Cour de cassation, 02 octobre 2002. 02-85.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.091
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vassili,
contre l'arrêt n° 12 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 241-3, L. 241-9 et L. 242-6 du Code de commerce, 121-6, 121-7 du Code pénal, 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant ordonné la détention provisoire de Vassili X... et placé celui-ci sous mandat de dépôt ;
"aux motifs qu'en dépit de ses dénégations, il existe à l'encontre de l'appelant des indices graves et concordants d'avoir participé à une vaste entreprise de circulation de flux financiers non justifiés, organisée depuis la Russie entre diverses sociétés sises en France ainsi que dans d'autres pays d'Europe, constitutive d'abus de biens sociaux, en sorte qu'il encourt une peine de cinq années d'emprisonnement ; qu'en effet les premiers éléments de l'enquête démontrent notamment que :
[* ces sociétés ne disposent pas d'un personnel et de locaux en adéquation avec la nature de leur activité telle que mentionnée dans leurs statuts respectifs,
*] les sociétés Kamatrade, Sieleco Transport, Parioil (ex Sarl Verona) et Alpha Technics environnement (Ate) ont le même siège social (97/99 avenue des Champs Elysées à Paris), où se trouvent également domiciliées d'autres sociétés impliquées dans la présente procédure,
[* la répartition du capital social ainsi que l'attribution des responsabilités sociales obéissent à un même schéma : un même dirigeant de droit dépourvu de pouvoir (Gabriel Y...) et un même co-gérant ou administrateur disposant d'une délégation de signature (Andréas Marissov),
*] trois ressortissants russes (Igor Z..., Vassili X... et Igor A...) exercent diverses responsabilités au sein de ces sociétés ;
que l'importance de la peine encourue risque d'inciter l'appelant à se soustraire à l'action de la justice et ce d'autant plus facilement que ses attaches sont à l'étranger ; qu'en outre les investigations se poursuivent et tous les protagonistes n'ont pu encore être découverts et entendus ; que la détention provisoire de l'appelant s'avère l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, ainsi que d'éviter tous risques de concertation frauduleuse ou de pression sur les témoins ; que les obligations du contrôle judiciaire ne permettraient pas d'atteindre ces objectifs ;
"et aux motifs encore que l'appelant est de nationalité russe, titulaire d'une carte de résident et se dit propriétaire de la maison qu'il habite à Suresnes ;
"alors, d'une part, que les décisions ordonnant le placement d'une personne en détention provisoire doivent être spécialement motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ainsi que sur le motif de la détention ; qu'il s'ensuit que la motivation doit être individualisée en fonction des circonstances propres à chaque espèce et de la situation ou du comportement de chaque intéressé ; qu'en justifiant la détention et la prétendue insuffisance des obligations du contrôle judiciaire d'Andréas Marissov par des motifs standardisés identiques à ceux qu'elle a adoptés pour rejeter le même jour les recours séparés exercés par d'autres personnes également mises en examen dans cette affaire, contre des décisions distinctes ordonnant la mise en détention provisoire de chacune d'elles, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait à l'exigence légale de motivation spéciale qui lui incombait ;
"alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose notamment un usage des biens d'une société contraire à l'intérêt social à des fins personnelles ou pour favoriser une entreprise dans laquelle son auteur est directement ou indirectement intéressé ; que l'arrêt attaqué a relevé l'existence d'indices graves et concordants contre Vassili X... "d'avoir participé à une vaste entreprise de circulation de flux financiers non justifiés, organisée depuis la Russie entre diverses sociétés sises en France ainsi que dans d'autres pays d'Europe", l'absence de personnel et de locaux des sociétés prétendument victimes en adéquation avec leur activité et la présence parmi les dirigeants sociaux de trois ressortissants russes ; que la chambre de l'instruction qui a statué par des motifs impropres à faire soupçonner la participation de Vassili X... à un quelconque abus de biens sociaux, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors encore que la chambre de l'instruction, qui a constaté que Vassili X... est titulaire d'une carte de résident et affirme qu'il est propriétaire de son logement d'habitation, n'a pu sans se contredire considérer que celui-ci n'offrait pas des garanties de représentation suffisantes et risquait de fuir à l'étranger ;
"alors, en outre, qu'il résulte des pièces régulièrement versées au débats par Vassili X... que celui-ci est marié et père de deux enfants, sa fille étant scolarisée à Suresnes ; que la chambre de l'instruction qui a affirmé que "les attaches" de celui-ci sont à l'étranger, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, établissant que sa famille proche vivait avec lui à Paris, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les obligations du contrôle judiciaire ne permettraient pas de garantir la représentation en justice de l'intéressé ni d'éviter tous risques de concertation frauduleuse ou de pression sur les témoins, sans préciser en quoi les interdictions de sortir des limites du territoire français et de rencontrer certaines personnes nommément désignées, ainsi que les obligations de répondre aux convocations de toutes les autorités et de fournir un cautionnement, spécialement invoquées par Andréas Marissov, n'étaient pas suffisantes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire de Vassili X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce notamment que sa détention provisoire est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice ainsi que d'éviter tous risques de concertation frauduleuse ou de pression sur les témoins ;
que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire ne permettraient pas d'atteindre ces objectifs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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