Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-16.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.263

Date de décision :

4 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant Le Sun Eden, avenue du Capon, 06100 Le Cannet, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Le Molière II, dont le siège est 2, allée du Parc des Couvents, 57158 Montigny-les-Metz, 2 / de la société Hôtel Molière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Lido Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société civile immobilière (SCI) Les Rubis, dont le siège est ..., 5 / de M. Jean-André X..., 6 / de M. Jean-Henri X..., 7 / de Mme Marcelle Z..., épouse X..., 8 / de Mlle Mireille X..., demeurant tous quatre Villa l'Eau Vive, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Hôtel Molière et de de la société Lido Hôtel, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Les Rubis et des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1999) relève qu'il était établi que M. A... avait agi en qualité de conseil habituel des consorts X... à l'effet de leur permettre de mener une opération complexe ; qu'il s'agissait de parvenir à la cession tant du terrain dont les consorts X... étaient propriétaires au travers de la SCI les Rubis, qu'à celle des parts de la société Lido Hôtel, preneuse dans le cadre du bail à construction, quand ils avaient trouvé en la personne de MM. Y... et Desormière, des cocontractants intéressés par l'acquisition des parts de la SARL car ils exploitaient l'hôtel voisin au travers de la SARL Hôtel Molière, mais non par l'acquisition du terrain, ce pourquoi ceux-ci leur avaient demandé de s'engager, en leur qualité de seuls titulaires des parts de la SCI les Rubis et pour le compte de celle-ci, à leur consentir un bail commercial au terme du bail à construction ; que la cour d'appel, ayant constaté encore que M. A... a eu connaissance du projet de vente du terrain par la SCI les Rubis à la SCI Le Molière II en formation, a retenu qu'il ne pouvait donc échapper à sa connaissance que l'économie de ces conventions était de parvenir, à l'expiration du bail à construction, à une répartition des droits sur l'immeuble selon le schéma habituel entre un propriétaire des murs bailleur à titre commercial et un preneur à bail commercial exploitant dans les murs de son fonds de commerce ; qu'elle a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que M. A... avait manqué à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité ; que relevant, ensuite, que les consorts X... n'avaient pas fait une déclaration inexacte de manière fautive mais au contraire, par inexpérience en la matière et parce qu'ils n'en avaient pas perçu le sens en raison d'une appréciation erronée sur la portée des liens contractuels existants, qui s'expliquait précisément par la défaillance de M. A... dans son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-04 | Jurisprudence Berlioz