Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00724 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBLU
O R D O N N A N C E N° 2023 - 733
du 07 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [L]
né le 28 Août 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Aurégane NIVET, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 05 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [U] [L],
Vu l'arrêté en date du 05 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [U] [L] à 15h15,
Vu l'ordonnance du 07 novembre 2023 notifiée le même jour à 16h08 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNA qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours ,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 4 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 05 Décembre 2023 à 15h58 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [L] pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [U] [L] faite le 6 décembre 2023 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h21 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 6 décembre 2023 à 17h23 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 07 décembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel,
Vu les observations de Monsieur [U] [L] transmises par courriel le 7 décembre 2023 à 8 heures 29 et celles de la préfecture transmises le 6 décembre 2023,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Décembre 2023, à 11h21, Monsieur [U] [L] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 05 Décembre 2023 notifiée à 15h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, Monsieur [U] [L] motive son appel en se bornant à critiquer l'absence de diligence de l'administration depuis sa présentation le 22 novembre 2023 au consulat algérien.
Le conseil de l'appelant fait valoir dans ses observations écrites qu'aucune pièce ne prouve que l'audition du 22 novembre 2023 a eu lieu comme prévue et qu'en tout état de cause, le préfet aurait dû saisir le consulat afin de connaître les résultars de l'audition.
Sur l'effectivité de l'audition du 22 novembre 2023, elle est attesée par Monsieur [U] [L] lui-même qui indique dans sa déclaration d'appel avoir été présenté au consulat algérien à cette date.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
En outre, la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imoosant à ce stade de la seconde prolongation.
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, ce grief ne peut être considéré comme recevable.
Dans ses observations écrites adressées le 7 décembre 2023 à 8 heures 29, le conseil de l'appelant soulève en outre l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de motivation.
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1** civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047).
En l'espèce, ni Monsieur [U] [L], ni son conseil n'ont déposé de requête écrite en contestation de l'arrêté de placement en rétention dans le délai susvisé de sorte qu'il convient d'écarter le moyen portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention visant l'insuffisance de motivation de l'arrêté critiqué..
Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Décembre 2023 à 13 h 25
Le greffier, Le magistrat délégué,
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