutient que son licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, quelques semaines seulement après son accouchement alors qu'elle était en congé maternité. La salariée dit avoir subi un préjudice important en raison de cette annonce brutale.
L'association - qui conteste le principe d'un licenciement- reprend les éléments développés précédemment sur l'échéance normale du terme du contrat et ajoute n'avoir commis aucune faute dans la notification de la survenance du terme, prétendant en outre que la salariée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Sur ce,
La cour relève que Mme [E] ne produit aucun élément concret, autre que ses allégations, sur une annonce brutale et anxiogène, sur un préjudice distinct de la nullité de son licenciement qui a été réparée par l'octroi d'une indemnité égale à six mois de salaire.
Mme [E] sera déboutée de sa demande.
Sur l'obligation de loyauté :
Mme [E] soutient que l'association a violé son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail. Elle fait valoir que son employeur a utilisé ses compétences au-delà du terme de deux ans fixé par le contrat, avant de rompre brutalement la relation de travail, au mépris de la période de protection et sans qu'aucune des garanties de reclassement et de priorité de réembauchage prévues au contrat ne soit mise en oeuvre.
Au contraire, l'association dit avoir parfaitement respecté son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et conteste les accusations formulées par la salariée affirmant que la notification de l'échéance du terme du contrat ne saurait constituer une exécution déloyale.
Sur ce,
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article 1 du contrat de travail, relatif à son objet, prévoit que 'l'embauche de Mme [W] [E] s'inscrit dans le cadre de la réalisation du projet suivant 'FABLE' (Food, Agriculture, Biodiversity, Land use, and Energy) une initiative internationale de renforcement de capacités en matière de formulation et de mise en oeuvre des stratégies nationales, intégrées vers une gestion durable des systèmes alimentaires et la gestion de la terre. L'initiative est gérée par SDSN Association Paris et vise à lancer un rapport international en fin 2020 et un autre rapport sur les données et indicateurs de performance des entreprises contre les Objectifs Développement Durable (ODDs) au printemps 2021'.
L'article 3 du même contrat prévoit que 'la réalisation du rapport 2021 sur les données et indicateurs de performance des entreprises contre les objectifs de développement Durable de l'initiative Fable ('Food, agriculture, Biodiversity, land-use, and Energy pathways') marquera l'atteinte des objectifs et la fin des relations contractuelles'.
Or, il est acquis aux débats que le contrat de travail de Mme [E] prévoyait la réalisation de deux rapports, l'un à l'automne 2020 mais qui ne sera réalisé qu'en 2021, et l'autre au printemps 2021, pour lequel l'association a procédé à un nouveau recrutement en novembre 2021.
Par ailleurs, un nouveau rapport était prévu pour 2022, celui-ci ayant fait l'objet d'un nouveau recrutement en décembre 2021, démontrant qu'il existe une activité habituelle et permanente en lien avec l'objet des statuts de l'association et du contrat de travail de Mme [E].
Cependant, la cour relève que ce manquement de l'employeur a été réparé par la requalification du contrat de l'espèce en contrat à durée indéterminée et la rupture dudit contrat par le prononcé de la nullité du licenciement.
En outre, aucune clause de garantie de reclassement et de priorité de réembauchage n'est prévue au contrat.
A défaut pour Mme [E] de justifier d'un préjudice distinct de ceux réparés par la requalification du contrat et la nullité du licenciement, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes:
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 8 avril 2022, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 26 septembre 2024, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
L'association, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ne comprenant pas les frais d'exécution qui ne sont qu'éventuels, et à verser à Mme [E] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et d'une exécution déloyale du contrat de travail,
INFIRME le jugement du 20 septembre 2022, sauf en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 4 763,75 euros et rejeté les demandes de Madame [E] au titre du non-respect de la procédure de licenciement, d'une rupture brutale du contrat de travail, ainsi que la demande de l'association SDSN Paris au titre des frais irrépétibles, dispositions qui sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée à objet défini en contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNE l'association SDSN Paris à payer à Mme [W] [E] les sommes suivantes :
- 4 763,75 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 28 582,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024,
- 14 291,2 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 429,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 977,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
DÉBOUTE Mme [W] [E] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE l'association SDSN Paris de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE l'association SDSN Paris à payer à Mme [W] [E] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association SDSN Paris aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE