Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation est invoquée, et qui n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions de recevabilité exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale;
Et attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme, et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et les peines;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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