Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03455 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6C6
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
S.A. ALLIADE HABITAT, demeurant 173 Avenue Jean Jaurès - 69364 LYON CEDEX 07
comparant en la personne de Mme [S],
DEFENDEURS :
Madame [E] [V], demeurant 16 RUE CLAUDE LE MARGUET - 42100 SAINT ETIENNE
non comparante, ni représentée
SIP ST ETIENNE SUD, demeurant 13 rue des Docteurs Charcot - 42023 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
non comparant, ni représenté
SIP LE PUY EN VELAY, demeurant 1 rue Alphonse Terrasson - BP 10316 - 43011 LE PUY EN VELAY CÉDEX
non comparant, ni représenté
TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMEN, demeurant 12 Rue Marcellin Allard - 42007 ST ETIENNE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
TOTALENERGIES, demeurant POLE SOLIDARITE - 2 B rue Louis Armand - CS 51518 - 75725 PARIS CEDEX 15
non comparant, ni représenté
TRESORERIE SAINT-ETIENNE CHU, demeurant 2 avenue Gruner - BP 80204 - 42006 ST ETIENNE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
ASSU 2000, demeurant Comptabilité clients - 42 av de Bobigny - 93130 NOISY LE SEC
non comparant, ni représenté
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, demeurant Trésorerie - 35073 RENNES CEDEX 9
non comparant, ni représenté
IBERDROLA ENERGIE FRANCE SAS, demeurant Tour Ariane - 5 Pl de la Pyramide - 92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparant, ni représenté
BPCE FINANCEMENT, demeurant Chez EOS FRANCE Secteur Surendettement - 19 allée du Chateau Blanc CS 80215 - 59290 WASQHEHAL
non comparant, ni représenté
CREDIT COOPERATIF, demeurant SERVICE CONTENTIEUX - 12 Bd Pesaro - CS 10002 - 92024 NANTERRE CEDEX
non comparant, ni représenté
ALLIANZ, demeurant Service contentieux - Case courrier 8M - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparant, ni représenté
STEPHANOISE DES EAUX, demeurant Service client - TSA 50001 - 36400 LA CHATRE
non comparant, ni représenté
ENGIE, demeurant Chez IQERA SERVICES - Service surendettement - 186 Avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez IQERA SERVICES - Surendettement - 186 avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Karine PERAUD
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Madame [E] [V] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 20 juillet 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 18 août 2023, SA ALLIADE HABITAT a contesté la décision de la commission, aux motifs qu'en considération de l'âge de la débitrice et de son expérience professionnelle de caissière, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ; Par ailleurs, le créancier requérant a souligné que la débitrice avait déjà bénéficié d’une remise gracieuse à hauteur de la somme de 2500 euros ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 12 février 2024, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024.
A cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [S] selon pouvoir de la Directrice Générale de la Société ALLIADE HABITAT, a actualisé sa créance à la somme de 811,55 euros et a sollicité la mise en place d’un moratoire ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission.
Madame [E] [V], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 29 juillet 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 18 août suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 ;
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE, les éléments suivants :
Madame [E] [V], âgée de 36 ans, est sans emploi après avoir exercé la profession de caissière ; Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources, constituées d’un RSA et d’une APL, s’élèvent à hauteur de 807 euros ;
Ses charges, selon barème appliqué par la commission de surendettement, s'élèvent à la somme de 1161 euros comprenant :
- logement : 327 euros, charges comprises
- forfait charges courantes : 604 euros
- forfait charges habitation : 230 euros
Son endettement, tel que retenu par la commission et après actualisation de la dette locative, s'élève à la somme de 9298,58 euros. Elle ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever qu’en l’absence de qualification, aucun élément ne permet d’envisager une évolution favorable significative de sa situation à court ou moyen terme, son seul jeune âge étant insuffisamment opérant ;
S'agissant de la bonne foi de la débitrice, non contestée, elle apparaît établie au vu des éléments du dossier ;
Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de SA ALLIADE HABITAT est rejeté ;
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par SA ALLIADE HABITAT à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 20 juillet 2023 au bénéfice de Madame [E] [V] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Madame [E] [V], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [V],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Madame [E] [V] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à Madame [E] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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