Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00604 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX62
N° MINUTE 24/00539
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [O], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 23 mars 2022 de Monsieur [L] [C] [Y], notifiée par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à son employeur, la société [5], par courrier du 19 décembre 2023 ;
Vu le recours porté devant la commission de recours amiable de la caisse par la société, par courrier du 1er mars 2023 ;
Vu l’absence de décision portée à la connaissance de la société [5] dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu le recours formé le 12 juin 2024 par la société [5] devant ce tribunal ;
Vu l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer au recours de la société [5] en raison de l’absence de preuve que la société ait été rendue destinataire de la copie de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [L] [C] [Y] ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 25 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas des débats l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recoursDN 1204405122Cet article ne s’applique pas en l’espèce puisque le demandeur a comparu
:
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
En l’espèce, compte tenu de l’acquiescement de la caisse, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de son adversaire, il sera fait droit à la demande tendant à rendre inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 23 mars 2022 de Monsieur [L] [C] [Y].
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la société [5] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 23 mars 2022 de Monsieur [L] [C] [Y] est inopposable à la société [5] ;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD, Nathalie DUFOURD
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