Cour administrative d'appel de Versailles, 12 novembre 2024. 24VE02917
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE02917
Date de décision :
12 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de paiement de sa pension alimentaire qui lui a été notifiée le 19 août 2024 par la CAF des Yvelines.
Par ordonnance n° 2408995 du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. B, représenté par Me Migat-Parot, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort () ". Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Versailles ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
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