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Cour de cassation, 09 février 2016. 15-12.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.252

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10154 F Pourvoi n° C 15-12.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat national Force ouvrière des filiales de la Caisse des dépôts et consignations - SNFO FCDC, dont le siège est [Adresse 49], 2°/ M. [W] [XQ], domicilié [Adresse 42], 3°/ Mme [SA] [C], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [OS] [AK], domiciliée [Adresse 38], 5°/ M. [ZW] [Y], domicilié [Adresse 15], 6°/ Mme [LX] [P], domiciliée [Adresse 48], 7°/ Mme [PW] [YD], domiciliée [Adresse 26], 8°/ Mme [JE] [K], domiciliée [Adresse 11], 9°/ M. [S] [AS] [YS], domicilié [Adresse 18], 10°/ Mme [XO] [D], domiciliée [Adresse 2], 11°/ M. [F] [HN], domicilié [Adresse 8], 12°/ M. [DR] [ET], domicilié [Adresse 6], 13°/ M. [IP] [V], domicilié [Adresse 10], 14°/ Mme [ZF] [N], domiciliée chez M. [DR] [H], [Adresse 5], 15°/ Mme [XO] [PH], domiciliée [Adresse 44], 16°/ M. [UV] [VK], domicilié [Adresse 43], 17°/ M. [WM] [KI], domicilié [Adresse 1], 18°/ M. [RN] [A], domicilié [Adresse 17], 19°/ Mme [NQ] [TT], domiciliée [Adresse 37], 20°/ Mme [PW] [U], domiciliée [Adresse 23], 21°/ Mme [FH] [NB], domiciliée [Adresse 19], 22°/ Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 9], 23°/ M. [Q] [L], domicilié [Adresse 30], 24°/ Mme [IC] [VZ], domiciliée [Adresse 21], 25°/ Mme [SP] [TE], domiciliée [Adresse 25], 26°/ M. [FI] [GJ], domicilié [Adresse 28], 27°/ M. [PU] [FW], domicilié [Adresse 47], 28°/ M. [JT] [TR], domicilié [Adresse 32], contre le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Paris 19e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Icade, dont le siège est [Adresse 29], 2°/ au syndicat SCGT-FI CDC, dont le siège est [Adresse 49], 3°/ au syndicat Fédération CFTC-CSFV, dont le siège est [Adresse 27], 4°/ au syndicat CFDT ICI, dont le siège est [Adresse 45], 5°/ au syndicat UNSA ICADE, dont le siège est [Adresse 49], 6°/ au syndicat SNUHAB-CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 13], 7°/ au syndicat Confédération Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 12], 8°/ au syndicat Fédération des employés et cadres Force ouvrière , dont le siège est [Adresse 35], 9°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 7], 10°/ à M. [QY] [DB], domicilié [Adresse 34], 11°/ à Mme [QJ] [UG], domiciliée [Adresse 33], 12°/ à M. [MM] [E], domicilié [Adresse 3], 13°/ à Mme [LZ] [NO], domiciliée [Adresse 24], 14°/ à Mme [ZH] [KG], domiciliée [Adresse 36], 15°/ à Mme [OD] [B], domiciliée [Adresse 16], 16°/ à M. [CF] [GY], domicilié [Adresse 40], 17°/ à M. [DC] [M], domicilié [Adresse 20], 18°/ à Mme [O] [RL], domiciliée [Adresse 22], 19°/ à Mme [XB] [AW] [KV], domiciliée [Adresse 39], 20°/ à Mme [JE] [DQ] épouse [LK], domiciliée [Adresse 46], 21°/ à Mme [ES] [R], domiciliée [Adresse 14], 22°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 31], 23°/ à M. [G] [BZ], domicilié [Adresse 41], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat national Force ouvrière des filiales de la Caisse des dépôts et consignations - SNFO FCDC et des vingt-sept autres demandeurs, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Fédération des employés et cadres Force ouvrière FO-FEC, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Icade ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat national Force ouvrière des filiales de la Caisse des dépôts et consignations - SNFO FCDC et les vingt-sept autres demandeurs. Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'il a constaté la légitimité et la représentativité de la FEC-FO au sein de l'UES ICADE, enjoint à monsieur [ZU] ès qualités et à la société ICADE de retenir les listes des candidats FEC-FO pour les élections du comité d'entreprise et de délégués du personnel des établissements Foncière, Services et Promotions, et annulé les listes de candidats présentés par le SNFO-FCDC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les listes de candidats, les syndicats affiliés à une même confédération nationale, représentative ou non, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; qu'en cas de listes concurrentes présentées par des syndicats affiliés à la même confédération nationale, le choix doit s'effectuer sur le fondement des éventuelles dispositions statutaires réglant un tel litige ou en fonction de la décision prise aux termes d'un arbitrage confédéral ; qu'à défaut de dispositions statutaires ou de décisions d'arbitrage, le critère chronologique sera retenu ; qu'en l'espèce, la société ICADE devait organiser des élections professionnelles le 25 septembre 2014 au sein de l'UES par application d'un protocole d'accord préélectoral du 30 juin 2014 sur le renouvellement du comité d'entreprise et d'un protocole d'accord préélectoral du 30 juin 2014 sur le renouvellement des délégués du personnel ; que le 2 septembre 2014, deux organisations syndicales, SNFO-FCDC et FEC-FO, affiliées à la confédération CGT-FO, ont déposé chacune des listes de candidats pour le comité d'entreprise et les délégués du personnel ; que cette concurrence de listes entre le SNFO-FCDC et la FEC-FO, affiliés à la même confédération syndicale, constitue l'objet du présent litige ; qu'aux termes de l'article 14 des statuts de la confédération générale du travail force ouvrière, pour résoudre les différends relatifs au champ de recrutement des fédérations, la commission exécutive désignera en son sein une commission de délimitation de huit membres dont elle décidera la convocation ; que si les conclusions de cette commission sont contestées par les parties en cause, le différend sera porté devant la commission des conflits et suivra la procédure prévue à l'article 15 ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que : - par circulaire du 30 janvier 2008 de la fédération nationale CGT-FO, la détermination des fédérations compétentes pour gérer, administrer et intervenir dans les secteurs d'activité résultent de l'applicabilité à ces secteurs d'une convention collective ; - que par résolution du 15 janvier 2008, la commission confédérale de délimitation a rappelé la compétence de la FEC-FO pour les entreprises relevant des conventions collectives du logement et de l'immobilier et, qu'à ce titre, les salariés concernés du groupe ICADE doivent être adhérents à la FEC et elle a recommandé au SNFO-FCDC de créer en son sein une section syndicale spécifique au secteur logement et immobilier qui serait affilié à la FEC-FO ; que le SNFO-FCDC n'a pas formé de recours à l'encontre de cette résolution ; - que par résolution interne du comité confédéral national force ouvrière en date du 25 mars 2009, pour toute question entraînant litige ou conflit ou susceptible d'y conduire, la médiation relève du bureau confédéral ; que cela n'obère en rien les attributions de la commission confédérale des conflits ou celles de la commission confédérale de délimitation dont les conditions et motifs de saisine ne sont pas modifiés ; - que le 9 septembre 2014, la FEC-FO a saisi la commission confédérale des conflits ; - que par délibération en date du 3 novembre 2014, la confédération nationale force ouvrière a décidé de proposer une ultime médiation entre les deux syndicats pour constitution d'une liste unique ; - que par courrier en date du 28 novembre 2014, la confédération générale du travail force ouvrière a indiqué que seul le syndicat FEC-FO était référencé dans la bonne fédération et présentait un critère de compétence et d'attribution exclusives au sein de la branche immobilier ; - que par courrier du 11 décembre 2014, la confédération générale du travail force ouvrière a adressé à la société ICADE les listes de candidats présentés par la confédération CGT-FO, correspondant à la liste FEC-FO ; que par conséquent, la commission des conflits n'ayant pas statué, la recommandation en date du 15 janvier 2008 de la commission de délimitation de la confédération générale du travail force ouvrière à l'encontre de laquelle le SNFO-FCDC n'a pas formé de recours, a valeur statutaire et doit s'imposer à tout syndicat membre de la confédération ; qu'aux termes de cette recommandation, seule la FEC-FO apparaît compétente dans la branche immobilière et à ce titre pour le groupe ICADE ; que de surcroît, l'arbitrage mené par la confédération générale force ouvrière a été rendu en faveur de la FEC-FO, ainsi que cela résulte notamment du courrier du 11 décembre 2014 adressé à la société ICADE et par la confédération générale du travail force ouvrière ; que dès lors, il convient de retenir les listes de candidatures de la FEC-FO et d'annuler les listes de candidatures du SNFO-FCDC » (jugement, pp. 4 & 5) ; ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris du 17 mars 2008 que le syndicat SNFO-FCDC a été considéré représentatif et légitime au sein de l'UES ICADE ; que le syndicat SNFO-FCDC faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le caractère légitime et représentatif du syndicat était établi par ce jugement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, il appartient au tribunal de trancher le conflit entre deux syndicats affiliés à une même confédération syndicale en application des règles statutaires, de la décision prise par la confédération pour régler le conflit, ou à défaut par application de la règle chronologique ; qu'en se fondant pour trancher le conflit sur une simple recommandation (jugement, p. 5 alinéa 7) et non sur une décision de la confédération syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3, L 2314-24, L 2324-4 et L 2324-22 du code du travail ensemble l'article L 2133-1 du même code ; ALORS QUE, troisièmement, il appartient au tribunal de trancher le conflit entre deux syndicats affiliés à une même confédération syndicale en application des règles statutaires, de la décision prise par la confédération pour régler le conflit, ou à défaut par application de la règle chronologique ; qu'en se fondant pour trancher le conflit sur la préconisation d'une commission de médiation (jugement, p. 5 alinéas 4 et 9) et non sur une décision de la confédération syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3, L 2314-24, L 2324-4 et L 2324-22 du code du travail ensemble l'article L 2133-1 du même code ; ALORS QUE, quatrièmement, la procédure mise en place par la confédération nationale force ouvrière est une procédure de médiation (jugement, p. 5 alinéa 4) ; qu'en conférant force obligatoire aux propositions formalisées par le médiateur sans s'assurer un accord des parties en litige sur ces propositions, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil.

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