Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/02966 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2KH
[B] [T]
[M] [U] [L] épouse [T]
C/
[D] [T] épouse [V] [R]
LE GENERAL DIRECTEUR DU MUSEE [17]
Musée de [22] MONSIEUR LE CONSERVATEUR DU MUSÉE [22]
[P] [F]
Commune COMMUNE DE [Localité 27]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Françoise BOULAN
Me Catherine JONATHAN-
DUPLAA
Me Laurine GOUARD-
ROBERT
Me Elodie FONTAINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04306.
APPELANTS
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 27], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL de la SELEURL BLFC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant)
Madame [M] [U] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant), et par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL de la SELEURL BLFC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [D] [T] épouse [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 19], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant), et par Me Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocats plaidants)
Monsieur LE GENERAL DIRECTEUR DU MUSEE [17] domicilié en cette qualité audit musée, demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Catherine JONATHAN-DUPLAA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE CONSERVATEUR DU MUSÉE [22], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Laurine GOUARD-ROBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me HASMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
LA COMMUNE DE [Localité 27], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Laurine GOUARD-ROBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
De l'union entre M. [B] [T], né le [Date naissance 10] 1895 à [Localité 24] (Bouches-du-Rhône), et Mme [C] [J] [W], sont nés :
- M. [N] [T], le [Date naissance 15] 1931 à [Localité 19] (Haute-Garonne), - M. [Z] [T] le [Date naissance 11] 1934 à [Localité 24], - Mme [D] [T] le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 19].
Mme [C] [J] [W] épouse [T] est décédée à une date que les parties ne justifient pas précisément.
De son vivant, M. [B] [T] a constitué une bibliothèque et une collection d'objets militaires désormais exposées au Musée du Château de [22] à [Localité 27] (Bouches-du-Rhône).
Le [Date décès 6] 1979, M. [B] [T] a rédigé une libéralité par acte sous seing privé ainsi formulée afin d'officialiser un don manuel remis à M. [N] [T]:
'Je fais don à mon fils [N] de ma bibliothèque et des collections iconographiques actuellement déposées au château de [22], [Localité 27].
Je lui fais ce don en reconnaissance d'avoir consacré sa vie depuis plus de trente ans à travailler à mes côtés et avoir ainsi permis l'heureux aboutissement des projets que je m'étais proposés.
D'autre part cette bibliothèque qui forme un tout indissoluble, est indispensable pour lui permettre de poursuivre l''uvre entreprise.
Ce don est fait en dehors de tout partage'.
M. [B] [T] est décédé le [Date décès 9] 1982 à [Localité 19]. Il laisse à sa survivance ses trois enfants, M. [N] [T], M. [Z] [T] et Mme [D] [T] épouse [V] [R].
Le 27 septembre 1982, les héritiers ont signé un acte de partage partiel reçu par Maître [E], notaire à [Localité 27].
M. [N] [T] est décédé le [Date décès 6] 1998 à [Localité 27] en laissant pour lui succéder son fils M. [B] [T], né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 27], et son épouse Mme [M] [U] [L], née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 26].
M. [Z] [T] est décédé le [Date décès 4] 2005 à [Localité 26] en laissant à sa survivance sa fille, Mme [P] [F], née le [Date naissance 14] 1984 à [Localité 18] (Isère).
Mme [D] [T] épouse [V] [R] estime que son neveu est débiteur de la succession de M. [B] [T]- père d'une indemnité de réduction concernant le don manuel de 1979 reçu par M. [N] [T] et qu'il convient de partager les biens successoraux restés dans l'indivision.
C'est dans ce contexte que Mme [D] [T] épouse [V] [R] a fait assigner par exploit extrajudiciaire des 27 janvier 2003, 28 janvier 2003, 31 janvier 2003, 6 février 2003 et 4 mars 2003, M. [B] [T], Mme [M] [U] [L] veuve [T], M. [K] [G], Mme [P] [F], la Commune de [Localité 27], le Conservateur du musée de [22] et le Directeur du musée de [17] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour demander d'une part, la réduction de la donation consentie le 19 janvier 1979 et, d'autre part, le partage judiciaire des biens restés en indivision.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 septembre 2006, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- déclaré la demanderesse recevable à agir en son action en réduction et partage;
- sur le partage des biens demeurés en indivision et sur le montant de l'indemnité de réduction éventuellement due par les héritiers de [N] [T] à Madame [D] [T] épouse [V] [R], ordonné une expertise ;
- désigné à cet effet Monsieur [Y] [X], [Adresse 5], [Localité 3] qui aura pour mission, après avoir pris connaissance de l'entier dossier et s'être fait remettre par les parties tous les documents lui paraissant nécessaires à l'accomplissement de celle-ci de rechercher :
la liste des biens demeurés en indivision,
la liste des biens ayant été donnés par [B] [T] décédé le [Date décès 9] 1982 respectivement à chacun de ses trois enfants [D], [Z] et [N],
la valeur de tous ces biens au jour du dépôt du rapport d'expertise,
l'évaluation des biens demeurés en indivision et des donations consenties à chacun des enfants de [B] [T] afin de permettre au Notaire ultérieurement saisi de dresser un état liquidatif chiffré et de fixer le montant de l'indemnité de réduction éventuellement due par les héritiers de [N] [T],
- dit que l'expert donnera enfin tous les éléments qui lui sembleront nécessaires à la solution du litige
- dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
- dit qu'il appartient à chacune des parties de répondre aux demandes de l'expert dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi, elles pourraient se voir déclarer irrecevables à contester le rapport ultérieurement déposé,
- dit que l'expert communiquera ses conclusions aux parties, leur impartira un délai pour présenter des observations récapitulatives, y répondra point par point et remettra son rapport éventuellement modifié après observations dans un délai de six mois à compter du jour où la consignation aura été versée,
- rappelé en effet qu'en application de l'article 276 du NCPC dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 entré en vigueur le 1er mars 2006, l'expert pourra remettre son rapport lorsque les parties n'auront pas, dans le délai qu'il leur avait imparti, remis les pièces demandées ou fait leurs observations,
- dit que la demanderesse consignera la somme de 2.000 euros au greffe du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la présente décision du chef d'expertise sera caduque,
- dit que le juge chargé du contrôle des expertise demeure saisi pour la durée de l'expertise,
- ordonné la communication du rapport aux parties, au greffe du tribunal ainsi qu'au Notaire désigné,
- désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire avec pour mission de procéder :
au partage judiciaire des biens éventuellement demeurés en indivision,
à l'établissement de l'état liquidatif chiffré en tenant compte des donations consenties respectivement à chacun de ses trois enfants par [B] [T] décédé le [Date décès 9] 1982 avec rapport à la succession,
à la fixation de l'indemnité de réduction éventuellement due par les héritiers de [N] [T] décédé le [Date décès 6] 1998
- dit qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires,
- dit qu'il est d'une bonne administration de la justice que le Notaire désigné ne soit le Notaire d'aucune des parties à l'instance,
- rappelé que le Notaire désigné devra dresser un état liquidatif d'après le rapport d'expertise, les documents et renseignements communiqués par les parties, et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même et qu'il en a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
- dit qu'il appartient aux parties de produire devant le Notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
- dit qu'il pourra se faire communiquer par des tiers les documents qui lui paraîtront nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- précisé que le Notaire devra élaborer lui-même un projet de partage d'après ses propres convictions, librement, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
- rappelé qu'en application de l'article 980 du Code de Procédure civile (Ancien), les poursuivants feront sommer le copartageant de comparaître le jour indiqué, devant le Notaire commis à l'effet d'assister à la clôture du procès-verbal,
- dit que si, dans les opérations devant le Notaire, il s'élève des contestations, le Notaire dressera, conformément aux dispositions des articles 837 du Code civil et 977 du Code de Procédure Civile (Ancien), un procès-verbal de difficultés et des dires respectifs des parties, adressés au juge commissaire, voire un projet de partage au vu de leurs dires,
- désigné en qualité de juge commissaire, le juge de la mise en état de la première chambre section C du tribunal de grande instance,
- condamné solidairement les héritiers de [B] [T] décédé le [Date décès 9] 1982 à payer les frais compris dans les dépens engagés par la Commune de [Localité 27] et par Monsieur [K] [G],
- dit qu'en application des dispositions de l'article 699 du NCPC, Maître Michèle Neron pourra recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- dit que la totalité des dépens qui comprendront les frais engagés par la Commune de [Localité 27] ainsi que ceux engagés par Monsieur [K] [G] seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
M. [Y] [X] a remis son rapport d'expertise le 10 juin 2008.
Maître [O] [H], notaire à [Localité 28] (Bouches-du-Rhône), a été désignée par la chambre des notaires le 24 février 2009 conformément au jugement.
Par arrêt par défaut du 31 mars 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 25 septembre 2006 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Maître [O] [H] a dressé un procès-verbal de carence le 3 juin 2016 puisque M. [B] [T] - qui avait été sommé de comparaître par acte d'huissier du 13 mai 2016 -, n'a pas comparu devant le notaire.
Le juge commis a donc transmis le dossier à la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Mme [P] [F] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2019, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- Déclaré [D] [T] recevable en ses demandes ;
- Débouté [B] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la commune de [Localité 27], de Monsieur le Conservateur du musée de [22] et de Monsieur le Général Directeur du musée de [17] ;
- Fixé l'indemnité de réduction due par les héritiers de [N] [T], à savoir [B] [T], à [D] [T] à la somme de 279.310,55 euros ;
- Renvoyé les co-partageants devant Maître [I] [A] aux fins de rédaction et de signature de l'état liquidatif de partage conformément aux termes du projet de liquidation annexé au procès-verbal de carence du 3 juin 2016 ;
- Dit que le règlement de l'indemnité de réduction interviendra en numéraire du moment du partage ;
- Dit que la somme de 279.310,55 euros produira intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 date du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [B] [T] avec application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
- Condamné [D] [T] et [B] [T] in solidum à payer à la commune de [Localité 27] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné [D] [T] et [B] [T] in solidum à payer à Monsieur le Conservateur du musée de [22] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné [D] [T] et [B] [T] in solidum à payer à Monsieur le Général, Directeur du musée de [17] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement [D] [T] et [B] [T] aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] ;
- Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avocats de la ause ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié le 24 janvier 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2019, M. [B] [T] et Mme [M] [U] [L] veuve [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 20 mai 2019, les appelants demandaient à la cour de :
Vu l'article 868 ancien du Code Civil ; Vu les articles 143 et suivants, et 232 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l'article 1240 du Code Civil ;
Vu le Jugement en date du 25 septembre 2006 ;
Vu l'arrêt en date du 31 mars 2009 ;
Vu le jugement en date du 17 janvier 2019 ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [B] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Fixé l'indemnité de réduction due par les héritiers de Monsieur [N] [T], à savoir Monsieur [B] [T], à Madame [D] [T] à la somme de 279.310,55 euros ;
Renvoyé les copartageants devant Maître [H] aux fins de rédaction et de signature de l'état liquidatif de partage conformément aux termes du projet de liquidation annexé au procès-verbal de carence du 3 juin 2006 ;
Dit que le règlement de l'indemnité de réduction interviendra en numéraire au moment du partage ;
Dit que la somme de 279.310,55 euros produira intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011, date du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [T], avec application de l'article 1154 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 ;
Condamné Madame [D] [T] et Monsieur [B] [T] aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X];
Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause ;
En conséquence,
Sur la donation consentie à Monsieur [N] [T] le [Date décès 6] 1979 :
- DIRE et JUGER qu'il y a lieu d'évaluer la bibliothèque et les collections iconographiques à l'époque du partage, en application de l'article 868 ancien du Code Civil ;
- CONSTATER l'existence d'une diminution notable de la valeur de la bibliothèque et des collections iconographiques par rapport à celle retenue dans le cadre du rapport d'expertise établi par Monsieur [Y] [X] ;
- DESIGNER un expert afin de procéder à l'évaluation actuelle de la bibliothèque et des collections iconographiques, sous le contrôle d'un notaire autre que Maître [O] [H];
- DIRE que l'éventuelle indemnité de réduction due par Monsieur [B] [T] produira intérêts au taux légal à compter du jour du partage ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER la réduction en nature de la donation consentie le [Date décès 6] 1979 à Monsieur [N] [T] sur la base de la valeur retenue par Monsieur [Y] [X] dans le cadre de son rapport d'expertise ;
Sur les dommages et intérêts :
- CONDAMNER Madame [D] [T] à payer à Monsieur [B] [T] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Mme [D] [T] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Madame [D] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par premières conclusions notifiées le 16 juillet 2019, Mme [P] [F] sollicitait de la cour de:
Vu l'article 868 ancien du code civil,
CONFIRMER le jugement rendu le 17 janvier 2019 (RG n°16/04306) en toutes ses dispositions,
Y ajouter
DIRE ET JUGER que la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [B] [T] doivent être calculés sur la base des éléments chiffrés indiqués dans le rapport de Monsieur [Y] [X] en date du 10 juin 2008.
FIXER la date de jouissance divise de la succession de Monsieur [B] [T] au 10 juin 2008.
HOMOLOGUER le projet d'état liquidatif de Me [H], en tous ses éléments et notamment en ce qu'il :
- FIXE la valeur la masse des biens existant au décès de M. [B] [T] à la somme de 1.284.35,30 €
- Fixe le passif à déduire à la somme 13.333,31 €
- Fixe le montant de la réunion fictive des donations à 2.694.836,60 €
- Fixe la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve à la somme de 3.965.868,60 €
- Fixe la créance de Mme [D] [T] envers la succession de M. [B] [T] à la somme de 279.310,55 €
- Fixe la créance de Monsieur [N] [T] envers la succession de M. [B] [T] à la somme de 249.247,61 €
- Fixe le montant de l'indemnité de réduction du par Monsieur [N] [T] à la somme de 528.558,16 € s'appliquant à Madame [D] [T] à concurrence de 279.310,55 € et à Monsieur [Z] [T] à concurrence de 249.247,61 €.
DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [T] doit rapporter à la masse à partager une indemnité de réduction d'un montant de 528.558,16 €.
DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [T] est débiteur d'une indemnité de réduction d'un montant de 249.247,61 € à Madame [P] [F] en qualité d'héritière de son père, Monsieur [Z] [T], augmenté de l'intérêt légal à compter du 10 juin 2008 et, en tout état de cause, au plus tard à compter du 20 mai 2011,
REJETER toutes les demandes fins et conclusions de Monsieur [B] [T] et de Mme [M] [U] [L].
CONDAMNER Monsieur [B] [T] à payer à Mme [P] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par premières conclusions transmises le 17 juillet 2019, Mme [D] [T] épouse [V] [R] :
Vu les articles 837 ancien, 913, 924, 924-1, 1343-2 du Code civil, Vu les articles L.111-7 et L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 232, 700 et 1368 du Code de procédure civile Vu les pièces,
Sur la recevabilité de l'action de Madame [D] [T], épouse [V] [R]
- JUGER que l'action de Madame [D] [T] est parfaitement recevable,
En conséquence :
- CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a jugé l'action recevable,
Sur la créance de Madame [D] [T], épouse [V] [R]
- JUGER que Madame [D] [T], épouse [V] [R] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [B] [T],
En conséquence :
- CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [T] à payer à Madame [D] [T], épouse [V] [R], la somme de 279.310,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 2009, date du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil,
Sur la demande d'expertise par Monsieur [B] [T]
- JUGER de l'absence de bien fondé en droit et en fait d'une demande d'expertise par Monsieur [B] [T],
En conséquence :
- CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de Monsieur [B] [T]
Sur la demande de réduction en nature de Monsieur [B] [T]
- JUGER de l'absence de bien fondé en droit et en fait de de la demande de réduction en nature telle que présentée par Monsieur [B] [T],
En conséquence :
- CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [B] [T] à ce titre,
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [T]
- JUGER de l'absence de bien fondé de de la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [B] [T],
En conséquence :
- CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [B] [T] à ce titre,
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [D] [T]
- JUGER de la résistance abusive de Monsieur [B] [T],
En conséquence :
- INFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [D] [T] à ce titre,
- CONDAMNER Monsieur [B] [T] à payer à Madame [D] [T], épouse [V] [R], la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
En tout état de cause
- CONDAMNER Monsieur [B] [T] à payer à Madame [D] [T], épouse [V] [R], la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appels distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Par premières conclusions communiquées le 30 juillet 2019, la commune de [Localité 27] et M. le Conservateur du musée de [22] demandaient à la cour de :
Constater qu'aucune demande n'est formulée tant à l'encontre de la commune de [Localité 27] que du musée de [22]
Condamner tout succombant à payer à la commune de [Localité 27] et au musée de [22] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel distrait au profit de la SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT
Par premières conclusions notifiées le 5 août 2019, M. Le Général Directeur du Musée de [17] a demandé à la cour de :
CONSTATER qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de Monsieur le Général Directeur du Musée de [17],
CONDAMNER tout succombant à payer en cause d'appel à Monsieur le Général Directeur du Musée de [17] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code deprocédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. Le Général Directeur du Musée de [17] a notifié des conclusions identiques le 20 août 2019.
