Texte intégral
C1
N° RG 21/02887
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6CA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00086)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 14 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME :
Monsieur [J], [X], [I] [Z]
né le 24 Avril 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 septembre 2023.
Exposé du litige :
M. [Z] a été engagé en qualité de conducteur routier super lourd et citerne dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2008 par la SAS TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES.
Le 4 juillet 2019, suite à un accident du travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste «conducteur SPL » et apte sur un poste sans manutention manuelle.
Le 31 juillet 2019, l'employeur a recherché auprès de son établissement de [Localité 3], un poste de reclassement compatible avec les restrictions indiquées par le médecin du travail, permettant de proposer un poste administratif au salarié.
Le 1er août 2019, la demande de reclassement a été transmise au médecin du travail.
Le 2 août 2019, le médecin du travail a indiqué à l'employeur qu'il lui semblait que l'état de santé de M. [Z] lui permettait d'occuper ce poste « Employé au service administratif » avec une formation adaptée.
Le 7 août 2019, une proposition de reclassement avec la fiche de poste a été envoyée au salarié.
Le 17 aout 2019, M. [Z] a refusé la proposition de reclassement.
Le 4 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude après accident du travail.
Le 24 octobre 2019, M. [Z] a contesté par courrier le solde de tout compte qui lui a été remis par l'employeur, sans succès.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap, en date du 28 décembre 2020 afin de contester son solde de tout compte.
Par jugement du 14 juin 2021, le Conseil de prud'hommes de Gap, a :
Dit que licenciement pour inaptitude physique dc M. [Z] est d'origine professionnelle ;
Dit que le refus du poste de reclassement proposé à M. [Z] n'est pas abusif;
Condamné la SA TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, à régler à M. [Z] dans le cadre de son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle :
7 219,68€ brut au titre de l'indemnité spéciale dc licenciement ;
4 688,10€ à titre d'indemnité compensatrice égale au préavis,
468€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SA TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES prise en la personne dc son Président Directeur General en exercice à remettre à M. [Z]:
L'attestation Pole Emploi rectifiée
Le certi'cat de travail recti'é,
Le dernier bulletin de salaire recti'é
conformes au présent jugement.
Dit n'y avoir lieu à astreinte
Débouté la SA TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la SA TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES aux dépens de l'instance, y compris les éventuels frais de d'exécution du présent jugement par voie d'huissier.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES en a interjeté appel.
Par conclusions du 28 mars 2022, la SAS TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES demande à la cour d'appel de :
Déclarer la Société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES recevable et fondée en son appel,
Déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande de M. [Z] tendant à voir condamner la Société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES au paiement de la somme de 24.612,52 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement rendu sous le numéro RG F 20/00086 le 14 juin 2021, par le Conseil de prud'hommes de Gap, en ce qu'il a :
Dit que le refus du poste de reclassement proposé à M. [Z] n'est pas abusif,
Condamné la Société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, à régler à M. [Z] dans le cadre de son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle :
7 219,68 € brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
4 688,10 € à titre d'indemnité compensatrice égale au préavis,
4 68,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la Société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice à remettre à M. [Z]:
l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
le certificat de travail rectifié,
le dernier bulletin de salaire rectifié conformes au présent jugement.
Débouté la Société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la Société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES aux dépens de l'instance y compris les éventuels frais de d'exécution du présent jugement par voie d'huissier.
Confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la Société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES à remettre à M. [Z] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 28 juin 2022, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de GAP en ce qu'il a :
Dit que le licenciement pour inaptitude physique de M. [Z] est d'origine professionnelle,
Dit que le refus du poste de reclassement proposé à M. [Z] n'est pas abusif,
Condamné la société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES à régler à M. [Z], dans le cadre de son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle :
7 219,68 € bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
4 688,10 € à titre d'indemnité compensatrice égale au préavis
468 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES à remettre à M. [Z] les documents sociaux rectifiés.
