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Tribunal Administratif de Nantes, 29 janvier 2025. 2415659

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415659

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B conteste la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. La requête présentée par Mme B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée et sans être assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 9 octobre 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens et de conclusions. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Nantes, le 29 janvier 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° N° de l'affaire

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