Les appelants ont déposé de nouvelles conclusions le 16 octobre 2019 par lesquelles ils demandent désormais :
Vu l'article 868 ancien du Code Civil ; Vu les articles 143 et suivants, et 232 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l'article 1240 du Code Civil ;
Vu le Jugement en date du 25 septembre 2006 ;
Vu l'arrêt en date du 31 mars 2009 ;
Vu le jugement en date du 17 janvier 2019 ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [B] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Fixé l'indemnité de réduction due par les héritiers de Monsieur [N] [T], à savoir Monsieur [B] [T], à Madame [D] [T] à la somme de 279.310,55 euros ;
Renvoyé les copartageants devant Maître [H] aux fins de rédaction et de signature de l'état liquidatif de partage conformément aux termes du projet de liquidation annexé au procès-verbal de carence du 3 juin 2006 ;
Dit que le règlement de l'indemnité de réduction interviendra en numéraire au moment du partage ;
Dit que la somme de 279.310,55 euros produira intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011, date du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [T], avec application de l'article 1154 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 ;
Condamné Madame [D] [T] et Monsieur [B] [T] aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X];
Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause ;
Statuant à nouveau,
Sur la donation consentie à Monsieur [N] [T] le [Date décès 6] 1979 :
- DECLARER prescrite l'action en réduction exercée par Madame [P] [F] ;
À titre principal sur l'action en réduction exercée par Madame [D] [T] et à titre subsidiaire, sur l'action en réduction exercée par Madame [P] [F],
- DIRE et JUGER qu'il y a lieu d'évaluer la bibliothèque et les collections iconographiques à l'époque du partage, en application de l'article 868 ancien du Code Civil ;
- CONSTATER l'existence d'une diminution notable de la valeur de la bibliothèque et des collections iconographiques par rapport à celle retenue dans le cadre du rapport d'expertise établi par Monsieur [Y] [X] ;
- DESIGNER un expert afin de procéder à l'évaluation actuelle de la bibliothèque et des collections iconographiques, sous le contrôle d'un notaire autre que Maître [O] [H] ;
- DIRE que l'éventuelle indemnité de réduction due par Monsieur [B] [T] produira intérêts au taux légal à compter du jour du partage ;
A titre subsidiaire, sur l'action en réduction exercée par Madame [D] [T] et à titre très subsidiaire, sur l'action en réduction exercée par Madame [P] [F],
- ORDONNER la réduction en nature de la donation consentie le [Date décès 6] 1979 à Monsieur [N] [T] sur la base de la valeur retenue par Monsieur [Y] [X] dans le cadre de son rapport d'expertise et qui s'exécutera sur les oeuvres non vendues ;
Sur les dommages et intérêts :
- CONDAMNER Madame [D] [T] à payer à Monsieur [B] [T] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [D] [T] et Madame [P] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Mme [D] [T] au paiement de la somme de 10.000 euros et Madame [P] [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Madame [D] [T] aux entiers dépens de première instance ;
- CONDAMNER Madame [D] [T] et Madame [P] [F] aux entiers dépens d'appel.
Mme [P] [F] a transmis des conclusions le 28 janvier 2021 en maintenant ses prétentions.
Le 6 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Mme [D] [T] épouse [V] [R] et Mme [P] [F] s'y sont opposées respectivement par courriers de leurs conseils des 13 avril 2022 -réitéré le 9 juin 2022, après la prise de contact du médiateur ' et 25 avril 2022.
Mme [D] [T] épouse [V] [R] a réitéré ses demandes par conclusions notifiées le 28 février 2023.
Par avis du 30 août 2023, le magistrat de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 31 janvier 2024, l'ordonnance de clôture intervenant le 20 décembre 2023.
Par dernières conclusions transmises le 5 décembre 2023, les appelants demandent à la cour de:
Vu les dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les articles 2224 et suivants du Code civil et 2241 du Code civil ; Vu l'article 868 ancien du Code Civil ;
Vu les articles 143 et suivants, et 232 et suivants du Code de Procédure Civile; Vu l'article 1240 du Code Civil ; Vu le Jugement en date du 25 septembre 2006 ; Vu l'arrêt en date du 31 mars 2009 ; Vu le jugement en date du 17 janvier 2019 ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [B] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Fixé l'indemnité de réduction due par les héritiers de Monsieur [N] [T], à savoir Monsieur [B] [T], à Madame [D] [T] à la somme de 279.310,55 euros ;
Renvoyé les copartageants devant Maître [H] aux fins de rédaction et de signature de l'état liquidatif de partage conformément aux termes du projet de liquidation annexé au procès-verbal de carence du 3 juin 2006 ;
Dit que le règlement de l'indemnité de réduction interviendra en numéraire au moment du partage ;
Dit que la somme de 279.310,55 euros produira intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011, date du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [T], avec application de l'article 1154 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 ;
Condamné Madame [D] [T] et Monsieur [B] [T] aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] ;
Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause ;
Statuant à nouveau,
In limine litis :
- ORDONNER et juger irrecevable l'action en réduction exercée par Madame [P] [F] après le délai de prescription qui lui était imparti ;
A titre principal sur l'action en réduction exercée par Madame [D] [T] et à titre subsidiaire sur l'action en réduction exercée par Madame [P] [F] :
- ORDONNER que la bibliothèque et les collections iconographiques doivent être évaluées à la date de l'ouverture de la succession en 1982, en application de l'article 922 ancien du Code Civil, pour apprécier si la donation excède la quotité disponible ;
- DEBOUTER Madame [D] [T] et Madame [P] [F] de leur demande d'indemnité de réduction en l'absence de preuve que la donation de la bibliothèque et les collections iconographiques excède la quotité disponible;
A titre subsidiaire, sur l'action en réduction exercée par Madame [D] [T] et à titre très subsidiaire sur l'action en réduction exercée par Madame [P] [F] :
- ORDONNER que la bibliothèque et les collections iconographiques doivent être évaluées à la date la plus proche de l'époque du partage soit à ce jour, en application de l'article 868 ancien du Code Civil ;
- DEBOUTER Madame [D] [T] et Madame [P] [F] de leur action en réduction, en raison de l'absence de valeur de la bibliothèque et des collections iconographiques au jour du partage ;
A titre très subsidiaire sur l'action en réduction exercée par Madame [D] [T] et à titre infiniment subsidiaire sur l'action en réduction exercée par Madame [P] [F]:
- DESIGNER un expert afin de procéder à l'évaluation de la valeur actuelle et de la valeur au jour du décès en 1982 de la bibliothèque et des collections iconographiques, sous le contrôle d'un notaire autre que Maître [O] [H] ;
- ORDONNER que l'éventuelle indemnité de réduction due par Monsieur [B] [T] produira intérêts au taux légal à compter du jour du partage ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Madame [D] [T] et Madame [P] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER solidairement Madame [D] [T] et Madame [P] [F] à payer à Monsieur [B] [T] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil;
- CONDAMNER solidairement Madame [D] [T] et Madame [P] [F] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Madame [D] [T] aux entiers dépens de première instance ;
- CONDAMNER Madame [D] [T] et Madame [P] [F] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Le dispositif des conclusions déposées le 5 décembre 2023 par les appelants comporte plusieurs prétentions nouvelles qui ne figuraient ni dans les premières conclusions ni dans celles transmises le 16 octobre 2019 en réponse aux conclusions des intimés.
