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Cour de cassation, 22 juillet 1997. 96-84.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.385

Date de décision :

22 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, - la Société ASED AUTOMATIC , parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 septembre 1996, qui, dans une information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, vol, abus de confiance et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs de vol, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie ; "aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information présomption suffisante contre quiconque de l'une des infractions visées par la plainte ou le réquisitoire introductif ou de tout autre, que le chèque ait été destiné à garantir la bonne foi de la transaction ou un événement lié à l'acquisition de la société; que l'usage fait de ce chèque relève d'un contentieux purement civil ; "alors qu'est dépourvu de motifs l'arrêt attaqué qui confirme une ordonnance de non-lieu en omettant d'exposer les circonstances sur lesquelles il se fonde pour écarter chacune des infractions visées par la plainte avec constitution de partie civile, et ne se bornant qu'à faire état de considérations globales et imprécises qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; que l'arrêt attaqué ne peut, dès lors, être considéré comme satisfaisant aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 575, alinéa 2-6°, et 543 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il résulte de la plainte et des documents joints que Guy X... avait été chargé par Daniel Y... de gérer l'entreprise pendant les premières semaines suivant le changement de gérance; que l'utilisation d'un carnet de chèques de la société par Guy X... se trouve ainsi justifiée sans qu'il soit nécessaire de rechercher plus avant la destination des retraits effectués ; "alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle est saisie; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale; qu'ainsi, en refusant de rechercher la destination des retraits effectués par Guy X... sur les comptes de la société au moyen du carnet de chèques qui lui avait été remis pour assurer la gérance de cette société, l'arrêt attaqué a violé les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale dès lors qu'il n'a pas exclu que les retraits effectués à des fins étrangères à la gérance de la société pouvaient caractériser des détournements frauduleux, susceptibles de qualification pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que les moyens proposés qui reviennent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que dès lors les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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