Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05267 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHK7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/01187
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [T] [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par à l'encontre d'un jugement rendu le 6 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry , dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine-et-Marne
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [W] [B] a débuté une grossesse le 22 juillet 2013. Son accouchement étant prévu à la date du 22 avril 2014 et les dates de son congé maternité ont été fixées par la Caisse du 25 février 2014 au 25 août 2014.
Madame [B] a cependant accouché le 23 décembre 2013 d'un enfant mort-né. Elle a perçu des prestations en espèces de l'assurance maternité à compter de cette date.
Le 13 août 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne l'a informée que des prestations en espèces de l'assurance maternité lui avaient été versées à tort du 23 juin au 30 juillet 2014 et qu'elle était donc redevable de la somme de 1 451,98 €.
Madame [B] a saisi la Commission de Recours Amiable qui, dans sa séance du 7 mars 2016, a rejeté sa requête, et Mme [B] a saisi le TASS de Créteil le 16 avril 2016.
Celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du TASS d'Evry qui par jugement du 1er juillet 2020 a :
- dit sans effet les décisions de refus de prise en charge de son congé maternité de 2014 à Mme [B] émanant de la CPAM du Val-de-Marne le 3 août 2014 et de la commission de recours amiable du 7 mars 2016 et de tout demande de paiement d'un indu pour la somme 1451,98€
- dit que Mme [B] justifie d'un droit acquis au bénéfice d' indemnités journalières au titre d'un congé maternité jusqu'au 13 août 2014 qui sera ainsi recalculé et versé à celle-ci par la CPAM du Val-de-Marne
- condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens.
La CPAM a fait appel le 6 août 2020 de cette décision qui lui a été notifiée à une date inconnue (AR non signé).
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2023 où la CPAM a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- dire que Madame [B] ne peut prétendre à l'indemnisation de son congé maternité au-delà du 22 juin 2014,
En conséquence,
- dire que c'est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne a notifié à Madame [B], un indu d'un montant de 1 451,98 euros, correspondant aux indemnités journalières indûment perçues du 23 juin au 30 juillet 2014,
- accueillir la Caisse en sa demande reconventionnelle,
Et ce faisant.
- condamner Mme [B] à lui rembourser la somme de 1 451,98 €,
- débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes.
La Caisse rappelle que la durée du congé maternité fixée par l'article L133-1 du code de la sécurité sociale est de six semaines avant la naissance, et dix après pour un premier ou deuxième enfant, que l'alinéa 3 précise que quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant (conditions impératives et cumulatives), la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents. L'article L331-4 dispose quant à lui qu'à compter du troisième enfant la période d'indemnisation est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci et précise que quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la période d'indemnisation de vingt-six semaines n'est pas réduite de ce fait.
La Caisse soutient donc que dans le cas de Mme [B], le congé devait se terminer, s'agissant d'une quatrième grossesse, 6 mois après la date d'accouchement, sans qu'il puisse y avoir report de la période avant et donc se terminer le 23 juin 2014.
Elle estime que, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, le motif que la Caisse a adressé à l'assurée une lettre le 2 juin 2014 mentionnant un congé de maternité jusqu'au 23 août ne pouvait constituer un droit acquis pour cette dernière.
Mme [B] a exposé oralement qu'elle avait demandé à la Caisse de lui préciser la date de la fin de son indemnisation et que la Caisse dans sa lettre du 2 juin 2014 lui avait expressément indiqué que les dates de son congé étaient du 23/12/ 2013 au 25/08/2014.
Elle fait valoir qu'avec ces renseignements et la continuation du paiement des indemnités journalières elle n'avait pas repris le travail mais que si elle avait su que le congé était terminé elle l'aurait repris et qu'elle a donc subi un réel préjudice dont elle demande compensation.
Elle demande donc 1 451,98 € de dommages et intérêts.
La Caisse autorisée à répondre sur cette demande n'a pas soulevé d'irrecevabilité mais s'y est opposée au motif qu'elle n'avait pas commis de faute.
SUR CE, LA COUR
En application des articles L133-1 et L331-4 du code de la sécurité sociale le congé de maternité à partir du troisième enfant commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et finit dix-huit semaines après celui-ci, l'article L331-4 du code précise que quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la période d'indemnisation de vingt-six semaines n'est pas réduite de ce fait.
Mme [B] avait donc, même si son enfant n'était pas né viable, droit à des indemnités journalières maternité pendant vint-six semaines à compter de l'accouchement soit jusqu'au 23 juin 2014.
En revanche le report prévu par l'alinéa 4 de l'article L.331-3 du code de la sécurité sociale du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de repos n'est possible que si l'enfant est hospitalisé après la naissance et du nombre de ces jour d'hospitalisation et n'est donc à l'évidence pas applicable à une interruption involontaire de grossesse.
C'est donc à tort que la CPAM a écrit à Mme [B] le 2 juin 2014 qu'elle confirmait des dates de congé maternité du 23 décembre 2013 au 25 août 2014 et le jugement qui a estimé que cette lettre avait créé un droit pour Mme [B] doit être infirmé.
En revanche, Mme [B] a expliqué qu'ayant été informée le 2 juin de son indemnisation jusqu'au 25 août elle n'avait pas repris le travail le 25 juin et n'avait recommencé son activité que le 14 août après avoir été informée de la fin de l'indemnisation.
Il apparaît que Mme [B] qui avait pris la peine de demander à la Caisse la durée de son indemnisation a été induite en erreur par les renseignements de cette dernière qui se sont avérés erronés ce qui est, malgré les affirmations contraires de la Caisse, une faute de cette dernière. En ne reprenant pas de ce fait son travail elle a subi une perte de salaire, non compensée pour moitié par les indemnités journalières, mais elle a profit d'un congé non dû, et la caisse sera condamnée à lui payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la CPAM de Seine-et-Marne ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
CONSTATE le bien fondé de l'indu réclamé à Mme [B] au titre de trop versé sur les indemnités journalières maternité du 23 juin 2014 au 30 juillet 2014 et condamne Mme [B] à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 1 451,98 € ;
Y rajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Seine-et-Marne à payer à Mme [B] de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens.
La greffière La présidente
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