Ainsi en est-il de la demande formulée in limine litis ( ORDONNER et juger irrecevable l'action en réduction exercée par Madame [P] [F] après le délai de prescription qui lui était imparti) , présentée pour la première fois le 5 décembre 2023 - alors que les appelants avaient conclu au fond à deux reprises - mais également des prétentions suivantes :
'- ORDONNER que la bibliothèque et les collections iconographiques doivent être évaluées à la date de l'ouverture de la succession en 1982, en application de l'article 922 ancien du Code Civil, pour apprécier si la donation excède la quotité disponible ;
- ORDONNER que la bibliothèque et les collections iconographiques doivent être évaluées à la date la plus proche de l'époque du partage soit à ce jour, en application de l'article 868 ancien du Code Civil ;
- DEBOUTER Madame [D] [T] et Madame [P] [F] de leur action en réduction, en raison de l'absence de valeur de la bibliothèque et des collections iconographiques au jour du partage ;
- ORDONNER que l'éventuelle indemnité de réduction due par Monsieur [B] [T] produira intérêts au taux légal à compter du jour du partage.
Ces demandes doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile précédemment cité.
La cour statuera sur les demandes des appelants figurant au dispositif de leurs conclusions déposées le 16 octobre 2019.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Ainsi en est-il des demandes suivantes des appelants :
'- CONSTATER l'existence d'une diminution notable de la valeur de la bibliothèque et des collections iconographiques par rapport à celle retenue dans le cadre du rapport d'expertise établi par Monsieur [Y] [X] ;
- DIRE que l'éventuelle indemnité de réduction due par Monsieur [B] [T] produira intérêts au taux légal à compter du jour du partage ;'
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Les appelants ne formulent que des demandes relatives au calcul de l'indemnité de réduction de sorte que le principe d'une telle indemnité est acquise, faute de demande à titre principal consistant à débouter Mme [D] [T] épouse [V] [R] de sa demande d'indemnité de réduction.
Sur la demande d'irrecevabilité concernant l'action en réduction de Mme [P] [F]
L'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que 'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
L'article 47 II de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 énonce que 'lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation'.
Les appelants soutiennent que l'action en réduction exercée par Mme [P] [F] ne pourrait qu'être déclarée irrecevable dans la mesure où elle serait prescrite.
Ils exposent, en substance, que :
- pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, il serait de jurisprudence constante que l'action en réduction se prescrirait par le droit commun de trente ans. Le point de départ serait celui de l'ouverture de la succession. Après la réforme de la prescription, le délai quinquennal a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 et a expiré le 19 juin 2013.
- M. [Z] [T], de son vivant, n'a jamais exercé l'action en réduction de la donation consentie par M. [B] [T].
- Les conclusions notifiées le 16 juillet 2019 sollicitant une telle indemnité par Mme [P] [F], héritière de M. [Z] [T], se heurteraient donc à une irrecevabilité eu égard à la prescription applicable.
Mme [P] [F] prétend que cette argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où seul le délai de trente ans serait applicable à l'instance. Elle fait valoir notamment que :
- seules les dispositions transitoires de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 sont applicables à la succession de M [B] [T]. Or, l'action en partage a été initiée le 31 janvier 2003. Il ne ferait donc aucun doute que le délai de prescription de l'action en réduction de Mme [F] était de trente ans sans que la loi du 17 juin 2008 ne puisse avoir pour effet de réduire ce délai à cinq ans puisque le délai de prescription de l'article 921 du code civil n'était pas concerné par la réforme de la prescription.
- En tout état de cause, le délai de prescription trentenaire a été suspendu de la mort de son père jusqu'à l'assignation en intervention forcée le 17 juin 2008. Le rapport d'expertise de M. [Y] [X] préciserait en ce sens que 'aucune des parties n'a été en mesure de nous renseigner sur les éventuels héritiers de M. [Z] [T]'.
- elle estime donc avoir été empêchée d'agir entre le [Date décès 4] 2005 (date de décès de M. [Z] [T]) et le 17 juin 2008.
- Elle rappelle que l'action en réduction n'est soumise à aucun formalisme particulier de sorte que ses diligences dans la procédure devant le notaire ont pu interrompre ledit délai.
Les autres intimés ne formulent pas d'observations à ce titre et n'élèvent pas de demande en ce sens dans leur dispositif.
Mme [P] [F] n'a pas constitué avocat en première instance.
La cour rappelle que M. [B] [T] est décédé le [Date décès 9] 1982.
L'article 921 du code civil érigeant le délai quinquennal de prescription et le délai butoir décennal concernant l'action en réduction ne s'applique pas à la cause puisqu'issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur au 1er janvier 2007 (article 47 II précité de la loi applicable à l'article 13 prévoyant le nouvel article 921 du code civil).
Contrairement à ce qu'énonce Mme [P] [F], la réduction du délai de la prescription de droit commun joue pleinement pour l'action en réduction pour les successions antérieures au 1er janvier 2007.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a, en effet, réduit la prescription de droit commun d'une durée de trente ans à une durée de cinq ans. Conformément à l'article 26 de cette loi, un nouveau délai de prescription de l'action en réduction a recommencé à courir le 19 juin 2008.
M. [Z] [T], père de M. [P] [F], n'a pas agi en réduction de la libéralité litigieuse jusqu'à sa mort le [Date décès 4] 2005.
