Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 avril 2023. 22TL22252
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
22TL22252
Date de décision :
17 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2022 sous le n° 22TL22252, M. B expose sa situation administrative relative à une demande de renouvellement de titre de séjour présentée à la préfecture de Tarn-et-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. M. B se borne à exposer sa situation administrative, faisant état notamment de ses attaches familiales en France et de son parcours universitaire et professionnel. Le requérant, qui ne produit pas de jugement de première instance, ne formule aucune conclusion expresse aux fins d'annulation ni aucun moyen précis. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge administratif, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2023.
Le président de la cour,
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°22TL2225
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