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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/06881

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06881

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06881 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHEB Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 20/00062 APPELANT : Monsieur [H] [E] né le 14 Mai 1985 à [Localité 6] de nationalité Française Domicilié [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : Association CENTRE DE SOINS DENTAIRES [Localité 4] Domiciliée [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 01 avril 2014, M. [E] a été engagé par l'association centre de soins dentaires [5] suivant contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller clinique, catégorie employé non cadre avec une période d'essai de deux mois qui a été renouvelée une fois, pour la même durée, le 28 mai 2014. Le 01 août 2018, M. [E] a été promu responsable de centre, statut cadre, moyennant une rémunération forfaitaire de 3 761,89 € mensuels pour 37 heures hebdomadaire pouvant être réparties du lundi au samedi, selon avenant signé par les parties le 1er août 2018 prévoyant également une prime d'objectif trimestrielle pouvant aller jusqu'à 2 000 euros bruts. Le 14 janvier 2020, M. [E] était convoqué par lettre remise en main propre à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute grave, assorti d'une mise à pied conservatoire. Le 28 janvier 2020, M. [E] se présentait assisté de la déléguée du personnel. Le 11 février 2020, il était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 6 avril 20, il saisissait le Conseil des Prud'hommes de Narbonne qui par jugement du 04 novembre 2021 a : ' DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié, en conséquence, ' DÉBOUTE M. [E] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, ' CONDAMNE M. [E] à verser à L'ASSOCIATION CENTRE DE SOINS DENTAIRES [Localité 4] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens. Le 29 novembre 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement. Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2022, M. [E] demande à la cour : ' d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne et, statuant à nouveau de : ' condamner l'Association Centre de Soins Dentaires [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes : 31 178 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 13 362,25 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 1 336,22 €, (que le licenciement soit fondé sur une faute grave ou non contractuellement prévue) 3 908,44 € au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 390,44 €, 6 826,69 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ordonner l'exécution provisoire, 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner l'employeur aux entiers dépens. L'intimée a constitué avocat le 15 février 2022 et par échange électronique son conseil a informé la cour qu'en raison d'une faute de transmission du courrier, l'Association [5] n'a pas été en mesure de conclure dans le délai. Il ajoute que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée s'approprie l'intégralité des motifs du jugement dont elle demande la confirmation. Elle communiquait également à cette occasion un avis de situation au répertoire SIRENE de l'association dénommée Association [5]. Par décision en date du 08 août 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 15 octobre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions, aux écritures déposées par l'appelant ainsi que, s'agissant de l'intimée, aux motifs du jugement par application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le bien fondé du licenciement : Convoqué le 14 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2020 suivant, M. [E] a été licencié par lettre du 11 février 2020 énonçant les motifs suivants : « (') Nous revenons vers vous suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 28 janvier dernier, auquel vous vous êtes présenté, suite à la convocation que nous vous avons remise en main propre le 14 janvier 2020, et qui était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Votre silence et l'absence de toute explication recevable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, compte tenu de la gravité des faits que vous avez commis durant l'exercice de vos fonctions de Responsable de centre au sein de l'Association Centre de Santé Dentaire [5] ' [Localité 4]. Comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Nous vous rappelons que vous étiez Responsable du centre dentaire, statut cadre, et aviez notamment à ce titre en charge le dépôt en banque des encaissements en chèques ou en espèces. Or, entre le mardi 7 janvier 2020 et le jeudi 9 janvier 2020. alors que nous établissions un contrôle comptable, en comparant le logiciel de gestion [R], nos feuilles de caisse ainsi que les dépôts en banque, nous nous sommes rendu compte d'irrégularités. En effet, la feuille de caisse avait été modifiée entre ces 2 jours, ne laissant plus apparaître un règlement total de 2 000 euros en espèces concernant les dossiers des patients [G] et [W], sur lesquels nous reviendrons plus en détail ci-après. Sachant que vous procédiez ou dépôt en banque le vendredi de chaque semaine, nous avons alors attendu que vous procédiez au dépôt en banque le vendredi 10 janvier 2020, afin de véri'er si ce dépôt contiendrait les 2 000 euros. Nous avons malheureusement constaté que les 2 000 € n'ont pas été déposés en banque par vos soins. Nous avons alors décidé de faire un état des lieux de la comptabilité du Centre le vendredi 10 janvier 2020. Nous nous sommes ainsi rendu compte que de très importants montants manquaient dans les remises en banque. Après enquête informatique et auprès des salariés du Centre, nous avons découvert des agissements inacceptables de votre part susceptibles de constituer une infraction pénale consistant à intercepter des versements en espèces des patients payant d'importants montants. Dans la plupart des dossiers patients, nous avons constaté que la technique était la suivante : ' Suppression dans la feuille de caisse, qui liste chaque jour tous les paiements notamment en espèce précisant à chaque ligne l'identité du patient avec son nom/prénom, la date et le montant payé en espèces. Cela permettait, dans un premier temps, de supprimer toute trace des espèces versés au Centre entre les mains de la Secrétaire Médicale qui complétait la feuille de caisse ' Puis modification du mode de règlement dans le logiciel [R] pour transformer le règlement en espèces en règlement par chèques. Bien entendu, nous n'avons retrouvé aucune trace de ces prétendus chèques, ' Récupération des espèces à la caisse. ' Aucun dépôt en banque ni des espèces versées par les patients ni des prétendus chèques ayant remplacé ces règlements en espèces dans le logiciel, lors des remises que vous effectuiez tous les vendredis. L'organisation du Centre était cloisonnée de façon à ce que vous soyez l'acteur principal du contrôle des remises bancaires. Lors de l'entretien préalable, lorsque nous avons commencé à évoquer ces faits extrêmement graves, vous avez demandé à abréger cet entretien et à accélérer parce que vous n'aviez pas le temps. Nous avons été profondément choqués par votre attitude compte tenu des faits qui vous sont reprochés, dont vous ne mesurez pas la gravité ou du moins feignez de ne pas la mesurer. Vous vous êtes contentés ensuite d'indiquer que vous n'étiez pas le seul à « toucher à l'argent et aux fichiers '' et qu'il était facile pour vos équipes d'entrer dans le logiciel [R]. En tout état de cause, outre les agissements que nous vous reprochons susceptibles de caractériser une infraction pénale, vous avez très gravement manqué à vos obligations professionnelles dans l'exercice de vos fonctions de responsable de centre, engendrant un immense préjudice pour notre association. I. SUR LES AGISSEMENTS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE INFRACTION PENALE Nous vous avons exposé lors de l'entretien préalable les dossiers suivants, pour lesquels nous avions, à cette date, identi'é de graves irrégularités intervenues en 2019, étant précisé que nous sommes convaincus que cette liste de dossiers n'est malheureusement pas exhaustive compte tenu de l'ampleur du travail de vérification à effectuer sur l'ensemble des dossiers. a. [G] [RG] Madame [RG] [G] est une patiente du Dr [NJ] [VJ]. Elle a bénéficié de soins entre le 2 mai 2019 et le l9 novembre 20l9. Elle a décidé, en accord avec le Centre de Santé Dentaire, de régler en plusieurs fois son reste à charge d'un montant de 1 366.66 €. Le 6 janvier 2020, elle a déposé l 366,66 € en espèces au Centre, qu'elle a déposé en main propre à la secrétaire médicale Madame [D] [M]. La patiente a d'ailleurs attesté par écrit avoir remis ces l 366,66 € en espèces à cette date. Le 7 janvier 2020, ce montant de l 366,66 € apparaissait bien dans la feuille de caisse complété par la Secrétaire Médicale Madame [D] [M]. Le 9 janvier 2020, nous nous sommes rendus compte que la ligne correspondant au paiement de Madame [RG] [G] avait été modifiée. En effet, il était inscrit 366,66 € au lieu de l 366,66 €. Les l 000 € manquants n'ont évidemment pas été déposés en banque par vos soins. Lors la remise de votre convocation à l'entretien préalable contenant votre mise à pied à titre conservatoire, ce dossier a été évoqué et vous avez prétendu que la patiente avait indiqué qu'elle allait payer par virement et que vous l'avez « cru sur parole ». Vos af'rmations n'ont aucun sens et trahissent vos agissements répréhensibles. D'une part, il n'a jamais été question d'un paiement par virement dans ce dossier, et ce d'autant plus que la patiente ne disposait même pas du RlB de notre association.D'autre part et surtout nous retenons que vous reconnaissez ainsi avoir vous-même modifié le règlement de Madame [G] dans le logiciel pour réduire le versement en espèces de la somme l 366,66 € à la somme de 366,66 €, puisque vous soutenez que la patiente vous aurait promis de payer ce différentiel par virement. b. [W] [L] Monsieur [L] [W] est un patient du Docteur [A] [V]. Il a effectué des soins entre le 28 mai 2019 et le 12 