Mme [P] [F] soutient que la prescription aurait été suspendue à compter de cette date jusqu'à celle de l'assignation en intervention forcée du 17 juin 2008.
Aucune disposition légale ne vient toutefois permettre un tel cas de suspension, Mme [P] [F] n'ayant pas été empêchée d'agir en réduction puisqu'elle était héritière de son père. La procédure de Mme [D] [T] épouse [V] [R] était, en effet, déjà en cours au décès de M. [Z] [T] puisqu'initiée en 2003.
Ni la pièce n°14 (le rapport d'expertise de M. [X]) ni la pièce n°20 (l'assignation en intervention forcée) ne démontrent de cause de suspension légalement prévue.
Par conséquent, Mme [P] [F] avait jusqu'au 19 juin 2013 pour agir en réduction faute de cause de suspension.
Mme [P] [F] vise les pièces suivantes pour justifier de sa position sur l'interruption de la prescription en sa faveur :
- les pièces n°21 et 22 qui sont des courriers des 21 juillet 2014 et 11 juillet 2016 de ses conseils à Me [H] puis à elle-même, qui sont donc démunies de force probante suffisante, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même ;
- la pièce n°13 qui est un procès-verbal de carence du 3 juin 2016, soit à une date où la prescription était déjà acquise ( à cette date, l'action était déjà prescrite depuis plus de deux ans) et qui ne démontre pas une cause d'interruption de la prescription.
Aucune de ces pièces ne vient permettre de considérer qu'au 19 juin 2013, l'action n'était pas prescrite
Par conséquent, Mme [P] [F] doit être déclarée irrecevable de ses demandes tendant à:
DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [T] doit rapporter à la masse à partager une indemnité de réduction d'un montant de 528.558,16 €.,
DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [T] est débiteur d'une indemnité de réduction d'un montant de 249.247,61 € à Madame [P] [F] en qualité d'héritière de son père, Monsieur [Z] [T], augmenté de l'intérêt légal à compter du 10 juin 2008 et, en tout état de cause, au plus tard à compter du 20 mai 2011.
Sur la réduction du don manuel du [Date décès 6] 1979
En cause d'appel, les appelants remettent en question les modalités de calcul de l'indemnité de réduction.
Ils exposent en substance que :
- Il ressortirait de l'ancien article 868 du code civil que l'indemnité de réduction devrait être calculé au regard de de la valeur des biens donnés à l'époque du partage.
- Le tribunal aurait opéré une confusion entre la date à laquelle doivent être évalués les biens donnés pour calculer l'indemnité de réduction due par M. [B] [T] et la date à laquelle doivent être évalués les biens dont le de cujus était propriétaire à son décès en vue de leur répartition.
- L'action en réduction devrait être régie par le seul article 868 ancien du code civil dans la mesure où cette action a pour objet la réduction éventuelle de la donation consentie à M. [N] [T].
- Les appelants estiment être bien fondés, dans ce contexte, à solliciter une expertise afin de déterminer le montant de l'éventuelle indemnité de réduction qui serait due. Cette expertise permettrait de confirmer que la valeur de la collection a très fortement diminué depuis le 10 octobre 2004. Par conséquent, une expertise serait la seule à permettre de pouvoir calculer l'indemnité de réduction pertinente à cette situation.
- Cette expertise devrait se faire sous le contrôle d'un notaire différent de Maître [H] dans la mesure où celle-ci s'est abstenue de procéder à l'évaluation des biens donnés à l'époque du partage alors que la collection a très fortement diminué depuis le rapport d'expertise de M. [X] comme l'attesterait M. [G], expert dans l'évaluation de ce type de collections.
- À titre subsidiaire, M. [B] [T] propose une réduction en nature de la donation consentie le [Date décès 6] 1979. Il estime pouvoir parfaitement bénéficier d'une telle modalité et ce en dépit de la vente de différents biens et de la rédaction de la donation. En qualité d'héritier de M. [N] [T], les appelants exposent que cette modalité est pleinement ouverte à M. [B] [T]. Ils rappellent que l'opposition de Mme [D] [T] et de Mme [P] [F] ne s'explique que par le fait qu'elles ont conscience de la diminution de la valeur des biens de la collection.
Mme [D] [T] épouse [V] [R] sollicite la confirmation du jugement attaqué sur le calcul de l'indemnité de réduction. Elle souligne que:
- La créance qu'elle revendique correspond au montant de l'indemnité de réduction fixée par Maître [O] [H] conformément à la mission qui lui a été impartie par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence selon jugement du 25 septembre 2006 et confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 mars 2009.
- Il résulte tant du rapport d'expertise de M. [Y] [X] que de l'état liquidatif dressé par Maître [O] [H], que l'indemnité de réduction devrait être fixée à 279.310,55 euros.
- La demande d'expertise serait infondée en droit comme en fait puisqu'une telle mesure a déjà été ordonnée et s'est déjà tenue. M. [B] [T] aurait mis en oeuvre une stratégie d'obstruction lors de la première expertise pour refuser de communiquer certains documents en dépit de décisions de justice l'enjoignant à de telles communications. Le rapport d'expertise de M. [X] serait complet, selon l'appelante, puisqu'englobant l'intégralité des biens successoraux de son père.
- La demande tendant à obtenir une réduction en nature serait infondée selon Mme [D] [T] épouse [V] [R]. La raison principale reposerait sur l'impossibilité d'une telle réduction dans la mesure où la cession de certains biens est intervenue. La donation formerait, en tout état de cause, un tout indissociable selon le rapport de M. [X] et selon la libéralité elle-même.
Mme [P] [F] sollicite la confirmation du jugement attaqué en précisant qu'il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise.
Elle fait observer que :
- L'évaluation de M. [X] prendrait, à ce titre, déjà en compte l'information selon laquelle les collections ont perdu de la valeur conformément à l'attestation de M. [G].
- Une mesure d'instruction ne peut avoir pour effet de venir suppléer la carence probatoire de M. [B] [T].
- Le 'rapport en nature' ne serait pas possible dans la mesure où M. [B] [T] ne pourrait pas se prévaloir de cette possibilité réservée aux successibles. Or, seul M. [N] [T] était successible de son père de sorte que M. [B] [T], son fils, ne peut être redevable que d'une indemnité de réduction. En outre, elle estime que les ventes effectuées valent renonciation implicite à une réduction en nature.
Mme [P] [F] sollicite, en outre, que la liquidation et le partage de la succession de M. [B] [T] soient calculés sur la base des éléments chiffrés indiqués dans le rapport de M. [Y] [X] en date du 10 juin 2008. Elle justifie cette demande à la lumière du rapport d'expertise qui a répondu à la mission du jugement du 25 septembre 2006. Le projet d'état liquidatif de Maître [H] a pu être élaboré sur cette base ce qui conduirait à justifier la date du 10 juin 2008 comme celle de jouissance divise de la succession de M. [B] [T].
Mme [F] demande encore de voir homologuer le projet d'état liquidatif de Maître [H].
M. Le Général Directeur du Musée de [17], la commune de [Localité 27] et M. Le Conservateur du Musée de [22] n'élèvent pas de contestation sur ces différents points.
Le jugement entrepris a considéré qu'au regard de la motivation du jugement en date du 25 septembre 2006 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 31 mars 2009, le principe du droit à indemnité de réduction de Mme [D] [T] épouse [V] [R] était acquis.
Il retient les éléments suivants quant au calcul de cette indemnité :
- au regard des éléments produits par M. [B] [T], celui-ci n'est pas fondé à solliciter une nouvelle expertise au motif que la valeur des biens donnés à M. [N] [T] aurait diminué en ce que l'expert judiciaire a tenu compte des documents du travail existants pour l'estimation de 1998 et pour la prisée d'octobre 2004.
- Le tribunal a considéré que M. [B] [T] n'est pas non plus fondé à former une telle demande en estimant qu'il conviendrait de ne pas faire dépendre la solution du litige d'une hypothétique stabilisation du marché des objets de collection militaire, contraire par principe à la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision.
- Eu égard à la longueur et à la complexité des opérations de comptes et liquidation, le notaire ne peut prévoir au jour du partage le prix exact des biens de sorte qu'il convient selon le tribunal de retenir la date de jouissance divise qui était déjà la règle dans la situation antérieure au nouvel article 829 du code civil.
- Par conséquent, la date de la jouissance divise de la succession de M. [B] [T] a été fixée à la date du rapport de M. [X], document sur la base duquel le tribunal avait donné mission au notaire désigné de fixer l'indemnité de réduction éventuellement due par les héritiers de M. [N] [T].
- L'indemnité de réduction a donc été fixée à une somme de 279.310,55 euros au profit de M. [Z] [T] et de Mme [D] [T].
- Le jugement a considéré que M. [B] [T] n'est pas recevable à demander la faculté de rapporter les biens en nature puisque certains d'entre-eux ont été vendus.
En cause d'appel, la cour doit examiner la demande d'expertise puis la fixation de la valeur de l'indemnité de réduction et, le cas échéant, la possibilité d'une réduction en nature.
1°/ Sur l'expertise sollicitée par M. [B] [T]
La demande d'expertise des appelants repose, pour l'essentiel, sur l'idée selon laquelle la collection aurait très fortement diminué de valeur.
Toutefois, le rapport d'expertise de M. [X] analyse notamment en page 14 la note de M. [K] [G] qui portait à l'attention de l'expert la 'division de leur prix par deux, trois ou quatre'.
Le rapport d'expertise de M. [X] est parfaitement documenté en fait et en droit sur la valeur réelle de la collection litigieuse.
Chaque partie a pu être mis en situation de pouvoir répondre aux conclusions de M. [X] en temps et en heure conformément aux pièces versées aux débats en cause d'appel.
Les appelants ne démontrent pas en outre la diminution très forte de la valeur des biens litigieux depuis le dépôt de son rapport par M. [Y] [X], les correspondances produites (pièces n°14 et 24 des appelants) n'ayant pas de force probante à ce titre puisqu'émanant du conseil de M. [B] [T] de l'époque, Maître [S] Le Foyer [16].
Par conséquent, les appelants ne sont pas fondés à solliciter une nouvelle expertise puisqu'ils ne font pas la preuve d'une diminution de la valeur de la collection depuis le dépôt de l'expertise de M. [Y] [X].
Le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre.
2°/ Sur la possibilité d'une réduction en nature
La cour rappelle que la réduction en nature n'est susceptible d'être pertinente que dans la mesure où l'intégralité des biens donnés se retrouvent en nature au jour de la demande.
Il n'est pas contesté que M. [B] [T] a vendu certains biens issus du don manuel reçu par M. [N] [T] comme en témoignent les développements aux pages 26 de ses conclusions. Aux termes de ceux-ci, il est noté que 'par ailleurs, la vente de certaines 'uvres par Monsieur [B] [T] ne saurait constituer une renonciation à se prévaloir de la réduction en nature (...)'.
Ainsi, l'intégralité des biens ne se retrouve pas en nature au jour de la demande formulée par M. [B] [T].
Par conséquent, la réduction en nature n'est pas envisageable.
M. [B] [T] doit donc en être débouté.
Le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre également.
3°/ Sur le calcul de l'indemnité de réduction
Contrairement à ce qu'invoquent les appelants, le jugement attaqué a fait une parfaite application des textes alors en vigueur pour régler la succession litigieuse.
Le projet d'état liquidatif de Maître [O] [H] (pièce n°40 de Mme [D] [T] épouse [V] [R]) a pris en compte le rapport réalisé par M. [Y] [X] en date du 10 juin 2008 pour calculer l'indemnité de réduction chiffrée page 3 à 279.310,55 euros pour Mme [D] [T] épouse [V] [R].
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement en adoptant ses motifs pour éviter de les paraphraser.
À des fins de précisions, il convient d'ajouter au-dit jugement les demandes formulées par Mme [P] [F] à savoir :
Juger que la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [B] [T] doivent être calculés sur la base des éléments chiffrés indiqués dans le rapport de Monsieur [Y] [X] en date du 10 juin 2008.
