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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2412965

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412965

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Khitter, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 23 juillet 2024 prise par le directeur du conseil national des activités de sécurité privées (ci-après " CNAPS "), ensemble la décision expresse du 13 septembre 2024, portant refus de renouveler sa carte professionnelle; 2°) d'enjoindre au le directeur du CNAPS de délivrer une carte professionnelle provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, et dès lors qu'il est empêché d'exercer son emploi, son contrat de travail sera suspendu, et il ne percevra plus de revenus, ce qui l'empêchera de faire face à ses charges mensuelles nonobstant le fait qu'il percevra l'allocation chômage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une insuffisance de l'enquête administrative, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ayant entraîné une inexacte application des dispositions de l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors, notamment, qu'il n'est pas auteur mais victimes des faits relevés dans le fichier TAJ et commis en 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le directeur du conseil national des activités de sécurité privées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2412895, tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 23 septembre 2024 à 14h45 en présence de Mme Goossens, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov; - et les observations de Me Naisseh, substituant Me Khitter, représentant M. B, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était titulaire d'une carte professionnelle valable en dernier lieu du 7 octobre 2019 au 7 octobre 2024. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 23 juillet 2024 prise par le directeur du conseil national des activités de sécurité privées, ensemble la décision expresse du 13 septembre 2024, portant refus de renouveler sa carte professionnelle ; Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Elle est en principe reconnue dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. S'agissant d'un refus de renouvellement d'une carte professionnelle, et dès lors que l'intéressé présente un risque direct et certain de perdre son emploi et les ressources financières qui en découlent, l'urgence, dans les circonstances de l'espèce, apparaît établie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le CNAPS, que M. B pourrait bénéficier d'allocations de chômage, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cette indemnisation pourrait intervenir à brève échéance et qu'elle serait effectivement de nature à conserver à l'intéressé des ressources comparables à celles qui étaient les siennes. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision querellée : 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ayant entraîné une inexacte application des dispositions de l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure, est de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite du 23 juillet 2024 prise par le directeur du conseil national des activités de sécurité privées, ensemble la décision expresse du 13 septembre 2024, portant refus de renouveler la carte professionnelle de M. B, doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique qu'il soit enjoint au directeur du conseil national des activités de sécurité privées, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B, sans qu'il soit besoin d'assortir ces mesures d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 23 juillet 2024 prise par le directeur du conseil national des activités de sécurité privées, ensemble la décision expresse du 13 septembre 2024, portant refus de renouveler la carte professionnelle de M. B, est suspendue. Article 2 : M. le directeur du conseil national des activités de sécurité privées devra procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le CNAPS devra verser à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités de sécurité privées Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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