décembre 2019. Il a également décidé, en accord avec le Centre de Santé Dentaire, de régler en plusieurs fois son reste à charge d'un montant de 3 973 €. Le 6 janvier 2020, il s'est rendu au Centre afin de payer l 300 € en espèces. À nouveau, le 7 janvier 2020, il est bien inscrit que le patient a payé l 300 € en espèces la veille. La feuille de caisse a donc bel et bien été complétée par la Secrétaire Médicale. Le 9 janvier 2020, la feuille de caisse a été modifiée pour ne laisser apparaître qu'un versement de 300 € en espèces au lieu de l 300 €. Le différentiel de l 000 € a été mentionné, suite à la modification, comme réglé par chèque. Cette somme de l 000 € n'apparaît pas, ni en espèces ni en prétendu chèque, lors de la remise en banque du vendredi l0 janvier 2020 effectuée par vos soins. c. [Z] [N] Monsieur [N] [Z] est un patient du Docteur [F] [AK]. Il a effectué des soins au sein du Centre Dentaire entre le 19 juillet 2016 et le 10 décembre 2019. Afin de régler son reste à charge suite à ces soins, le patient a déposé au Centre la somme de 300 € en espèces le vendredi 20 décembre 2019. Cette somme a bien été inscrite dans le logiciel [R] comme ayant été payée en espèces, mais a à nouveau disparu de la feuille de caisse. De la même manière que pour le dossier précédent, le règlement en espèces de 300 € a été remplacé par un règlement par un prétendu chèque. Or, cette somme de 300 € n'apparaît pas non plus, ni en espèces ni en prétendu chèque, lors de la remise en banque du jour même du règlement, soit le vendredi 20 décembre 2019, effectuée par vos soins. d. [T] [DS] [CZ] Madame [DS] [T] est une patiente du Docteur [A] [V], Elle a effectué des soins au sein du Centre Dentaire entre le 12 octobre 2018 et le 27 janvier 2020. Elle a aussi décidé, en accord avec le Centre de Santé Dentaire, de régler en plusieurs fois son reste à charge d'un montant de 11 100 hors prise en charge mutuelle. Elle s'est rendue au sein du Centre à 5 reprises afin de payer ses soins : ' Le 5 août 2019 : 500 € en espèces ' Le 26 août 2019 : 500 € en espèces ' Le 1er octobre 2019 : 500 € en espèces ' Le 5 novembre 2019 : 460 € en espèces ' Le 9 décembre 2019 : 500 € en espèces Dans le logiciel [R], tous les versements, sauf celui du 1er octobre 2019 ont été transformés en chèque, et supprimés de la feuille de caisse. Pourtant, tous les versements ont bien été faits en espèces, ce dont la Secrétaire Médicale et la Coordinatrice attestent d'ailleurs. Aucun supposé chèque n'a été déposé à la banque. Les 500 € du 1er octobre 2019, laissés en espèces dans le logiciel [R] n'ont pas non plus été déposés. Il manque donc dans les remises en banque la somme totale de 2 460 € concernant ce dossier. e. [I] [TY] Madame [TY] [I] est une patiente du Docteur [F] [AK]. Elle a effectué des soins entre le 23 octobre 2018 et le 20 décembre 2019. Elle s'est rendue au sein du Centre à 4 reprises a'n de payer ses soins : ' Le 4 juillet 2019 : 1 500 € en espèces ' Le 26 juillet 2019 : 871,21 € en espèces : rien dans [R] ni en espèces ni en chèque ' Le 20 août 2019 : 1 700 € en espèces ' Le 27 novembre 2019 : 650 € en espèces En comparaison, voici l'état de ces paiements dans le logiciel [R] : ' Le 4 juillet 2019 : 1 500 € en chèque ' Le 26 juillet 2019 : 871,21 € dont le mode de règlement n'est pas précisé ' Le 20 août 2019 : 1 700 € en espèces ' Le 27 novembre 2019 : 650 € en chèque Pourtant, tous les versements ont bien été faits en espèces et aucun soi-disant chèque n'a été déposé à la banque. Les 1 700 € du 20 août 2019, laissés en espèces dans le logiciel [R] n'ont pas non plus été déposés. Il manque donc dans les remises en banque la somme totale de 4 721,21 € concernant ce dossier. f. [C] [JZ] Madame [JZ] [C] est une patiente du Docteur [F] [AK]. Elle a effectué des soins entre le 19 septembre 2018 et le 2 décembre 2019. Il s'agit d'une patiente connue du Centre puisqu'elle avait un plan de traitement très élevé qui était de 12 003 € et réglait toujours en espèces, car elle n'a pas de chéquier, pour un reste à charge de 10 131 €. Elle s'est rendue au sein du Centre à de nombreuses reprises afin de payer ses soins : ' Le 17 octobre 2018 : 1 016,40 € en espèces ' Le 7 novembre 2018 : 800 € en espèces ' Le 20 novembre 2018 : 220 € en espèces ' Le 26 novembre 2018 : 700 € en espèces ~ Le 17 décembre 2018 : 66 € en CB et 950 € en espèces ' Le 15 février 2019 : 1 020 € en espèces ' Le 23 septembre 2019 : 600 € en espèces ' Le 18 novembre 2019 : 4 750 € en espèces ' Le 13 janvier 2020 : 728 € en espèces En comparaison, voici l'état de ces paiements dans le logiciel [R] : ` ' Le 17 octobre 2018 : 1 016,40 € en espèces ' Le 7 novembre 2018 : 800 € en espèces ~ Le 20 novembre 2018 : 220 € en espèces ' Le 26 novembre 2018 : 700 € en espèces ' Le 17 décembre 2018 : 66 € en CB et 950 € en espèces ' Le 15 février 2019 : 1 020 € en chèque ' Le 23 septembre 2019 : 600 € en chèque ' Le 18 novembre 2019 : 4 750 € en espèces ' Le 13 janvier 2020 : 700 € en chèque et 28 € en espèces Ainsi, les modes de règlement de la patiente ont été modifiés pour les règlements des 15 février 2019, 