Fixer la date de jouissance divise de la succession de Monsieur [B] [T] au 10 juin 2008.
Homologuer le projet d'état liquidatif de Me [H], en tous ses éléments.
Il n'est pas nécessaire d'ordonner la capitalisation des intérêts dans cette affaire.
Mme [D] [T] épouse [V] [R] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts présentées
L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
M. [B] [T] sollicite l'infirmation du jugement attaqué l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts. Il précise que la saisie-conservatoire pratiquée par Mme [D] [T] l'a privé d'une chance de limiter la diminution de la valeur de la bibliothèque iconographique par la vente de biens composant celle-ci. Une telle saisie-conservatoire a donc créé une perte de chance dont il demande réparation.
Il sollicite, ainsi, une somme de 15.000 euros pour réparer ce préjudice.
Les appelants s'opposent, en outre, à la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [D] [T] [V] [R] dans la mesure où elle serait mal fondée à invoquer une prétendue résistance abusive de M. [B] [T] alors que celui-ci doit faire face, selon ses conclusions à seize ans d'acharnement procédural de sa tante et aux accusations portées à son égard.
Mme [D] [T] épouse [V] [R] estime que M. [B] [T] n'apporte aucune preuve d'un quelconque préjudice subi de la saisie-conservatoire réalisée. Elle précise n'avoir commis, en outre, aucune faute en étant contrainte de faire exécuter la saisie pour limiter le risque dans le recouvrement de sa créance.
Elle réclame, à titre d'appel incident, une somme de 15.000 euros pour réparer le préjudice lié à la résistance abusive de M. [B] [T]. Contrairement à ce que celui-ci énoncerait, Mme [D] [T] épouse [V] [R] rappelle qu'elle subit depuis plus de quinze ans la résistance abusive de son neveu. Ce dernier se serait comporté comme le propriétaire des biens de la bibliothèque et de la collection iconographique et aurait ainsi contraint, par son inertie, à engager des procédures. Selon Mme [D] [T] épouse [V] [R], M. [B] [T] aurait manifesté un acharnement procédural signe d'une intention de nuire.
Le jugement attaqué a rejeté les deux demandes de dommages-intérêts.
Concernant celle revendiquée par M. [B] [T], le tribunal a précisé que celui-ci était défaillant à établir les abus procéduraux reprochés à Mme [D] [T] épouse [V] [R].
Concernant celle réclamée par Mme [D] [T] épouse [V] [R], le jugement a retenu que cette dernière n'établit pas en quoi l'attitude de son neveu est constitutif d'un abus de droit.
En cause d'appel, M. [B] [T] n'établit pas en quoi les saisies-conservatoires, dont il mentionne avoir pu obtenir mainlevée, ont pu lui causer un préjudice. Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande.
Mme [D] [T] épouse [V] [R] n'établit pas l'intention de nuire de M. [B] [T], son neveu. Ainsi, aucun abus procédural ne saurait être reproché à celui-ci ce faisant.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [B] [T] et Mme [M] [U] [L] veuve [T], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par les mandataires des intimés qui en ont fait la demande.
Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel. M. [B] [T] sera condamné à régler au titre de l'article 700 en cause d'appel :
- la somme de 10.000 euros au profit de Mme [D] [T] épouse [V] [R] ;
- la somme de 5.000 euros au profit de Mme [P] [F] ;
- la somme globale de 1.000 euros au profit de la commune de [Localité 27] et du musée de [22] ;
- la somme de 3.000 euros à M. Le Général, Directeur du Musée de [17].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables d'office les prétentions suivantes des appelants :
'- ORDONNER et juger irrecevable l'action en réduction exercée par Madame [P] [F] après le délai de prescription qui lui était imparti,
- ORDONNER que la bibliothèque et les collections iconographiques doivent être évaluées à la date de l'ouverture de la succession en 1982, en application de l'article 922 ancien du Code Civil, pour apprécier si la donation excède la quotité disponible ;
- ORDONNER que la bibliothèque et les collections iconographiques doivent être évaluées à la date la plus proche de l'époque du partage soit à ce jour, en application de l'article 868 ancien du Code Civil ;
- DEBOUTER Madame [D] [T] et Madame [P] [F] de leur action en réduction, en raison de l'absence de valeur de la bibliothèque et des collections iconographiques au jour du partage ;
- ORDONNER que l'éventuelle indemnité de réduction due par Monsieur [B] [T] produira intérêts au taux légal à compter du jour du partage',
Juge que la cour est saisie des prétentions des appelants figurant au dispositif des conclusions déposées le 16 octobre 2019 conformément au principe de concentration temporelle des prétentions,
Déclare irrecevables Mme [P] [F] de ses demandes tendant à :
DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [T] doit rapporter à la masse à partager une indemnité de réduction d'un montant de 528.558,16 €.
DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [T] est débiteur d'une indemnité de réduction d'un montant de 249.247,61 € à Madame [P] [F] en qualité d'héritière de son père, Monsieur [Z] [T], augmenté de l'intérêt légal à compter du 10 juin 2008 et, en tout état de cause, au plus tard à compter du 20 mai 2011,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de d'Aix-en-Provence le 17 janvier 2019,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [T] épouse [V] [R] de sa demande tendant à :
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
Juge que la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [B] [T] doivent être calculés sur la base des éléments chiffrés indiqués dans le rapport de Monsieur [Y] [X] en date du 10 juin 2008,
Fixe la date de jouissance divise de la succession de Monsieur [B] [T] au 10 juin 2008,
Homologue l'état liquidatif de Maître [H],
Condamne M. [B] [T] et Mme [M] [U] [L] veuve [T] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par les mandataires des intimés qui en ont fait la demande,
Condamne M. [B] [T] à régler sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- la somme de 10.000 euros au profit de Mme [D] [T] épouse [V] [R],
- la somme de 5.000 euros au profit de Mme [P] [F],
- la somme globale de 1.000 euros au profit de la commune de [Localité 27] et du musée de [22],
- la somme de 3.000 euros à M. Le Général- Directeur du Musée de [17].
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente