Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-14.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.418
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 février 2013), que Mme X..., salariée de la société Casino Distribution France (la société) a déclaré, le 28 octobre 2007, une tendinopathie de l'épaule droite avec rupture de la coiffe des rotateurs ; que, le 21 février 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a décidé de la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de constater, par confirmation du jugement entrepris, que le délai imparti à la société pour la consultation du dossier était insuffisant et de dire, en conséquence, que sa décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme X... ainsi que l'ensemble des conséquences financières en découlant, sont inopposables à l'employeur, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs ; qu'ayant énoncé que les premiers juges avaient considéré à tort que le délai de six jours dont avait bénéficié la société pour la consultation du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie était insuffisant, la cour d'appel qui a confirmé, par substitution de motifs, le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale avait, dans le dispositif de sa décision, constaté que le délai imparti à la société pour la consultation du dossier était insuffisant pour dire inopposable à cette société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de sa salariée, s'est contredite et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une simple erreur matérielle , qui n'exprimait pas le sens de la décision, que l'arrêt constate que le délai imparti à la société pour la consultation du dossier était insuffisant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour dire la caisse primaire d'assurance maladie exposante défaillante dans la preuve lui incombant du respect du délai de prise en charge de sept jours prévu par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la cour d'appel qui a énoncé qu'hors les certificats médicaux des 10 août 2007 et 1er octobre 2008, et l'avis du médecin conseil du 23 janvier 2008, la caisse primaire d'assurance maladie ne produisait aucune autre pièce médicale permettant d'établir que la première constatation médicale de la maladie serait intervenue dans le délai de sept jours courant à compter du 1er février 2007, aucune mention de l'avis du médecin conseil du 23 janvier 2008 ne permettant de savoir sur quel élément celui-ci s'était fondé pour fixer au 1er février 2007 la date de première constatation médicale de la maladie, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'avis du service médical du 25 février 2011, figurant au n° 10 de la liste des pièces produites par l'exposante en première instance, annexée à ses conclusions d'appel, avis aux termes duquel le service du contrôle médical précisait s'être fondé sur une radiographie de l'épaule droite du 1er février 2007 pour retenir cette date comme date de première constatation médicale de la maladie, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie avait invoqué le second avis émis par le service du contrôle médical en faisant valoir qu'elle avait réinterrogé celui-ci qui avait alors indiqué que la date de première constatation médicale avait été retenue après examen de la radiographie de l'épaule droite effectuée le 1er février 2007 ; qu'en énonçant que l'avis du médecin conseil du 23 janvier 2008 mentionnait la date du 1er février 2007 comme date de première constatation médicale sans autre indication, qu'aucune mention de cet avis ne permettait de savoir sur quel constat ou quel élément médical s'était basé le médecin conseil pour retenir la date du 1er février 2007 et que la caisse primaire d'assurance maladie ne fournissait aucune pièce médicale permettant d'établir que la première constatation médicale de la maladie était intervenue dans le délai de prise en charge à compter du 1er février 2007, sans répondre au moyen des conclusions d'appel invoquant le second avis du service du contrôle médical, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si la caisse n'est pas tenue de verser au dossier les résultats d'analyse médicale ou bilan radiologique et si la première constatation médicale peut être antérieure à la déclaration de la maladie professionnelle, encore faut-il que la date de première constatation médicale soit établie par des éléments médicaux à même d'éclairer l'employeur, et le juge, en cas de contestation, sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle ; que le certificat médical du 10 août 2007 sur lequel la caisse s'est fondée pour instruire le dossier et le certificat final du 1er octobre 2008 sont postérieurs à l'expiration du délai de prise en charge ; que, en sus de ces deux pièces médicales, la caisse ne produit que l'avis du médecin-conseil du 23 janvier 2008 ; qu'aucune mention, dans cet avis ne permet de savoir sur quel constat ou élément médical s'est basé le médecin-conseil pour fixer la date de première constatation médicale au 1er février 2007 ; que, dans ces conditions, la caisse ne fournissait pas de pièce médicale permettant d'établir que la première constatation médicale de la maladie était intervenue dans le délai de sept jours courant à compter du 1er février 2007, date de la cessation de l'exposition au risque ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à s'interroger sur l'absence de production au dossier d'un second avis du service médical, dont le caractère complémentaire et la date n'étaient indiqués ni dans les conclusions ni dans le bordereau de pièces communiquées, les écritures mentionnant uniquement que la caisse avait "réintérrogé le service médical qui a indiqué que la date de la première constatation médicale avait été retenue après examen de la radiographie de l'épaule droite effectuée le 1er février 2007", a pu déduire que la décision de l'organisme social, en l'absence de preuve de ce que l'affection dont souffre la salariée a été constatée médicalement dans le délai de prise en charge, devait être déclarée inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, constaté que le délai imparti à la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE pour la consultation du dossier était insuffisant et d'avoir, en conséquence, dit la décision de la CPAM de l'ISERE de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Madame Chantal X... ainsi que l'ensemble des conséquences financières en découlant inopposable à cette société ;
