Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2003, qui, pour contravention de blessures involontaires et refus de priorité, l'a condamné à 750 et 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 485 et 486 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'entre eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 121-3 et R. 625-2 du Code pénal et de l'article R. 415-11 du Code de la route ;
Attendu que, pour déclarer Roger X... coupable des contraventions visées à la prévention, l'arrêt retient, qu'étant conducteur d'une automobile, il a omis de respecter la priorité due à Lucienne Y..., piéton engagé sur un passage protégé et que la méconnaissance de cette obligation, a été à l'origine de blessures entraînant une incapacité de travail de six semaines ;
Attendu qu'en prononçant de la sorte, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir fait une appli- cation erronée de l'article 121-3 du Code pénal, texte inapplicable lorsque, comme en l'espèce, le prévenu, personne physique, a causé directement le dommage, ne peut être accueilli ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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