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Cour de cassation, 27 mai 2009. 08-60.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.523

Date de décision :

27 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 29 septembre 2008), que par jugement du 19 juin 2008, le tribunal d'instance, saisi par le syndicat SUD, a annulé la désignation des membres du CHSCT de l'établissement département bus de la RATP qui avait eu lieu en avril 2008 ; que le même jugement a ordonné la convocation à nouveau du collège désignatif en vue de procéder à une désignation conforme aux dispositions des articles L. 236-5 et suivants, R. 423-2 et suivants du code du travail et de l'instruction générale n° 424-A de la RATP applicables ; que soulevant l'illégalité et la non conformité de l'instruction générale n° 424-A de la RATP à la convention européenne des droits de l'homme, le syndicat SUD a saisi le tribunal d'instance afin que soient annulées les nouvelles désignations de membres du CHSCT ayant eu lieu le 4 juillet 2008 ; que le tribunal d'instance a dit la requête irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le précédent jugement du 19 juin 2008 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que le syndicat SUD, pour des motifs pris de la violation de l'article 1351 du code civil et des articles L. 4111-1 et L. 4111-4 du code du travail fait grief au jugement d'avoir dit sa requête irrecevable ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que, par le jugement antérieur du 19 juin 2008, il avait été décidé que la désignation des membres du CHSCT effectuée en avril 2008 était nulle et ordonné une nouvelle convocation du collège désignatif, le jugement précisant dans son dispositif que cette désignation devrait s'effectuer conformément à l'instruction générale n° 424-A de la RATP dont l'application était dans le débat ; qu'il en a exactement déduit que la demande d'annulation des désignations organisées selon les modalités prescrites par la précédente décision dans son dispositif se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; Et attendu qu'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes rendu dans une autre espèce ne constitue pas un élément nouveau ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait encore grief au jugement attaqué d'avoir condamné le syndicat SUD au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles alors, selon le moyen, qu'en cette matière il est statué sans frais ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, et sans encourir les griefs du moyen, que le tribunal d'instance a estimé que le syndicat SUD, succombant, devait être condamné à verser à la RATP une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-05-27 | Jurisprudence Berlioz