Texte intégral
DU 22 Octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NP4K
Code NAC : 30B
S.C.I. RENAISSANCE
C/
E.U.R.L. SILINE NUTRILAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Annaëlle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. RENAISSANCE Prise en la personne de son représentant légal élisant domicile audit, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 190
DÉFENDEUR
E.U.R.L. SILINE NUTRILAB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mamadou KONATE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 263
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Débats tenus à l’audience du 24 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 Octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 novembre 2019, la S.C.I. JENAH a consenti un bail commercial à la société SILINE NUTRILAB portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros puis 1.100 euros à compter du 1er novembre 2020 euros hors charges.
Par acte authentique du 20 octobre 2021, Maître [P], Notaire, a attesté de l’acquisition par la S.C.I. RENAISSANCE des biens situés [Adresse 1] appartenant à la S.C.I. JENAH.
Le 26 octobre 2023, la S.C.I. RENAISSANCE, venant aux droits de la S.C.I. JENAH, a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société SILINE NUTRILAB, portant sur la somme totale de 11.175,82 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la S.C.I. RENAISSANCE a fait assigner en référé la société SILINE NUTRILAB devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
- « Constater l'acquisition de la clause résolutoire incluses au bail du 12 novembre 2019 au bénéfice de la SCI RENAISSANCE à compter du 27 novembre 2023 ;
- Condamner la société SILINE NUTRILAB à payer à la SCI RENAISSANCE une provision de 13.200 euros correspondants aux loyers et charges impayés arrêtés au 5 décembre 2023 outre les intérêts au taux légal augmentés de 6 points à compter du commandement de payer du 26 octobre 2023 ;
- Condamner la société SILINE NUTRILAB à payer à la SCI RENAISSANCE à compter du 27 novembre 2023 une indemnité d’occupation du montant du loyer contractuel en cours à compter de la résiliation du bail, à titre provisionnel, jusqu’à la libération des lieux loués ;
- Condamner la société SILINE NUTRILAB à payer à la SCI RENAISSANCE une provision de 1.320 euros arrêtée au 5 décembre 2023 au titre de la clause pénale incluse au bail ;
- Ordonner l’expulsion de la société SILINE NUTRILAB et de toute autre personne occupant les lieux de son chef avec le recours si besoin, de la force publique, d’un serrurier, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce, jusqu’au départ définitif ;
- Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues ;
- Condamner la société SILINE NUTRILAB à payer à la SCI RENAISSANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SILINE NUTRILAB aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation ».
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la S.C.I. RENAISSANCE a procédé à la saisie conservatoire permettant la saisie de la somme de 1.383,08 euros le 5 décembre 2023.
Les recherches INFOGREFFE ont révélé qu’il n’y avait pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les parties ont, par attestation du 17 mars 2024, formalisé un accord mentionnant un départ de la société SILINE NUTRILAB au 15 janvier 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle la S.C.I. RENAISSANCE et l’E.U.R.L. SILINE NUTRILAB se sont référés aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la S.C.I. RENAISSANCE sollicite de :
« Déclarer sans objet les demandes initiales contenues dans l’assignation tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la société SILINE NUTRILAB ;Condamner la société SILINE NUTRILAB à payer à la SCI RENAISSANCE une provision de 5.316,70 euros se répartissant de la manière suivante : 2.585,24 euros au titre des taxes foncières 2022 et 2023 et de la taxe sur les bureaux 2023 ;1.320 euros au titre de la clause pénale ;900 euros au titre des frais irrépétibles ;511,46 euros au titre des dépens liés à l’assignation, à la saisie conservatoire et au commandement de payer ; Attribuer la somme de 1.383,08 euros appréhendée par la SCI RENAISSANCE par le truchement de la saisie attribution du 5 décembre 2023 ;Autoriser la société SILINE NUTRILAB à se libérer de la somme de 3.933,62 euros restants due au travers de 7 paiements mensuels de 500 euros le 10 de chaque mois, le premier paiement interviendra le 10 octobre 2024 et une 8ème du solde ;A défaut de respecter l’échéancier ci-dessus convenu :
Rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans des échéances ci-dessus convenues ou des loyers courants, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible et sera appréhendée au moyen des voies d’exécution dont la SCI RENAISSANCE disposera ;Condamner la société SILINE NUTRILAB aux entiers dépens ; »
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la société SILINE NUTRILAB sollicite de :
« Homologuer l’accord des parties et :Dire que la société SILINE NUTRILAB paiera à la SCI RENAISSANCE la somme de 2.585,24 euros au titre de la quote-part de taxes foncières 2022 et 2023 et la taxe sur les bureaux 2022 ;Dire que la société SILINE NUTRILAB paiera à la SCI RENAISSANCE la somme de 1.320 euros au titre de la clause pénale de 10% prévue par les clauses du contrat de bail ;Dire que la société SILINE NUTRILAB paiera à la SCI RENAISSANCE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que la société SILINE NUTRILAB paiera à la SCI RENAISSANCE la somme de 511,56 euros au titre des dépens ;Dire que la somme de 1.383,08 euros fruit de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI RENAISSANCE viendra en paiement des sommes dues et donner acte de ce que la société SILINE NUTRILAB acquiescera au déblocage de ladite somme au profit de la SCI NUTRILAB ;Dire que la société SILINE NUTRILAB paiera les sommes restant dues à hauteur de 500 euros par mois, réglés par virement le 15 du mois à compter du 1er mois suivant l’ordonnance à intervenir ;Dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité l’ensemble des sommes restant dues deviendrait exigible ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
De plus, eu égard à l’accord exprimé par les parties et aux dernières conclusions du demandeur, tendant à voir déclarer sans objet les demandes initiales contenues dans l’assignation aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la société SILINE NUTRILAB, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 2.585,24 euros relative d’une part, à la quote-part de taxes foncières des années 2022 et 2023 et d’autre part, à la taxe sur les bureaux de l’année 2023 outre un reliquat dû pour la taxe sur les bureaux de l’années 2023, comme il résulte des avis de taxes foncières 2022 et 2023, des modalités de calcul applicables à la taxe sur les bureaux 2022 et 2023 et de l’accord des parties.
