Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/07553
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07553
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2024
N° RG 23/07553
N° Portalis DB3R-W-B7H-YXG5
N° Minute : 24/
AFFAIRE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P], [H] [W],
[F], [Y] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
M. Le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
DEFENDEURS
Monsieur [P], [H] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
Madame [F], [Y] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
AUTRE PARTIE
[J], [Z] [W], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10]
Ayant pour représentant légal Mme [G] [M], administrateur ad hoc et pour avocat Me Laurence JARRET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire PN752
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[J], [Z] [W] est né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] de Mme [F] [T] et de M. [P] [W], qui l’ont reconnu par anticipation le 1er août 2016 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] (Yvelines).
Par deux exploits en date des 14 septembre 2023 et 3 janvier 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner M. [P] [W] et Mme [F] [T], en personne et en qualité de représentante légale de l'enfant, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 311-14, 336 du code civil, et 42 du code de procédure civile, aux fins d’annulation de la reconnaissance effectuée par ce dernier.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, le ministère public demande au tribunal de bien vouloir :
annuler la reconnaissance à laquelle M. [P] [W] a procédé le 1er août 2016,dire qu’il n’est pas le père de l’enfant [J],ordonner la transcription en marge de l’acte de naissance de l’enfant, statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que la situation lui a été signalée le 30 octobre 2017 par la préfecture de police de Paris, qui soupçonnait une reconnaissance frauduleuse de l’enfant par M. [W], de nationalité française, dans le but de permettre à sa mère, de nationalité nigériane, d’obtenir un droit au séjour en France. Il relève que les auditions des parties ont révélé de nombreuses contradictions, tant en ce qui concerne le contexte de leur rencontre que la présence du père lors de l’accouchement. Il ajoute que les parents n’ont jamais partagé de communauté de vie et que le père ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, les justificatifs produits à ce titre étant tous postérieurs au signalement de la préfecture. Il souligne que M. [W] a reconnu onze autres enfants de mères différentes.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [F] [T] conclut au rejet des demandes du ministère public.
Elle expose qu’elle a rencontré M. [W] en 2013 dans un restaurant, alors qu’elle venait d’arriver en France. Elle ajoute avoir effectué des allers retour entre la France et la Côte d’Ivoire entre 2013 et le mois de décembre 2015, date à laquelle elle est entrée sur le territoire en possession d’un visa touristique. Elle soutient qu’elle a entretenu une relation sentimentale avec M. [W] entre 2015 et 2019, période à laquelle ce dernier a cessé de l’aider sur le plan financier et consommait beaucoup d’alcool. Elle affirme que [J], qui a été conçu au plus tôt le 27 février 2016, est né de cette relation, que M. [W] s’est présenté à deux reprises à la maternité au moment de la naissance et qu’il a même déclaré cette naissance à l’état civil. Elle souligne que les parties situent toutes deux leur rencontre à Paris, et font état d’une présence de M. [W] à la maternité. Elle soutient que l’absence de communauté de vie ne constitue pas une preuve d’absence de paternité, et affirme que M. [W] participait ponctuellement à l’entretien et à l’éducation de [J], en lui donnant de l’argent en espèces ou par mandat cash, ou encore en réglant des factures de crèche. Elle ajoute qu’elle a d’ailleurs saisi le juge aux affaires familiales, lequel a mis à la charge du père par jugement du 5 mai 2021 une pension alimentaire dont il ne s’est jamais acquitté.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, l’administrateur ad hoc de l’enfant demande au tribunal de :
dire l’action du ministère public recevable, débouter le procureur de la République de ses demandes,subsidiairement, ordonner une expertise génétique,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir tout d’abord que l’action introduite dans le délai de dix ans est recevable et que la loi française est applicable en matière de fraude à la loi.
Sur le fond, il soutient que le ministère public ne rapporte pas la preuve de ce que la reconnaissance a pour objectif exclusif la fraude. Il souligne en effet que le dossier est composé des seules auditions des parties effectuées suite au signalement de la préfecture. Il note qu’aucune investigation n’a été faite afin de déterminer si les parties entretenaient effectivement une relation amoureuse ayant conduit à la grossesse de la mère ou si le père payait certaines factures de crèche. Il ajoute que l’absence de communauté de vie, tout comme la reconnaissance anticipée, ou encore l’absence d’implication du père dans la vie de l’enfant, est un fait courant, qui ne suffit à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance. De même, il considère que le fait que M. [W] ait reconnu de nombreux enfants n’invalide pas pour autant la reconnaissance de l’enfant. Il considère ainsi qu’en l’état d’une enquête sommaire et des déclarations des parties, qui s’accordent sur l’existence de relations intimes, il n’est pas démontré par le ministère public que la reconnaissance de M. [W] ait pour fondement exclusif la régularisation du droit au séjour de la mère.
Régulièrement cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [W] n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DÉCLARE recevable l'action du ministère public en annulation de la reconnaissance de paternité souscrite par M. [P], [H] [W] le 1er août 2016 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (Yvelines) à l’égard de l’enfant [J], [Z] [W] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] de Mme [F], [Y] [T],
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [P] [W] le 1er août 2016 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] à l’égard de l’enfant [J], [Z] [W] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] de Mme [F], [Y] [T],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n° 2406 de l'enfant [J], [Z] [W] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] de Mme [F], [Y] [T],
DIT que l’enfant portera le nom de sa mère [T],
DIT qu'aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l'annulation n'y figure ;
CONDAMNE M. [P] [W] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES,
signé le 17 décembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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