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Tribunal Administratif de Toulon, 11 octobre 2023. 2302942

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2302942

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Chrestia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; à titre subsidiaire, d'ordonner que l'autorité administrative, à l'issue d'une nouvelle instruction ramène la sanction à de plus justes proportions ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 16 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, et maintient ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 16 septembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à M. B la charge des frais qu'il a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Toulon, le 11 octobre 2023 . Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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