Débouter la société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z] par la société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES faute d'avoir consulté préalablement le Comité social et économique,
Condamner la société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES à verser à M. [Z] 10,5 mois de salaire soit 24.612,52 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES à remettre à M. [Z] des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner la société TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [Z] une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] :
Moyens des parties :
La SAS TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES soutient que les demandes de M. [Z] visant à voir déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir une indemnité afférente sont irrecevables. En effet, elle expose que :
- Lesdites demandes interviennent pour la première fois en cause d'appel,
- Si le Conseil de Prud'hommes de Gap a, d'office, qualifié de « douteuse » la consultation du CSE, cette assertion ne constitue pas un fait nouveau ou l'intervention d'un tiers,
- Si M. [Z] souhaitait émettre des prétentions au sujet de la consultation du CSE, dans la mesure où cette consultation est intervenue avant la saisine de la juridiction prud'homale, il lui appartenait de le faire avant que ladite juridiction ne statue,
- Ces nouvelles demandes ne tendent pas à opposer compensation, ou à faire écarter les prétentions adverses,
- Ces demandes ne relèvent en rien de l'objet du litige, et elles n'en sont pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En réponse, M. [Z] soutient que ses demandes nouvelles sont recevables, aux motifs que :
- La motivation retenue par le conseil de prud'hommes a fait naître une question liée à la régularité de son licenciement,
- La demande visant à discuter de la régularité de son licenciement faute de consultation du CSE est en lien avec sa demande originaire visant à obtenir le paiement de son indemnité spéciale de licenciement outre préavis et congés payés,
- La demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse est l'accessoire et le complément des demandes de première instance.
Réponse de la cour,
Depuis la suppression par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes duquel était instauré le principe de l'unicité de l'instance et par conséquent la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel, le procès est organisé en application des règles générales du code de procédure civile.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En application de ces dispositions, les prétentions nouvelles devant la cour d'appel sont à examiner au regard de la demande qui a été formée en première instance et sur laquelle le premier juge a statué.
D'une manière générale, est considérée comme nouvelle la prétention dont l'objet est de substituer en appel un droit différent de celui dont on s'est prévalu en première instance.
Les exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'elles atteignent le principe du double degré de juridiction.
En l'espèce, les demandes initiales de première instance de M. [Z] portent sur le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, soit les conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, sans remettre en cause le principe de cette rupture.
La comparaison entre ces demandes et celles examinées par la cour d'appel démontre que les demandes tendant à voir juger que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse, et à condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sont nouvelles.
Or, elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Elles n'en sont pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Il y a donc lieu de retenir la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis :
Moyens des parties :
M. [Z] soutient que la société lui est redevable d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis. En effet, il expose que :
- Il a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle,
- L'employeur s'est contenté du versement de l'indemnité légale de licenciement,
- Le refus du poste dans le cadre de la procédure de reclassement n'était pas abusif,
- L'offre de reclassement concernait un poste d'employé au service administratif et il n'avait pas les compétences requises,
- Le lieu de travail était situé à 60 kilomètres et à 1h15 de trajet de son domicile,
- Il subissait une baisse de salaire.
La société conteste les demandes aux motifs que :
- Le versement de l'indemnité spéciale et de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis n'est pas automatique en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
- Le poste de reclassement proposé n'impliquait en aucune manière de modification du contrat de travail
- Le refus de poste de reclassement par M. [Z] était abusif.
Réponse de la cour,
Le salarié déclaré inapte bénéficie d'un droit au reclassement. Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus par le salarié de l'emploi qui lui est proposé.
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 mais que toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En application de ces dispositions, il est constant que le refus abusif se définit comme le refus sans motif légitime par le salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé.
Ainsi, le refus d'une proposition de reclassement emportant modification du contrat de travail ne peut présenter un caractère abusif.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] a été licencié pour inaptitude après un accident du travail.
Par courrier du 04 septembre 2019, son employeur lui a notifié ce licenciement, indiquant que « (') Nous vous informons, par la présente, de l'obligation devant laquelle nous nous trouvons de procéder à votre licenciement, en raison de votre inaptitude physique, pour cause d'accident du travail, déclarée par la médecine du travail le 04 juillet 2019.
Malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, nous ne pouvons que conclure de l'impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise puisque le seul poste susceptible de convenir à votre restriction d'aptitude n'a pas recueilli votre acceptation.
Par courrier du 07 août dernier, nous vous avons proposé un poste. Ce poste a été validé par le médecin du travail le 02 août dernier et a fait l'objet d'une réunion du CSE le 06 août dernier.
Par courrier du 17 août 2019, vous nous informez que vous refusez ce poste.
Du fait de votre impossibilité de travailler, la rupture prend effet immédiatement. (') »
A la date de son licenciement, le salarié avait 11 ans et 9 mois d'ancienneté et l'employeur lui a versé :
- Une indemnité légale de licenciement d'un montant de 7 219,68 euros,
- Une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 3 193,13 euros.
Ces montants ne sont pas contestés.
Il convient donc de déterminer si, comme l'affirme l'employeur, le refus de la proposition de reclassement par M. [Z] était abusif, auquel cas il n'était effectivement pas en droit de percevoir une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, ni une indemnité compensatrice.
M. [Z] occupait un poste de conducteur routier sur l'établissement situé à [Localité 6]. Il était domicilié à [Localité 1] (04).
L'offre de reclassement proposée concernait un poste administratif au sein de l'agence de [Localité 3] (84), dont la fiche de poste mentionne :
« (')
Poste : Employé au service administratif
Rémunération : 10,39 euros/heure soit 1575,85 euros brut/mois (')
Horaires de travail : 151,67 heures/mois ' 35 h/semaine du lundi au vendredi
Nature du travail :
Monsieur [Z] [J] se voit proposer un reclassement au sein de l'agence de [Localité 3] située [Adresse 2] '[Localité 3]N
Son poste consiste à soutenir le service administratif de l'agence dans diverses tâches tel que l'affectation des tournées, le suivi des tournées, le renseignement téléphonique, la rédaction de courriers, l'archivage et le classement de documents ainsi que l'accueil physique.
Il peut être amené à Travailler sur la facturation et la saisie informatique.
Une formation en interne sera réalisée auprès du service administratif de l'agence notamment sur notre logiciel AS400. »
Ainsi, il résulte de ces éléments que :
- Le poste proposé était compatible avec son état de santé, sous réserve d'une formation adaptée comme l'a relevé le médecin du travail par courriel du 02 août 2019. Cependant, ce poste induisait une modification importante de ses missions.
- Ce poste n'entrainait pas de baisse de sa rémunération puisqu'elle passait de 1334,70 euros brut à 1575,85 euros par mois. En effet, l'attestation Pôle Emploi produite aux débats démontre que M. [Z] percevait comme chauffeur poids lourd un salaire moyen d'environ 2500 euros brut, mais pour 200 heures de travail mensuel, soit heures supplémentaires comprises,
- En revanche, contrairement à ses affirmations, l'employeur ne justifie d'aucune proposition d'aide financière ni prise en charge des frais de trajet domicile/travail, lesquels ne peuvent être assimilés aux frais de déplacement. Or le précédent lieu de travail se trouvait à [Localité 6], proche de son domicile situé à [Localité 1] (04), quand le nouveau lieu de travail se situait à [Localité 3], soit à 120 kms aller/retour de son domicile.
- Sur ce point, l'employeur ne peut arguer de la clause de mobilité mentionnée dans le contrat de travail de conducteur routier de M. [Z], pour justifier de la mise en 'uvre de cette mobilité sur le nouveau poste proposé.
L'employeur n'apporte par ailleurs aucun élément justifiant qu'il ne disposait pas d'un autre poste approprié aux capacités du salarié.
Dès lors, il est établi que le poste de reclassement envisagé par l'employeur impliquait la modification d'éléments essentiels du contrat de travail du salarié, de sorte que son refus ne peut être considéré comme abusif.
M. [Z] était donc en droit d'obtenir :
- Une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, déduction faite de l'indemnité déjà perçue, soit 14 439,36 euros -7 219,68 euros = 7 219,68 euros,
- Une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, d'un montant total de 2 344,05 euros x 2 = 4 688,10 euros.
La SAS TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES sera condamnée au paiement de ces sommes, par confirmation du jugement entrepris.
La décision sera infirmée s'agissant de la demande formulée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, puisque l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, qui n'a la nature ni d'un salaire, ni d'une indemnité de préavis, ne donne pas lieu à congés payés.
Sur la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient d'ordonner à la SAS TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt.
La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle devra en outre payer à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que le refus du poste de reclassement proposé à M. [Z] n'est pas abusif,
- Condamné la SA TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES, à régler à M. [Z] les sommes de :
* 7 219,68 € brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 4 688,10 € à titre d'indemnité compensatrice,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la SA TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la SA TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES aux dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
- DECLARE irrecevables les demandes additionnelles tendant à juger que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse, et à condamner la SAS TRANSORTS CHARBONNIER FRERES au paiement d'une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- DEBOUTE M.[Z] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- ORDONNE à la SAS TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES de remettre à M. [Z] :
* L'attestation Pole Emploi rectifiée,
* Le certi'cat de travail recti'é,
* Le demier bulletin de salaire recti'é.
conformes au présent arrêt.
REJETE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES à payer à M. [Z] la somme de 1 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gwenaëlle Terrieux, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,