AUX MOTIFS QU'il n'était pas discuté que la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE avait disposé d'un délai de six jours utiles entre la date de réception du courrier de clôture de l'instruction le 12 février 2008 et la date à laquelle la décision avait été prise, le 21 février 2008, déduction faite du samedi et du dimanche ; que dès réception de la lettre de la caisse, la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE était en situation de s'organiser pour consulter le dossier dans un délai de six jours ouvrables, soit en sollicitant la communication des pièces par tous moyens de transmission soit en se rendant dans les locaux de la caisse distant de seulement quelques kilomètres du siège de la société et de formuler ensuite les observations qu'elle estimait devoir faire ; que dans ces conditions, c'était à tort que les premiers juges avaient considéré que le délai de six jours était insuffisant ; que les conditions de prise en charge d'une maladie professionnelle étaient fixées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui disposait que :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle" ; que l'article L. 461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoyait qu'"à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau." ; qu'il ressortait des pièces médicales et des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie que la maladie professionnelle de la salariée avait fait l'objet d'une déclaration le 28 octobre 2007, la maladie déclarée étant une tendinopathie de l'épaule droite avec rupture de la coiffe des rotateurs ; que la caisse avait pris en charge cette maladie au titre du tableau 57A "épaule douloureuse" par lettre du 23 février 2008 ; que le tableau 57 A en vigueur à la date de la déclaration prévoyait deux délais pour des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ;
- 7 jours pour une épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), - 90 jours pour une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ;que la caisse ne produisait aucune pièce médicale permettant de considérer qu'il s'agissait d'une épaule enraidie ainsi qu'elle le soutenait ; qu'il convenait de retenir un délai de prise en charge de sept jours courant entre la date à laquelle le salarié avait cessé d'être exposé aux risques d'atteinte à la santé résultant des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule et la date de première constatation médicale de la maladie ; qu'il appartenait à la caisse, en cas de contestation de l'employeur, de rapporter la preuve de cette date de première constatation médicale ; que si la caisse n'était pas tenue de verser au dossier les résultats d'analyse médicale ou bilan radiologique, et si la première constatation médicale pouvait être antérieure à la déclaration de la maladie professionnelle, encore fallait-il que la date de première constatation médicale fût établie par des éléments médicaux à même d'éclairer l'employeur sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle et en cas de contestation le juge ; que le certificat médical du 10 août 2007 sur lequel la caisse s'était fondée pour instruire le dossier et le certificat médical final du 1er octobre 2008 étaient postérieurs à l'expiration du délai de prise en charge ; qu'en plus de ces deux pièces médicales, la caisse ne produisait que l'avis du médecin conseil du 23 janvier 2008 à l'exclusion de toute autre pièce médicale ; que cet avis reproduit sous la forme d'une fiche de liaison médico-administrative ne portait mention que de la "reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau" et de la "date de 1ère constatation médicale = 1er février 2007" sans aucune autre indication ; qu'aucune mention dans cet avis ne permettait de savoir sur quel constat ou élément médical s'était basé le médecin conseil pour fixer la date de première constatation médicale au 1er février 2007 ; que dans ces conditions, la caisse ne fournissant pas de pièce médicale permettant d'établir que la première constatation médicale était intervenue dans le délai de sept jours courant à compter du 1er février 2007, ne prouvait pas que l'affection dont souffrait la salariée avait été constatée médicalement dans le délai de prise en charge ; qu'elle n'avait pas permis en outre à l'employeur de connaître la raison médicale motivant la fixation de cette date et d'en discuter contradictoirement ; que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle était dès lors inopposable à l'employeur, faute pour la caisse d'avoir procédé en cas de dépassement du délai de prise en charge à l'instruction du dossier selon les prescriptions de l'article L. 461-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale imposant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il convenait dès lors de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs ; qu'ayant énoncé que les premiers juges avaient considéré à tort que le délai de six jours dont avait bénéficié la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE pour la consultation du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie était insuffisant, la cour d'appel qui a confirmé, par substitution de motifs, le jugement par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait, dans le dispositif de sa décision, constaté que le délai imparti à la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE pour la consultation du dossier était insuffisant pour dire inopposable à cette société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de sa salariée, s'est contredite et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour dire la caisse primaire d'assurance maladie exposante défaillante dans la preuve lui incombant du respect du délai de prise en charge de sept jours prévu par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la cour d'appel qui a énoncé qu'or les certificats médicaux des 10 août 2007 et 1er octobre 2008, et l'avis du médecin conseil du 23 janvier 2008, la caisse primaire d'assurance maladie ne produisait aucune autre pièce médicale permettant d'établir que la première constatation médicale de la maladie serait intervenue dans le délai de sept jours courant à compter du 1er février 2007, aucune mention de l'avis du médecin conseil du 23 janvier 2008 ne permettant de savoir sur quel élément celui-ci s'était fondé pour fixer au 1er février 2007 la date de première constatation médicale de la maladie, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'avis du service médical du 25 février 2011, figurant au numéro 10 de la liste des pièces produites par l'exposante en première instance, annexée à ses conclusions d'appel, avis aux termes duquel le service du contrôle médical précisait s'être fondé sur une radiographie de l'épaule droite du 1er février 2007 pour retenir cette date comme date de première constatation médicale de la maladie, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie avait invoqué le second avis émis par le service du contrôle médical en faisant valoir qu'elle avait réinterrogé celui-ci qui avait alors indiqué que la date de première constatation médicale avait été retenue après examen de la radiographie de l'épaule droite effectuée le 1er février 2007 ; qu'en énonçant que l'avis du médecin conseil du 23 janvier 2008 mentionnait la date du 1er février 2007 comme date de première constatation médicale sans autre indication, qu'aucune mention de cet avis ne permettait de savoir sur quel constat ou quel élément médical s'était basé le médecin conseil pour retenir la date du 1er février 2007 et que la caisse primaire d'assurance maladie ne fournissait aucune pièce médicale permettant d'établir que la première constatation médicale de la maladie était intervenue dans le délai de prise en charge à compter du 1er février 2007, sans répondre au moyen des conclusions d'appel invoquant le second avis du service du contrôle médical, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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