23 septembre 2019, et 13 janvier 2020. En effet. il est indiqué qu'elle aurait payé par chèques dans le logiciel [R] alors que la patiente a réglé en espèces, ce dont elle atteste d'ailleurs. La somme manquante dans ce dossier s'élève donc à 2 438 €. De plus, dans ce dossier, vous avez reçu en mains propres de la part de la patiente qui en atteste, la somme de 728 € en espèces le lundi 13 janvier 2020. Il n'en était de toutes les façons pas possible autrement puisque ce jour-là au Centre, ni [O] [WV], Coordinatrice, ni [D] [M], Secrétaire Médicale, ni [S] [IN], Secrétaire Médicale, n'étaient présentes. Elles étaient absentes respectivement pour maladie et congé maternité. Vous aviez donc nécessairement connaissance de ce règlement en espèces d'un montant de 728 € lorsque vous avez remis en banque les règlements le vendredi suivant, et qu'il est particulièrement révélateur que vous n'ayez pas trouvé anormal que cette somme en espèces que vous aviez vous-même récupérée, ne fasse pas partie de vos remises en banque !!! Cela démontre que vous avez conservé cette somme. Lors de l'entretien préalable, vous avez refusé de commenter les faits, en soutenant avec la plus grande mauvaise foi que dans le dossier de Madame [JZ] [C] précité, il fallait se retourner vers toutes les autres personnes qui sont entrées dans votre bureau depuis cette date, à savoir [J] [B], [U] [X], [O] [WV] et [D] [M]. Vos affirmations ne sont aucunement convaincantes puisque si quelqu'un d'autre que vous avait usurpé la somme en espèces de 700 € et remplacé ce versement en espèces par un versement en chèque de 28 € dans le logiciel, vous vous en seriez nécessairement rendu compte au moment de la remise en banque puisque c'est vous qui aviez reçu en mains propres et en espèces la somme de 728 € ! Votre mauvaise foi est patente. g. BENCHAABANE Meriem Madame [JZ] [C] est une patiente du Docteur [F] [AK]. Elle a effectué des soins entre le 10 octobre 2018 et le 12 novembre 2019. Elle s'est rendue au sein du Centre à de 3 reprises afin de payer ses soins : ' Le 27 novembre 2018 : 240 € en espèces ' Le 25 septembre 2019 : 500 € en espèces ' Le 4 décembre 2019 : 1 184 € en espèces et 1 000 € en chèque qui vont ont été directement remis en main propre dans votre bureau En comparaison, voici l'état de ces paiements dans le logiciel [R] : ' Le 27 novembre 2018 : 240 € en espèces mais supprimé de la feuille de caisse ' Le 25 septembre 2019 : 500 € en chèque ' Le 13 décembre 2019 : 1 090 € en chèque et 4,14 € en espèces Son paiement en espèces de 1184 € du 4 décembre 2019 a donc été supprimé, pour être transformé en un paiement de 1 090 € en chèque et 4,14 € en espèces le 13 décembre 2019. Pourtant, la patiente n'est jamais venue à cette date' Elle en atteste d'ailleurs. Il manque en remise en banque donc dans ce dossier la somme de l 924 €. Comme pour le dossier précédent, il s'avère que la somme de 1 184 euros vous a été remis, directement entre vos mains, par la patiente le 4 décembre 2019 et que vous n'avez pas été surpris par l'absence de cette somme en espèces lors de votre remise en banque, démontrant ainsi que, de la même manière, vous l'avez conservée. h. [K] [JG] Monsieur [JG] [K] est un patient du Docteur [A] [V]. Il effectue des soins au Centre depuis le 4 février 2019. Il s'est rendu au Centre Dentaire à 2 reprises afin de payer ses soins : ' Le 11 février 2019 : 1 000 € dont le mode de règlement n'est pas précisé ' Le 16 septembre 2019 : 858,63 € en espèces En comparaison, voici l'état de ces paiements dans le logiciel [R] : ' Le 11 février 2019 : 1 000 € en chèque ' Le 16 septembre 2019 : 858,63 € sans précision du mode de règlement alors que le règlement a été fait en espèces Il manque donc en remise en banque la somme de 1 853,63 € dans ce dossier. Cela représente une somme exorbitante totale non remise en banque de 16 273,51 € uniquement pour ces 8 dossiers que nous avons été en mesure de vérifier à ce jour. Le déroulement des faits, les investigations que nous avons menées et les attestations que nous avons recueillies, démontrent que vous êtes à l'origine de ces agissements et de ces détournements financiers. Vous vous contentez de nier, sans la moindre explication valable ou convaincante. II. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ; SUR LA GRAVITE DES MANQUEMENTS QUE VOUS AVEZ COMMIS DANS L'EXERCICE DE VOS FONCTIONS DE DIRECTEUR DE CENTRE a. Sur le non-respect des process par vos soins et la gravité des conséquences de ce manquement En votre qualité de responsable de centre, vous êtes responsable du respect des process de dépôts en banque à effectuer. Nous vous rappelons que le process des dépôts en banque dont vous avez parfaitement connaissance et qui vous a été rappelé courant 2018, est le suivant : ' Vous deviez procéder au moins deux fois par semaine aux dépôts en banque ; ' Vous deviez ensuite adresser au Service Comptabilité, la preuve de chaque dépôt en banque. Or, d'une part, l'historique de vos dépôts que nous avons été amenés à vérifier courant janvier 2020 démontre que vous ne respectiez pas ces consignes en ne procédant qu'à un seul dépôt en banque par semaine. D'autre part, nous nous sommes aperçus, lors de notre contrôle en janvier 2020, que le Service Comptabilité n'a jamais reçu vos dépôts en banque. Ce service se trouvait donc dans l'impossibilité de procéder à des contrôles et des vérifications afin de savoir si les montants correspondaient. Nous ne doutons pas du fait que le non-respect des process faisait partie de votre stratégie de détournement des espèces versées par les patients. Mais surtout, le non-respect de ces process constitue une grave violation de vos obligations professionnelles puisqu'il avait pour conséquence que vous stockiez dans votre bureau d'importantes sommes en espèce, de manière non sécurisée, pendant de nombreux jours consécutifs sans procéder aux remises en banque, favorisant le détournement de ces espèces, ce qui est strictement inacceptable de la part d'un responsable de centre. Monsieur [B], responsable régional, vous avait d'ailleurs fait remarquer à de nombreuses reprises que vous stockiez trop d'espèces dans votre bureau sans les remettre en banque dans le respect de nos process, mais force est de constater que vous n'avez jamais cru devoir en tenir compte et que vous avez persisté dans votre comportement et vos man'uvres. Il a même dû exceptionnellement lui-même remettre en banque, le 18 novembre 2019, la somme de 4 750 € qui se trouvait en espèces dans votre bureau. En'n, lors de votre mise à pied, le 14 janvier 2020, nous nous sommes aperçus que malgré tout, vous ne respectiez toujours pas nos process puisque nous avons encore retrouvé 340 € en espèces dans votre bureau, ce qui correspond exactement a ce que vous auriez dû déposer à la banque, en prenant en compte les 700 € qui ont disparu et les 28 € qui ont été passé en chèque dans le dossier de [JZ] [C]. b. Sur la gravité de vos manquements dans les remises en banque et dans le suivi des encaissements En tant que responsable de centre, vous êtes responsable des remises en banque mais également de ta régularité et de la cohérence de ces remises en banque. Par la tenue de la caisse et le suivi des encaissements. Or lors de notre vérification en janvier 2020, nous avons constaté un écart très important le montant des règlements, des patients mentionnés dans le logiciel comme effectués par chèques et le montant des chèques que vous ayez effectivement remis en banque. ll est précisé qu'au 23 janvier 2020, le montant des chèques de caution s'élève à 35 397 €. Or, sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, les écarts entre le montant des règlements en chèques déposés par vos soins en banque et les règlements par chèques mentionnés dans le logiciel [R] sur cette période, s'élèvent à la somme de 64 363 €. Les chèques de caution n'ayant pas à être remis en banque. il convient de les soustraire à cette somme, ce qui nous à permis de constater que l'écart s'élève donc à 28 966 € (64 363 ' 35 397) au niveau des chèques. Ce qui signifie que, sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, vous n'avez pas remis en banque des règlements mentionnés comme payés par chèques dans le logiciel [R] pour un montant total de 28 966 euros. En outre, nous avons également comparé sur cette même période soit du 1er juillet 2019 au 3 l décembre 20l9, les écarts entre le montant des espèces déposées en banque par vos soinset le montant des règlements des patients en espèce mentionnés dans le logiciel [R]. Or, nous avons constaté que sur cette seule période, le montant des espèces manquants en remise en banque s'élèvent à 18 020,34 €. Par conséquent, il manque dans les remises en banque que vous avez effectuées, la somme totale de 46 986 € (28 966 € (chèques) + 18 020 € (espèces)). Ces écarts sont purement et simplement inadmissibles. Il vous appartenait évidemment de vérifier à chaque remise en banque que vous avez effectué qu'elle| correspondait sur la période concernée aux encaissements dûment intervenus et mentionnés dans le logiciel. Vous auriez dû vous rendre compte que le nombre de chèques et les espèces déposés, ne correspondaient pas au nombre de chèques et espèces réellement encaissés d'après le logiciel JULlE. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais renseigné sur ces écarts ' Pourquoi n'avez-vous jamais alerté ni votre hiérarchie, ni vos collègues, ni le Service Comptabilité depuis tout ce temps ' Il est improbable et en tout état de cause inadmissible que vous ne vous soyez jamais rendu compte de tous ces écarts entre de première part les modes de paiement et les montants existants en caisse, de deuxième part les montants et les modes de paiement indiqués dans le logiciel et de troisième part les modes de paiement et les montants que vous déposiez en banque, compte tenu de leur importance et de leur récurrence, alors que vous êtes le Responsable du centre. Lors de l'entretien préalable, lorsque nous vous avons demandé des explications, vous avez répondu, sur un ton très ironique « Oui oui, j'ai aussi volé les autres Centres, ainsi que le Siège' ''. Et ce alors que la situation est extrêmement grave. Les manquements que vous avez commis sont inacceptables et ont de graves conséquences puisqu'ils ont généré un très important préjudice financier subi par notre Association Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, votre attitude à laquelle vous ne donnez aucune explication et l'accumulation de l'ensemble de ces manquements, sont inadmissibles et constituent une faute grave. Par conséquent, votre maintien dans notre Association s'avère totalement impossible, même pendant la période de votre préavis. Nous vous notifions donc par la présente, votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement, dès l'envoi de la présente lettre ». Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié d'avoir commis des agissements susceptibles de constituer une infraction pénale consistant au non dépôt en banque et en l'interception de règlements effectués par espèce par des patients payant d'importants montants. Il lui reproche également de graves manquements commis dans l'exercice de ses fonctions de directeur de centre du fait en raison du non-respect des process et la gravité des conséquences de ses manquements. Le salarié conteste l'intégralité des manquements reprochés qui consisteraient en un vol ou détournement de sommes versées par des patients. Il ajoute que son bureau non fermé et qui ne disposait pas d'un coffre était accessible à tous, qu'il n'avait pas le monopole du logiciel [R]. Il soutient que son supérieur hiérarchique avait organisé un montage en novembre 2019 pour tenter de le piéger lors de la disparition d'espèces pour un montant de 4 750 euros, ce qui démontre que M. [B] avait lui-même la possibilité de prendre de l'argent dans son bureau. Il considère qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les procédures et qu'il n'est pas responsable du système « opaque » entretenu par son employeur comme beaucoup de centres dits déviants. Il ajoute que la plainte de l'employeur a été classée sans suite le 08 juin 2021 pour auteur inconnu et qu'en réalité son employeur a voulu se débarrasser de lui alors qu'une procédure de recrutement avait été lancée en janvier 2019 avant même son licenciement. En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, le conseil de prud'hommes Narbonne a ainsi motivé sa décision : « Les responsables de centres sont destinataires d'un « Process Gestion des Caisses '' applicable dès le 15 octobre 2018 : ' La caisse de chaque centre doit être vérifiée chaque soir par le personnel du centre. Cette vérification porte sur les encaissements CB, les chèques et les espèces. ' Les dépôts en banque (chèques et espèces) doivent être faits deux fois par semaine. Ces dépôts bancaires doivent être faits par le ou la responsable de centre. ' Pour les dépôts de chèques, chaque bordereau de dépôt doit correspondre au pointage des chèques dans ODS au même jour afin de ne pas avoir de décalage entre ODS et les dépôts. Ceci implique que si le nombre de chèques à déposer excède le nombre maximum qu'il est possible de physiquement déposer en banque, et que la remise doit être faite en plusieurs fois, les remises doivent être scindées également dans ODS, le but étant d'avoir une correspondance parfaite entre ODS et le relevé bancaire. ' Pensez à vérifier que vos dépôts soient justes ! ' Les dépôts espèces et chèques doivent être contrôlés par le responsable avant d'être scellés. Le 8 août 2019, dans un mail envoyé aux directeurs de centres, le responsable régional, Monsieur [J] [B] écrit : « Nous avons mis en place depuis octobre 2018 une procédure de suivi journalier des caisses. [Y] m'a fait un état à 'n juin qui montre clairement que pour vos centres vous ne respectez pas du tout la procédure et la plupart d'entre vous n'envoient aucun document chaque jour à la compta. Je vous demande de vous remettre dans le droit chemin' et j'attends donc que chaque soir vous envoyiez à la compta tous les docs. La majorité des centres réussissent à suivre cette procédure donc inadmissible que vous ne la suiviez pas '' Les 7 et 8 janvier 2020, deux salariées de l'association CENTRE DE SOINS DENTAIRES [5], mettent en cause la responsabilité de Monsieur [H] [E], directeur du centre, dans la disparition d'espèces et dans l'irrégularité de manipulations informatiques. La direction, alertée, procède à un contrôle en janvier 2020 et découvre des déséquilibres 'nanciers entre les dossiers des patients, la caisse et la banque. Entre le 27/11/18 et le 13/01/20, à 19 dates différentes, des règlements en espèces effectués par des patients n'ont jamais été versés à la banque Ils ont été modi'és ou supprimés de la feuille de caisse et remplacés pour la différence par des chèques, jamais remis en banque. Monsieur [H] [E], cadre responsable du centre dentaire [5], est garant des rapprochements. Le Conseil dit que si Monsieur [H] [E] avait effectué les contrôles quotidiens de la caisse, il aurait constaté les écarts. Il a alerté sa Direction une seule fois en novembre 2019 de la disparition d'espèces. Le Conseil dit que les dates auxquelles sont relevées les erreurs de caisse sont nombreuses et démontrent un non-respect répétitif des procédures par Monsieur [H] [E], et ce, même après le 8/8/19, date à laquelle le directeur régional, écrivait à plusieurs destinataires dont Monsieur [H] [E] qu'il était inadmissible de ne pas suivre les procédures. Force est de constater que Monsieur [H] [E], malgré l'inquiétude qu'il a dit avoir ressentie après la disparition de 4750 €, n'a pas mis les contrôles de caisse en place. Après novembre 2019, les disparitions d'espèces sont encore au nombre de six. Le Conseil dit et juge qu'i1 appartenait à Monsieur [H] [E], dans le cadre de ses fonctions, d'effectuer les contrôles nécessaires à la bonne gestion de la caisse et qu'en tant que responsable de centre, cadre, il a manqué à ses missions en ne suivant pas les instructions de la Direction. En conséquence, le Conseil dit et juge que le licenciement pour faute grave est bien fondé et déboute Monsieur [H] [E] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail. » Il ressort de la motivation du premier juge que celui-ci a relevé des manquements dans le respect des process portant sur les dépôts bancaires et a rappelé les instructions adressées suivant le « Process Gestion des Caisses » applicable dès le 15 octobre 2018 et précité ci-avant. Le conseil a également relevé que M. [E] en sa qualité de garant des rapprochements aurait dû constater les écarts s'il avait effectué des contrôles quotidiens alors qu'il n'a alerté sa direction qu'une fois en novembre 2019 de la disparition d'espèces alors qu'il lui appartenait d'effectuer les contrôles nécessaires à la bonne gestion de la caisse, qu'il a manqué à sa mission en ne suivant pas les instructions de la direction et qu'il n'a pas mis en place les contrôles de caisse malgré l'inquiétude ressentie après la disparition de 4 750 euros en novembre 2019. Le 8 août 2019, dans un mail envoyé aux directeurs de centres, la direction rappelait la mise en place depuis octobre 2018 d'une procédure de suivi journalier des caisses et ajoutait qu'elle attendait que chaque soir tous les documents soient adressés à la comptabilité. Ce grief retenu par le conseil de prud'hommes s'appuie sur le grief contenu dans la lettre de licenciement par lequel l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté les protocoles de dépôt en banque (page 7) rappelant que le service comptabilité n'a jamais reçu les dépôts en banque alors qu'en sa qualité de responsable du centre, M. [E] était responsable du respect des process de dépôts en banque à effectuer, ajoutant qu'il en résultait que M. [E] stockait dans son bureau d'importantes sommes en espèces, de manière non sécurisée pendant plusieurs jours consécutifs sans qu'il soit procédé aux remises en banque ce qui favorisait le détournement de ces espèces. Bien que le salarié soutienne que l'employeur n'ait apporté aucun élément permettant de justifier qu'une procédure ait été mise en place comme il l'indique en 2018, de sorte qu'il n'apporterait pas la preuve qu'elle n'aurait pas été respectée alors que voyant son supérieur hiérarchique, M. [B], plusieurs fois par mois, aucun courrier ni mail ne le sanctionne pour des prétendus défauts du respect de la procédure, il ne peut être discuté que le premier juge a relevé l'existence devant le conseil de la directive interne du 15 octobre 2018 ainsi que du rappel du 08 août 2019 effectué par courriel par la direction. Pour autant force est de constater qu'il n'est pas établi que le salarié ait fait l'objet d'un rappel à l'ordre ou d'une éventuelle sanction disciplinaire à cet égard alors même qu'il est manifeste que le centre percevait d'importantes sommes en espèces, ce que la direction ne pouvait ignorer et que, nonobstant cet état de fait, elle laissait toute latitude à son responsable, M. [E] pour stocker dans son bureau des versements en espèce de manière non sécurisée en l'absence de tout coffre. Il s'ensuit que si ce grief est caractérisé il ne saurait caractériser une faute grave dès lors qu'il était récurrent, connu de la hiérarchie du salarié qui a laissé ce dernier continuer à agir de la sorte durant plusieurs mois sans autre observation ou rappel à l'ordre qu'un courriel circularisé adressé le 08 août 2019 manifestement à plusieurs centres et non pas à M. [E] uniquement. S'agissant des disparitions d'espèces, le conseil a relevé que deux salariées du centre ont mis en cause la responsabilité de M. [E] dans la disparition d'espèces et dans l'irrégularité de manipulations informatiques. M. [E] communique les deux attestations effectuées (pièces 18 et 19) dont il ressort que : ' Mme [M] secrétaire atteste avoir constaté la disparition d'espèces, associée à des suppressions de lignes d'encaissement sur le journal de caisse excel ou d'encaissements par espèces transformés en encaissements par chèque. ' Mme [WV], coordinatrice, atteste que Mme [M] est « venue m'informer que le responsable du centre M. [E] [H] effaçait des encaissements d'espèce » or Mme [M] ne mentionne nullement M. [E] dans son attestation. La cour relève encore que Mme [WV] relate dans son attestation ce dont elle aurait été informée par Mme [M] et non pas ce qu'elle a personnellement constaté