Il y a donc lieu de condamner la société SILINE NUTRILAB à payer à la S.C.I. RENAISSANCE la somme provisionnelle de 2.585,24 euros correspondant aux taxes foncières et taxes de bureaux impayés au titre des années 2022 et 2023.
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive. En l’espèce, la société SILINE NUTRILAB sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 1.320 euros à la S.C.I. RENAISSANCE à ce titre.
En revanche, il convient de rappeler que le recouvrement de la somme de 511,46 euros, sollicitée par la S.C.I. RENAISSANCE au titre des dépens, ne peut être poursuivie que sur le fondement d’un état de frais vérifié. Dès lors, cette somme sera déduite du montant de la provision dont se prévaut la S.C.I. RENAISSANCE.
Sur la demande compensation entre la dette locative et la saisie conservatoire
La société SILINE NUTRILAB demande la déduction des sommes saisies sur son compte bancaire de la dette locative dont se prévaut la S.C.I. RENAISSANCE.
Une telle prétention s’analyse en réalité en une demande de compensation. A cet égard, la demande la S.C.I. RENAISSANCE ne s’oppose pas à cette demande, dès lorsqu’elle sollicite que la somme saisie sur le compte bancaire de la société SILINE NUTRILAB lui reste acquise et vienne en déduction de la dette locative due par cette dernière.
Aux termes de l’article 1347 du code civil : « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. »
Il est constant que le juge des référés peut ordonner une telle compensation à condition que les deux obligations ne fassent l’objet d’aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, la dette locative s’élevant à la somme de 2.585,24 euros au titre des taxes échues, outre 1.320 euros au titre de la clause pénale, n’est pas contestée par la société défenderesse. De même, il n’est ni contesté ni contestable qu’à la suite de la saisie conservatoire pratiquée par la S.C.I. RENAISSANCE, la somme de 1.383,08 euros a pu être appréhendée sur le compte bancaire de la société SILINE NUTRILAB.
En présence de créances certaines, liquides et exigibles, et en l’absence de toute contestation sérieuse, la compensation sera ordonnée entre les sommes dues titre des taxes échues et de la clause pénale et la saisie conservatoire pratiquée par la S.C.I. RENAISSANCE et s’impute donc sur le montant de la provision sollicitée.
Il en résulte que la provision à allouer à la S.C.I. RENAISSANCE s’élève à la somme 2.585,24 euros + 1.320 euros – 1.383,08 euros = 2.522,16 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
L’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, les parties ont convenu d’un commun accord que la société SILINE NUTRILAB bénéficient de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
A ce titre, il sera rappelé que si les délais sont entièrement respectés, l’ensemble des sommes restant dues deviendront exigibles et pourront donner lieu à la mise en œuvre des voies d’exécutions ouvertes à la S.C.I. RENAISSANCE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation. En revanche, la saisie bancaire n’étant pas comprise dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée.
Il convient de condamner le défendeur, partie succombant à l’instance, à payer à la demanderesse la somme de 900 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société SILINE NUTRILAB à payer à la S.C.I. RENAISSANCE la somme provisionnelle de 2.522,16 euros au titre des taxes foncières 2022 et 2023, des taxes de bureaux 2022 et 2023 et de la clause pénale, en ce non compris les frais irrépétibles et les entiers dépens ;
DISONS que la société SILINE NUTRILAB pourra s’acquitter des provisions en 6 mensualités successives de 400 euros, la 7ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut de paiement des prochaines échéances à la date de leur exigibilité, la totalité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible de plein droit ;
CONDAMNONS la société SILINE NUTRILAB à payer à la S.C.I. RENAISSANCE la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société SILINE NUTRILAB au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE