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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-16.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.633

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10262 F Pourvoi n° Q 15-16.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail / maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 22 % seulement le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] ; AUX MOTIFS, sur l'état dépressif, QUE la cour rappelle qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion ou à l'imputabilité d'une lésion à un accident du travail ou une maladie professionnelle relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions imputant l'état dépressif à l'accident, la Cour ne peut tenir compte des conséquences de cette pathologie dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour refuser de tenir compte des conséquences de l'état dépressif de M. [K] dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente, sur la circonstance que les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion ou à l'imputabilité d'une lésion à un accident du travail ou une maladie professionnelle relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen d'incompétence relevé d'office, la caisse n'ayant, selon ses propres constatations, produit aucune observation devant elle, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2°) ALORS en tout état de cause QUE dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion, le juge du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, sursoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion ; qu'en refusant de tenir compte des conséquences de l'état dépressif de M. [K] dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente faute de décision de la caisse primaire ou des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale imputant cet état dépressif à l'accident du travail au lieu de surseoir à statuer sur ce point après avoir recueilli les observations des parties dans l'attente d'une décision desdites juridictions, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 22 % seulement le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] ; AUX MOTIFS QUE la cour observe qu'à la date du 1er octobre 2009, M. [K] présentait une baisse d'acuité visuelle droite, un ptosis droit, une pseudophakie unilatérale, une zone d'atrophie choriorétinienne droite responsable d'un scotome visuel, des douleurs et une sécheresse oculaire sur un état pathologique antérieur constitué par une forte myopie (acuité visuelle sans correction inférieure à 1/10e) ; que la cour observe que les justificatifs fournis par l'assuré sont insuffisants pour établir un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail ; que la cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus, en l'absence d'appel incident formé par la caisse, justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 22 % ; ALORS QUE pour justifier de ce que le taux d'incapacité de 22 % retenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris était sous-évalué, M. [K] faisait valoir dans le mémoire qu'il a déposé devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (p. 4, al. 6) que le barème indicatif prévoit un taux d'incapacité de 30 % en cas de scotome central unilatéral avec perte du champ visuel périphérique, qui est l'une des séquelles retenues par la CPAM des Yvelines comme étant en lien avec son accident du travail ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans expliquer les raisons pour lesquelles elle écartait le taux de 30 % prévu par le barème indicatif en cas de scotome central unilatéral avec perte du champ visuel périphérique que M. [K] lui demandait de retenir, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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