et qu'à la suite elle constate plusieurs anomalies portant sur des versements en espèces effacés ou modifiés dont elle fait porter la responsabilité à son responsable, M. [E] « il a modifié ces sommes sur le logiciel ». Il ressort également des pièces versées aux débats (pièce 17 bordereau du salarié) que Mme [WV] transmettait un courriel le 07 janvier 2020 à la direction de l'association et désignant nommément M. [E] comme étant l'auteur de détournements, toutefois ce document non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sera pas retenu par la cour. Pour autant, lors de son audition, le directeur régional déclarait : « à cette époque-là, les 14 salariés ont accès au logiciel tant pour inscrire, modifier et ce pour la partie administrative et clinique (') j'ai bien conscience qu'on ne pourra pas déterminer que [E] [H] a pris la somme totale de 46 900 euros (') « je précise que jusque-là l'argent du lundi au vendredi n'était mis dans un coffre en attente de dépôt en banque. L'argent se trouvait dans des enveloppes dans une armoire ouverte dans le bureau de Monsieur [E]. De ce fait, M. [E] déclare que n'importe qui peut avoir pris les espèces' Depuis la semaine dernière on a un coffre-fort a'n de garder les espèces, les chèques en attente de dépôt en banque ». Il ressort des propres déclarations du directeur régional que l'accès aux espèces n'était pas sécurisé et accessible à tous de même que l'accès au logiciel et qu'aucun contrôle n'était effectué alors qu'il mentionne encore que M. [E], en sa qualité de responsable du centre « devait envoyer le cahier de caisse tous les soirs à la comptabilité, chose qui n'était pas faite. Les envois ne se faisaient quasiment jamais. Ceci n'a jamais alerté personne ». Par conséquent, nonobstant la disparition d'espèces et les disparitions de lignes informatiques, en raison d'un accès par tous tant au logiciel qu'au bureau du responsable où les fonds encaissés étaient entreposés dans des enveloppes, ce que la hiérarchie du salarié n'ignorait pas, il ne peut être reproché à M. [E] d'être à l'origine de ces disparitions de sommes d'argent non sécurisées ou de l'effacement de lignes sur un tableur excel pouvant être modifié par tous, de sorte que le doute lui profitant, il ne peut être retenu de faute grave à son encontre à ce titre. En revanche, bien qu'évoluant dans un environnement professionnel peu rigoureux tant dans le centre que dans le groupe, il ressort des éléments du dossier que le salarié n'a pas tenu compte du mode opératoire mis en place et qui lui a été rappelé en vain le 08 août 2019, sans qu'il modifie sa manière d'agir. De même alors qu'il procédait à des encaissements de fonds en espèces (Patients [C] et [P]) il n'était pas alerté par la différence entre les fonds déposés et les fonds encaissés par ses soins. De même s'il fait état d'une disparition en novembre d'une somme de 4 750 euros qui devait être mise en banque et finalement retrouvée par son directeur régional, quand bien même il attribue cette disparition à son supérieur pour « tenter de le piéger », il n'a pas pour autant modifié son mode de gestion du centre afin de sécuriser les dépôts d'espèces malgré cette alerte sérieuse. En conséquence, tenant sa fonction et ses responsabilités il en résulte que le licenciement intervenu était motivé par une cause réelle et sérieuse et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : Au jour de la rupture, M. [E], âgé de 34 ans détenait une ancienneté de 05 années 10 mois et 10 jours, percevait un salaire mensuel brut de 4 454,08 euros, dans une entreprise dont il n'est pas établi qu'elle emploie habituellement moins de onze salariés. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu des éléments ci-dessus exposés, il y a lieu de fixer aux sommes ci-après les sommes dues au bénéfice du salarié sans qu'il y ait lieu à ordonner l'exécution provisoire sollicitée, la présente décision étant exécutoire : ' 13,362,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 1336,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, ' 3 908,44 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire ; ' 390,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; ' 6 826,69 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu'à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse Condamne l'association centre de soins dentaires [5] à payer à M. [E] les sommes suivantes :  3 908,44 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 390,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; 13 362,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 336,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 6 826,69 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement Déboute M. [E] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit et juge sans objet la demande d'exécution provisoire ; Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,. Condamne l'association centre de soins dentaires [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Mme Digini Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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