Cour d'appel, 07 avril 2014. 13/00395
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00395
Date de décision :
7 avril 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 AVRIL 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00395
AFFAIRE :
M. Pierre Louis Etienne X...
C/
Mme Jeanne Thérèse Marie Y... épouse X...
PLP-iB
Grosse délivrée à
Maître DESBLE, avocat
Le SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pierre Louis Etienne X...
de nationalité Française
né le 17 Mai 1945 à ST MARTIN LA MEANNE (19)
Profession : Retraité, demeurant...-19320 ST MARTIN LA MEANNE
représenté par Me Jean-Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Flor TERCERO, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'une ordonnance rendue le 20 MARS 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Jeanne Thérèse Marie Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 27 Novembre 1953 à LA FERRIERE (14) (14)
Profession : Sans emploi, demeurant...-14500 VAUDRY
représentée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2240 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 10 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2014.
A l'audience de plaidoirie du 03 Mars 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de
Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits, procédure
Pierre-Louis X... et Jeanne Y... ont contracté mariage le 30 juin 2001, après avoir conclu un contrat de mariage instaurant le régime de la séparation des biens.
Un enfant est issu de cette union, Mona née le 28 février 1993.
Par requête déposée le 1er octobre 2012 M. X... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive d'une demande en divorce.
Par Ordonnance du 12 mars 2013 ce juge aux affaires familiales a, notamment, fixé à la somme de 800 euros par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l'époux au profit de son épouse pour la durée de la procédure.
M. X... a déclaré interjeter appel le 29 mars 2013.
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 4 février 2014 pour M. X... lequel demande principalement à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de fixer la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 100 euros par mois à compter du 1er avril 2013 et d'ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 30 janvier 2014 pour Jeanne Y... laquelle demande à la Cour de faire droit à son appel incident, de fixer à la somme de 1 000 euros par mois la pension alimentaire due par M. X... au titre de son devoir de secours, à compter de l'ordonnance de non-conciliation, de le condamner à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et de le condamner à lui restituer divers meubles sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Considérant l'Ordonnance de clôture intervenue le 5 février 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 mars 2014 ;
Discussion
Attendu qu'en cause d'appel le litige est limité à la question de la pension alimentaire à la charge de M. X... due envers Mme Y... au titre de son devoir de secours, à la fixation d'une provision à valoir sur les droits de cette dernière dans la liquidation du régime matrimonial et à la restitution de divers meubles sollicitée par Mme Y... ;
Attendu que depuis le mois de juin 2012 M. X..., qui exerçait la profession de vétérinaire, a fait valoir ses droits à la retraite lesquels s'élèvent à la somme mensuelle de 1 987 euros, après avoir bénéficié d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 7 622 euros ;
Qu'il produit une attestation du comptable de la clinique vétérinaire des Muriers où il exerçait son activité professionnelle établie le 26 juin 2013 suivant laquelle en tant que propriétaire de 13 333 parts sociales pour un montant de 13 333 euros dans la SELARL GROUPE VETERINAIRE DES MURIERS il a perçu une rémunération au titre de l'année 2012 de 5 100 euros, ainsi qu'une autre attestation faite par un avocat le 23 janvier 2014 dont il résulte qu'il a cédé l'intégralité de ces actions mais sans fournir d'indications sur le prix de cette cession ;
Attendu que M. X..., âgé de 66 ans, propriétaire de l'immeuble situé à Saint Martin la Meanne, qui constituait le domicile conjugal, ne conteste pas, bien qu'il ne fournisse aucune précision à cet égard, les allégations émanant de Mme Y... selon lesquelles il est propriétaire de deux autres immeubles reçus lors du décès de ses parents et grands-parents, de soixante hectares de parcelles boisées et de cinq hectares de parcelles louées ;
Qu'il a hérité de fonds dont une assurance vie d'un montant de 24 000 euros et a bénéficié d'un virement de succession de 20 795, 44 euros le 3 mai 2012 ;
Attendu qu'en ce qui concerne ses charges M. X... n'est pas débiteur d'un loyer, s'acquitte d'une pension alimentaire de 800 euros par mois versée à la fille du couple, Mona et vit avec une personne qui partage ses charges de la vie courante mais dont il occulte les ressources ;
Attendu que M. X... sera débouté de sa demande visant à faire écarter des débats l'attestation établie par sa fille Mona le 29 janvier 2014 suivant laquelle il ne lui verse que la somme de 800 euros au titre de sa pension alimentaire dès lors que l'article 259 du code civil interdit aux descendants d'être entendus sur les griefs invoqués par les époux et non sur le montant de la participation de l'un d'eux à leur entretien ;
Attendu que Mme Y..., âgée de 60 ans, n'a jamais exercé d'activité professionnelle, qu'elle s'est consacrée de 2008 à 2012 à ses beaux-parents âgés et malades, jusqu'à leur décès ;
Qu'elle produit une attestation émanant de la CAF du Calvados du 7 août 2013 selon laquelle le RSA lui était supprimé et qu'elle percevait une allocation de logement sociale d'un montant mensuel de 254, 79 euros alors que son loyer s'élève à 530 euros et qu'elle évalue ses charges à la somme mensuelle de 933, 67 euros ;
Attendu que M. X... expose que Mme Y... a opéré des prélèvements sur le compte bancaire commun de plus de 28 000 euros depuis leur séparation mais oublie de comptabiliser les virements effectués sur ce compte par son épouse ainsi que les chèques qu'il a lui-même tirés sur ce compte et les prélèvements qu'il a opérés alors que Mme Y... qui n'avait aucun revenu personnel s'est retrouvée seule au mois de juin 2012 et ne pouvait qu'utiliser ce compte pour vivre avec sa fille et assumer le règlement des charges de la vie courante ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise mais de ramener à la somme mensuelle de 600 euros le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. X... au bénéfice de Mme Y... ;
Qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande présentée par M. X... visant à faire condamner son épouse à lui restituer sommes qu'il aurait versées au-delà de sa contribution réellement due alors que le présent arrêt constituera le titre pouvant fonder une demande de cet ordre dont on ne doit pas préjuger qu'elle présentera un caractère contentieux ;
Attendu que le couple s'est marié sous le régime de la communauté et qu'en l'état il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme Y... de bénéficier d'une avance sur la liquidation de la communauté ;
Que la décision déférée sera confirmée de ce chef également ;
Qu'elle sera également déboutée de sa demande de restitution de meubles dès lors que M. X... prétend ne pas les détenir et que la preuve contraire n'est pas rapportée par Mme Y... ;
Attendu que chaque partie qui succombe partiellement supportera ses propres dépens d'appel ;
Par ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE Pierre X... de sa demande visant à faire écarter des débats l'attestation établie par sa fille Mona ;
CONFIRME l'Ordonnance de non conciliation déférée rendu le 12 mars 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de BRIVE Tulle sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par Pierre X... à son épouse au titre de son devoir de secours ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
FIXE à 600 euros la pension alimentaire mensuelle à la charge de Pierre X... au profit de Jeanne Y... à compter de l'ordonnance déférée et selon les modalités indiquées ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE Mme Y... de sa demande de restitution de meubles assortie d'une astreinte ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;
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