Texte intégral
MINUTE N° 74/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 février 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03952 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFWC
Décision déférée à la cour : 19 Octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur appel incident :
Madame [W] [Y] épouse [E]
demeurant 3[Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur appel incident :
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5]
représentée par Me Valérie BISCHOFF, avocat à la cour.
INTIMEE :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 4]
assignée le 11 janvier 2024 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT reputé contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 7 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 janvier 2023, le véhicule automobile de marque expert Peugeot modèle Expert immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la SA Axa France IARD a été impliqué dans un accident de la circulation à l'angle de la [Adresse 8] et de la [Adresse 7] à [Localité 4] (67) pour avoir percuté Mme [W] [Y] alors qu'elle se trouvait sur un passage piéton.
Mme [Y] a subi des blessures qui ont nécessité son hospitalisation et une intervention chirurgicale.
Le 17 avril 2023, la SA Axa France IARD a informé Mme [Y] de ce qu'elle avait mandaté le docteur [U] en vue de la réalisation d'une expertise médicale et lui a proposé le règlement d'une provision à hauteur de 3 000 euros qui a été refusée.
Le 17 mai 2023, Mme [Y] a fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin de versement d'une provision de 51 384,80 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Le docteur [U] a établi son rapport d'examen médical le 28 août 2023 et l'a envoyé à la société Axa France IARD le 5 octobre 2023.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent :
déclaré irrecevable la demande de Mme [W] [Y] au titre de ses gains professionnels actuels ;
condamné la SA Axa France IARD à verser à Mme [W] [Y] une provision de 5 545 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné la SA Axa France IARD :
à payer à Mme [W] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile et 1353 du code civil, le juge a fait état de ce que la société Axa France IARD ne contestait pas devoir indemniser Mme [Y] du fait de l'accident en cause et a retenu que :
la demande de Mme [Y] afférente aux gains professionnels actuels était irrecevable faute pour elle d'avoir appelé la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) alors que des indemnités journalières lui avaient été versées,
les sommes suivantes devaient être allouées à titre de provision à Mme [Y] :
1 020 euros pour l'aide tierce-personne,
4 000 euros pour les souffrances endurées,
525 euros pour le déficit fonctionnel temporaire.
Mme [Y] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 30 octobre 2023.
Selon ordonnance du 20 novembre 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
déclarer recevable l'intervention de la CPAM du Bas-Rhin appelée en déclaration d'arrêt commun ;
rejeter l'appel incident de la SA Axa France IARD ;
confirmer l'ordonnance du 19 octobre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a :
condamné la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Axa France IARD aux dépens,
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
infirmer l'ordonnance du 19 octobre 2023 du juges des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable sa demande au titre de ses gains professionnels actuels,
condamné la SA Axa France IARD à lui verser une provision de 5 545 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance,
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme globale de 50 917,73 euros, à titre de provision à valoir sur ses préjudices évalués au 26 octobre 2023 et consécutifs à l'accident de la circulation du 19 janvier 2023, décomposée comme suit :
pertes de gains professionnels actuels : 32 295,48 euros
déficit fonctionnel temporaire : 4 331,25 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
tierce-personne temporaire : 6 291 euros ;
à titre subsidiaire :
condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme globale de 26 761,73 euros, à titre de provision à valoir sur ses préjudices évalués au 26 octobre 2023 et consécutifs à l'accident de la circulation du 19 janvier 2023, décomposée comme suit :
pertes de gains professionnels actuels : 8 139,48 euros
déficit fonctionnel temporaire : 4 331,25 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
tierce-personne temporaire : 6 291 euros
juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 et que les intérêts échus à la date du 17 mai 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
condamner la SA Axa France IARD :
à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [Y] fait valoir que :
l'existence de l'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable et n'est pas sérieusement contestée tel que cela ressort du courrier de la société Axa France IARD du 6 mars 2023,
elle n'avait pas à mettre en cause la CPAM au regard des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale qui ne prévoit pas une fin de non-recevoir pouvant engendrer une irrecevabilité que ce soit au stade du fond ou au stade du référé, la mise en cause des caisses de sécurité sociale étant facultative en référé, ces dernières pouvant intervenir à hauteur d'appel.
A titre de provision, elle demande le paiement des sommes suivantes :
pour la perte de gains professionnels actuels, à titre principal : 32 295,48 euros à valoir sur ses pertes de gains professionnels actuels au 21 septembre 2023 correspondant, après réactualisation, à la somme de 49 500 euros dont à déduire, d'une part, les indemnités journalières versées par la CPAM et, d'autre part, les indemnités journalières complémentaires versées par la société ACM Vie et, à titre subsidiaire : 8 138,48 euros,
pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4 331,25 euros
pour les souffrances endurées : 8 000 euros
pour la tierce-personne temporaire : 6 291 euros.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
sur l'appel principal :
déclarer Mme [Y] irrecevable, en tout cas, mal fondée en son appel ;
en conséquence :
le rejeter ;
débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
sur l'appel incident :
confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fixé le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de Mme [Y] à la somme de 5 545 euros ;
réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau :
débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout cas :
laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
La société Axa France IARD soutient que :
au titre des pertes de gains professionnels actuels, aucune somme ne doit être allouée à Mme [Y],
au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) : une base journalière de 25 euros doit être retenue,
sur la demande au titre des souffrances endurées : le chiffrage définitif relève du juge du fond, de sorte que la somme de 4 000 euros est suffisante au regard des conclusions du docteur [U] qui fixe ce préjudice à hauteur de 4/7.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la CPAM du Bas-Rhin le 11 janvier 2024 à sa personne ; la caisse n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [Y] et la société Axa France IARD aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La société Axa France IARD (ci-après Axa) ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de Mme [Y] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur la demande de provision de Mme [Y]
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée en référé au créancier.
Comme l'a indiqué avec pertinence le premier juge, la société Axa ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] du fait de l'accident dont elle a été victime le 19 janvier 2023.
Devant lui, Mme [Y] ne disposait pas encore du rapport d'expertise médicale établi par le docteur [U] lequel fait état de ce que la consolidation n'est pas acquise et donne son avis sur les postes de préjudice avant consolidation.
Mme [Y] apparaît fondée à solliciter une provision à valoir sur la fixation de son indemnisation définitive dès lors qu'elle correspond aux préjudices subis avant consolidation lesquels ont été appréciés par le docteur [U].
I- Préjudices patrimoniaux avant consolidation
1) Frais de tierce personne temporaire pendant l'arrêt d'activité
Le premier juge a fait état de ce qu'au titre de l'aide-tierce personne, Mme [Y] mettait en compte deux heures par jour pendant 180 jours à raison de 25 euros de l'heure sans pour autant justifier de la durée quotidienne invoquée ni de la réalité de cette dépense, l'aide familiale dont elle bénéficie étant indemnisée à raison d'un coût horaire de 17 euros soit près d'1,5 fois l'heure du SMIC brut fixée à 11,52 euros en 2023 ; considérant l'ITT de six mois générée par la fracture comminutive du tibia droit elle souffrait, il lui a alloué une provision de 1 020 euros, soit 1 heure/jour pendant 60 jours à raison de 17 euros de l'heure.
Mme [Y] sollicite la somme de 6 291 euros à ce titre sur la base d'un tarif horaire de 25 euros faisant valoir qu'il est de principe que :
l'indemnisation de ce poste se fait en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée,
l'indemnité allouée ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
La société Axa soutient que la fixation du taux horaire sur la base duquel sera indemnisée la victime relève de la compétence du juge du fond et non du juge statuant en référé sur une demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive et que le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ne saurait excéder la somme de 4 000 euros.
Sur ce,
le docteur [U], aux termes de son rapport, fait état de la nécessité :
de l'aide d'une tierce-personne pour les actes de la vie quotidienne aux périodes suivantes :
du 28 janvier 2023 au 22 mars 2023 à raison d'1h30 par jour, Mme [Y] portant une attelle postérieure, marchant avec deux cannes sans appui en alternance avec un fauteuil roulant,
du 23 mars 2023 au 15 juillet 2023 à raison d'1 h par jour, Mme [Y] marchant avec deux cannes, ayant un appui progressif, l'utilisation du fauteuil roulant ayant été progressivement abandonnée,
d'une aide-ménagère à compter du 16 juillet 2023 à raison de 4 h par semaine.
Considération prise du rapport d'expertise faisant état des besoins de Mme [Y], il y a lieu de fixer ce poste à hauteur de 4 277,88 euros sur la base du taux horaire moyen de 17 euros comme suit :
du 28 janvier 2023 au 22 mars 2023 soit 54 jours ramenés à 53 tel que demandé : 53 jours x 1,5 h X 17 € = 1 351,50 €
du 23 mars 2023 au 15 juillet 2023 soit 115 jours ramenés à 114 tel que demandé : 114 jours x 1 h x 17 € = 1 938 €
du 16 juillet 2023 au 26 octobre 2023 soit 103 jours ramenés à 102 tel que demandé : 102 jours x 0,57 h x 17 € = 988,38 €.
2) Préjudice professionnel
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de provision de Mme [Y] au titre de sa perte de gains professionnels actuels au motif que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) n'avait pas été mise en cause.
Mme [Y] expose que :
elle est gérante et associée unique de la SARL d'agence de voyages et de tourisme dénommée My Trav'els,
son cabinet d'expertise comptable atteste que la marge mensuelle moyenne de la société en 2021 était de 5 500 euros et qu'après paiement de ses charges sociales et des charges de la société, elle se versait une rémunération nette de 1 883 euros ; son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 fait état de revenus à hauteur de 1 737 euros par mois ; considération prise de ses revenus annuels sur les trois années précédant l'accident (2022 : 20 840 €, 2021 : 22 192 € et 2020 : 33 000 €), son revenu annuel net mensuel de référence est de 2 112 euros par mois,
les pertes de gains professionnels actuels incluent les charges professionnelles fixes de la société sans qu'il y ait lieu de procéder à la distinction théorique et inutile entre les pertes de revenus personnels et les pertes de la société My Trav'els,
au jour de l'assignation en référé en date du 17 mai 2023, elle n'avait perçu que les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 5,64 euros par jour soient 169,20 euros par mois.
Elle se dit donc fondée à réclamer, à titre principal, une provision de 32 295,48 euros à valoir sur sa perte de gains professionnels actuels au 21 septembre 2023 correspondant après réactualisation à la somme de 49 500 euros (9 mois x 5 500 €) dont à déduire, d'une part, les indemnités journalières versées par la CPAM soit 1 370,52 euros (5,64 € x 30 jours x 9 mois) et, d'autre part, les indemnités journalières complémentaires versées après l'assignation par la société ACM Vie au titre d'un contrat prévoyance individuel avec rétroactivité au 19 avril 2023 en raison du délai de carence de deux mois soit 15 834 euros au 21 septembre 2023.
Elle souligne que docteur [U] précise que l'arrêt de travail du 19 janvier 2023 au 21 septembre 2023 est médicalement justifié.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les charges professionnelles devraient être exclues, elle indique que l'indemnisation de la provision à valoir sur les pertes de gains professionnels actuels doivent s'établir à la somme de 8 138,48 euros (25 344 € -1370,52 € -15 834 €).
La société Axa soutient que :
l'attestation produite par le comptable de la société dont Mme [Y] est la gérante n'atteste pas de la perte de revenus de cette dernière mais de ses revenus mensuels pour 2022,
rien n'indique que la société My Trav'els ait cessé toute activité, ni même que Mme [Y] n'ait pu bénéficier de ses revenus de gérance,
Mme [Y] inclut dans le chiffrage de ses pertes de gains professionnels actuels les charges mensuelles de la société My Trav'els, or, les préjudices de la société ne peuvent pas être indemnisés dans le cadre des pertes de gains professionnels actuels de la victime directe puisqu'il ne s'agit pas d'un préjudice personnel,
seul le revenu mensuel moyen de l'année précédant l'accident doit servir de base à l'évaluation des pertes de gains professionnels soit 1 883 euros ; il faut tenir compte des sommes versées par la CPAM, soit 1 370,52 euros au 21 septembre 2023 et par la prévoyance ACM Vie, soit 15 834 euros au 21 septembre 2023.
Elle en déduit que Mme [Y] n'a subi aucune perte de revenus personnels durant la période d'arrêt de travail médicalement justifiée.
Sur ce,
L'action diligentée par Mme [Y] tendant à l'obtention d'une provision en référé et non à faire fixer au fond ce poste de préjudice et à faire condamner la société Axa à lui payer la somme ainsi fixée, la demande de provision formulée au titre de ce poste est recevable, étant souligné que la CPAM a été mise en cause à hauteur d'appel.
L'indemnisation de ce poste est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Mme [Y] indique qu'en sa qualité de gérante de la société My Trav'els, elle a bénéficié d'une rémunération nette mensuelle de 1 883 euros en 2021 et de 1 737 euros en 2022. Son indemnisation doit être fixée considération prise de cette rémunération, la société Axa n'ayant pas à assumer les charges de la société qui n'est pas la victime directe de l'accident et qui ne constituent pas un préjudice personnel de Mme [Y].
Aucune somme ne doit être allouée à Mme [Y] pour ce poste considérant que :
le docteur [U], dans son rapport du 28 août 2023 a indiqué que l'arrêt de travail de Mme [Y] était médicalement justifié depuis le 19 janvier 2023,
Mme [Y] a bénéficié du versement par la CPAM d'indemnités journalières jusqu'au 21 septembre 2023, ce qui témoigne de ce qu'elle n'a pas travaillé jusqu'à cette date,
Mme [Y] justifie de ce que sa rémunération nette mensuelle était de 1 883 euros en 2021 soit 16 947 euros sur neuf mois, la société Axa acceptant de prendre cette somme pour base de calcul,
la CPAM et la société ACM Vie ont versé des indemnités journalières sur cette période pour un montant total de 17 204,52 euros (1 370,52€ + 15 834 €).
II- Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
1)Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Le premier juge a alloué une provision de 525 euros (42 jours x 25 €/jour x 50 %) compte tenu de la fracture comminutive du tibia droit entraînant au minimum une gêne de plus de 50% pendant six semaines.
Mme [Y] demande que ce poste soit calculé sur une base journalière de 33 euros en prenant pour base le rapport du docteur [U].
La société Axa soutient que, dans la mesure où l'indemnisation définitive relève de la compétence du juge du fond, le montant de la provision ne peut être évaluée sur une base journalière de 33 euros mais de 25 euros conformément à la jurisprudence.
Sur ce,
Le préjudice correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique doit être indemnisé.
Le docteur [U], aux termes de son rapport retient :
une période de gêne temporaire totale du 19 janvier 2023 au 27 janvier 2023,
des périodes de gêne temporaire :
classe 4 du 28 janvier 2023 au 22 mars 2023
classe 3 du 23 mars 2023 au 15 juillet 2023
classe 2 à compter du 16 juillet 2023.
Au regard de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions de cette incapacité telles que décrites par le docteur [U] dont il a déjà été fait état pour le poste tierce-personne, il y a lieu de fixer à 3 256,25 euros la somme devant être allouée à titre de provision pour ce poste sur la base d'un forfait journalier de 25 euros laquelle se détaille comme suit :
du 19 janvier 2023 au 27 janvier 2023 soit 9 jours ramenés à 8 tel que demandé : 8 jours x 25 € x 100 % = 200 €
du 28 janvier 2023 au 22 mars 2023 soit 54 jours ramenés à 53 tel que demandé : 53 jours x 25 € x 75 % = 993,75 €
du 23 mars 2023 au 15 juillet 2023 soit 115 jours ramenés à 114 tel que demandé : 114 jours x 25 € x 50% = 1 425 €
du 16 juillet 2023 au 26 octobre 2023 soit 103 jours ramenés à 102 tel que demandé : 102 jours x 25€ x 25% = 637,50 €.
2) Souffrances endurées
Le juge a alloué la somme de 4 000 euros pour ce poste considérant que les souffrances endurées devaient être chiffrées au minimum à 2/7 au regard de l'immobilisation d'un des membres de Mme [Y] pour une durée de deux à six semaines ainsi que des séances de rééducation.
Mme [Y] sollicite un montant de 8 000 euros faisant valoir que le docteur [U] chiffre ses souffrances au minimum à 3/7.
La société Axa soutient que le chiffrage définitif relève du juge du fond, de sorte que la somme de 4 000 euros est suffisante au regard des conclusions du docteur [U] qui fixe ce préjudice à hauteur de 4/7.
Sur ce,
Le docteur [U] indiquant que les souffrances endurées par Mme [Y] ne seront pas inférieures à 3/7, il y a lieu d'allouer à cette dernière à titre de provision la somme de 8 000 euros pour ce poste.
L'ordonnance entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Axa à payer à Mme [Y] une provision de 5 545 euros.
La demande de provision au titre de la perte de gains professionnels actuels étant rejetée, la société Axa est condamnée à payer à Mme [W] [Y] à titre de provision la somme de 15 534, 13 euros, la créance n'étant pas sérieusement contestable, se décomposant comme suit :
tierce-personne temporaire : 4 277,88 euros
DFT : 3 256,25 euros
souffrances endurées : 8 000 euros.
La somme de 15 534,13 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de l'ordonnance entreprise, sur la somme de 5 545 euros et à compter de la date de cet arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.
A hauteur d'appel, la société Axa est condamnée aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DECLARE recevable l'appel de Mme [W] [Y] ;
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire Strasbourg du 19 octobre 2023 en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable la demande de Mme [W] [Y] au titre de ses gains professionnels actuels ;
condamné la SA Axa France IARD à verser à Mme [W] [Y] une provision de 5 545 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
LA CONFIRME pour le surplus dans les limites de l'appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DECLARE recevable la demande de provision de Mme [W] [Y] au titre de sa perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [W] [Y], à titre de provision, la somme de 15 534, 13 euros (quinze mille cinq cent trente quatre euros treize centimes) se décomposant comme suit :
tierce-personne temporaire : 4 277,88 euros
DFT : 3 256,25 euros
souffrances endurées : 8 000 euros ;
REJETTE la demande de provision formulée par Mme [W] [Y] au titre de sa perte de gains professionnels actuels ;
DIT que la somme de 15 534,13 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de l'ordonnance entreprise, sur la somme de 5 545 euros et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [W] [Y] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente de chambre,