Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00387
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5WO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 14 Janvier 2022 - RG n° 18/00314
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [F], mandaté
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 28 septembre 2016, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [G], survenu le jour même dans les circonstances suivantes : 'le salarié nous déclare qu'en prélevant des clés de picking, il se serait fait mal', les lésions : 'douleur, effort, lumbago' étant situées au niveau du tronc et du dos.
Le certificat médical initial du 28 septembre 2016 mentionne une 'lombalgie origine effort'.
Par décision du 27 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
À ce titre, la caisse a pris en charge les arrêts de travail prescrits du 29 septembre 2016 au 5 février 2017 et du 3 mars 2017 au 1er mai 2017, ainsi que les soins prescrits du 29 décembre 2016 au 31 août 2017.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts.
Par requête du 23 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré la compétence du contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- constaté que la société ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 28 septembre 2016
- dit que l'accident du travail est opposable à la société
- avant-dire droit, en ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur, ordonné une expertise médicale et commis le docteur [H] pour y procéder
- dit que les parties seront convoquées à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise
- réservé pour le surplus les dépens.
Après dépôt du rapport d'expertise le 16 avril 2021, les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2021.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que seuls les soins et arrêts de travail, ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, prescrits entre le 28 septembre 2016 et le 28 novembre 2016 sont imputables à l'accident du travail de M. [G] survenu le 28 septembre 2016
- dit que la date de consolidation est fixée au 28 novembre 2016 et que les soins et arrêts prescrits postérieurement au 28 novembre 2016 sont inopposables à la société
- dit que la société supportera la charge des frais d'expertise
- condamné la caisse aux éventuels dépens.
Par déclaration du 14 février 2022, la caisse a formé appel du jugement du 14 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer la caisse bien fondée en son appel
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen
- dire que les soins et arrêts de travail de M. [G] relatifs à l'accident du travail du 28 septembre 2016 bénéficient de la présomption d'imputabilité et sont opposables à la société, conformément à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.
Selon conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- dire la caisse mal fondée en son appel
- débouter la caisse de ses demandes
- confirmer le jugement du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions
en conséquence,
- rappeler que la société s'engage à prendre en charge les frais d'expertise
- dire que les conclusions du docteur [H] sont claires, précises et motivées et dépourvues d'ambiguïté
- en conséquence, entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [H]
- dire que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 28 septembre 2016 et le 28 novembre 2016 sont imputables au sinistre déclaré
- en conséquence, déclarer inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 28 novembre
- à titre subsidiaire, tirer toutes les conséquences du défaut de transmission de la caisse du dossier médical de l'assuré
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Pour renverser la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail contestés ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
En l'espèce, le 28 septembre 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [G], survenu le jour même dans les circonstances suivantes : 'le salarié nous déclare qu'en prélevant des clés de picking, il se serait fait mal', les lésions : 'douleur, effort, lumbago' étant situées au niveau du tronc et du dos.
Le certificat médical initial du 28 septembre 2016 mentionne une 'lombalgie origine effort' et prescrit un arrêt de travail.
Par décision du 27 décembre 2016, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
À ce titre, la caisse a pris en charge les arrêts de travail prescrits du 29 septembre 2016 au 5 février 2017 et du 3 mars 2017 au 1er mai 2017, ainsi que les soins prescrits du 29 décembre 2016 au 31 août 2017.
La société conteste l'imputabilité de ces soins et arrêts de travail pour la période postérieure au 28 novembre 2016 se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du docteur [H].
Tout d'abord, les contestations de la caisse relatives à la mise en oeuvre d'une expertise sont sans portée, puisque la caisse n'a pas fait appel du jugement qui a ordonné l'expertise réalisée par le docteur [H].
La société peut donc valablement se fonder sur le rapport du docteur [H] qu'elle verse aux débats.
Ensuite, le docteur [H] rappelle que l'accident du travail de M. [G] correspond à une contracture musculaire aiguë, sans lésion discoligamentaire, aucune sciatalgie ni sciatique n'étant mentionnée dans les certificats médicaux suivants.
Il estime que les soins et arrêts en lien avec la lombalgie aiguë consécutive à l'accident du travail, étaient médicalement justifiés jusqu'au 28 novembre 2016.
L'expert fixe cette date en tenant compte de 'l'absence d'état antérieur', du nombre de séances de rééducation et du référentiel de la haute autorité de santé qui préconise en cas de lumbago aigu, une durée d'arrêt de travail initial de 5 jours ou de 35 jours en cas de lombosciatique et de travail incluant le port de charge de plus de 25 KG.
Le docteur [H] conclut qu'au-delà du 28 novembre 2016, 'il s'agit d'une pathologie évoluant pour son propre compte, sans avis possible sur un éventuel état antérieur, avec des soins ne respectant pas les référentiels HAS et CPAM' (c'est à dire référentiels de la haute autorité de santé et de la caisse primaire d'assurance maladie).
L'expert judiciaire affirme donc qu'à compter du 29 novembre 2016, les arrêts et soins sont sans lien avec l'accident du travail, mais qu'ils sont la conséquence d'une pathologie évoluant pour son propre compte.
Compte tenu de ces observations, la société rapporte la preuve que les arrêts et soins postérieurs au 28 novembre 2016, ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail subi par M. [G] le 28 septembre 2016.
Le jugement qui a notamment déclaré inopposables à la société, les arrêts et soins postérieurs au 28 novembre 2016, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à payer les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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