Cour de cassation, 18 mai 1988. 87-70.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.068
Date de décision :
18 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° 87-70.068, formé le 20 mars 1987 par Monsieur Claro Z..., demeurant ..., à Antony (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 novembre 1986 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine siègeant à Nanterre, au profit de la commune de CHATENAY-MALABRY, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation
II - Sur le pourvoi n° 87-70.072, formé le 24 mars 1987 par le même demandeur, contre la même ordonnance,
Le demandeur aux pourvois n°s 87-71.068 et 87-70.072 invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation commun aux deux pourvois
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, M. Y..., Tarabeux, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la commune de Châtenay-Malabry, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 87-70.068 et 87-70. 072 ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Lopes X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, 5 novembre 1986) d'avoir transféré pour cause d'utilité publique à la commune de Châtenay-Malabry un immeuble lui appartenant frappé d'insalubrité, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, auquel renvoie l'article 17 de la loi du 10 juillet 1970, le juge de l'expropriation doit exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie en application de l'article 14 de ladite loi, par dérogation aux règles établies par le chapitre 1er du titre I du Code de l'expropriation, de sorte que se trouve entachée d'un vice de forme devant entraîner sa cassation l'ordonnance qui :
1°) est intervenue sur le visa d'un arrêté préfectoral du 8 avril 1986 irrégulier en ce que il ne mentionne pas les offres de relogement durable ou d'attente qui doivent obligatoirement être faites aux occupants, se bornant à prévoir un hypothétique relogement prioritaire lors des premières vacances dans le parc HLM, il induit l'exproprié en erreur en fixant l'acquisition à 301 000 francs, au lieu d'indiquer qu'il ne s'agit là que d'une indemnité provisionnelle, 2°) vise "la notification de l'arrêté effectuée le 27 mai 1986 par le service de protection du cadre de vie et de sécurité, au propriétaire intéressé, M. Lopes X..., qui, après en avoir pris connaissance, a refusé de le recevoir", alors, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970, l'arrêté doit être notifié à tous les propriétaires intéressés, de sorte que le juge devait obligatoirement constater d'une part, qu'une notification avait été faite à chacun des époux Z...
X..., puisqu'ils figurent l'un et l'autre sur le tableau annexé à l'ordonnance comme propriétaires inscrits à la matrice cadastrale, d'autre part, qu'il avait été procédé à la notification suivant les formes régulières prescrites en matière d'expropriation notamment par l'article R. 11-22 du Code par lettre recommandée A.R., 3°) vise la requête du préfet du 3 septembre 1986 saisissant le juge de l'expropriation, sans constater ni que cette saisine soit intervenue dans le délai d'un mois prescrit par l'article 17 de la loi du 10 juillet 1970, ni que la prise de possession ait été précédée comme l'exige l'article 14 de la même loi du paiement ou de la consignation de l'indemnité provisionnelle, étant établi qu'en réalité, si la démolition de l'immeuble par l'expropriant était achevée le 31 octobre 1986, ce qui laisse présumer une prise de possession sensiblement antérieure, l'indemnité n'était ni payée, ni consignée à la date de l'ordonnance, la consignation n'étant intervenue que le 2 décembre suivant, 4°) n'a exercé aucun contrôle, en raison même des irrégularités susvisées, sur la possibilité qui devait être donnée à chacun des deux propriétaires d'user de la faculté qui lui était conférée par l'article 16 de la loi du 10 juillet 1970 et de faire de l a sorte obstacle à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 8 avril 1986 et à la poursuite de la procédure d'expropriation" ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a le pouvoir ni de contrôler les vices qui affecteraient l'arrêté préfectoral du 8 avril 1986, portant déclaration d'utilité publique et la procédure administrative antérieure à sa saisine intervenue le 3 septembre 1986, ni de vérifier si le propriétaire a usé de la faculté de s'engager à supprimer les bâtiments déclarés insalubres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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