Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03438 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI74D
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Me Dominique FERRATA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01714.
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
S.A. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Ile de France (ci-après URSSAF), sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Par lettre d'observations du 6 octobre 2014, l'URSSAF Ile de France a notifié à la société six chefs de redressement, pour un montant global de 11 812 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles sur la période précitée.
L'URSSAF a émis à l'encontre de l'employeur une mise en demeure du 29 décembre 2014 d'un montant de 11 812 euros outre 1 635 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour les années 2011 à 2013. Celle-ci étant revenu à l'expéditrice avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', l'URSSAF a procédé à son annulation et délivré une seconde mise en demeure du 21 avril 2015, d'un montant de 13 400 euros outre des majorations de retard de 1635 euros pour les cotisations et contributions exigibles sur la période susvisée.
La société a contesté cette seconde mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, par décision du 29 juin 2016, a partiellement fait droit à son recours, ne la validant que pour les années 2012 et 2013 et à hauteur de 7 699 euros de cotisations.
La société a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ile de France qui s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction sociale de Marseille.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a:
- fait droit au recours
- débouté l'URSSAF Ile de France de sa demande de condamnation de la société [3] à la somme de 7699 euros
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné l'URSSAF Ile de France aux dépens.
L'URSSAF Ile de France a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
L'appelante, avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 7 mars 2023, n'est ni comparante ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L'intimée demande oralement à la cour de confirmer le jugement déféré, soulevant que l'appel n'est pas soutenu.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l'espèce, faute de comparaître à l'audience, alors que la procédure est orale et que la cour n'est pas régulièrement saisie de prétentions et moyens de l'appelante, l'URSSAF Ile de France ne soutient pas son appel, faisant ainsi obstacle à ce que la cour puisse apprécier le mérite de son recours alors qu'il n'existe aucun, moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Ile de France aux dépens.
Le Greffier Le Président
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