Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-13.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.958
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Teintureries Tournier, société anonyme, dont le siège social est à Coarraze, 64800 Nay,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société Barriquand, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Teintureries Tournier, de la SCP Gatineau, avocat de la société Barriquand, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 révrier 1994), que la société Teintureries Tournier (société Tournier) a acheté à la société Barriquand une machine; que le fonctionnement de celle-ci ne lui donnant pas satisfaction, elle a assigné son vendeur en paiement de dommages-intérêts; que la société Barriquand a demandé l'application d'une clause limitative de responsabilité;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Tournier fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation intégrale du préjudice subi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions déterminantes de la société Tournier dans lesquelles celle-ci faisait valoir qu'elle fondait son action non seulement sur la faiblesse des résultats industriels, mais aussi sur les défectuosités du matériel et l'incapacité du fabricant à y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la machine était atteinte de vices de conception et que le fabricant n'y avait pas remédié; qu'en refusant néanmoins d'appliquer la clause du contrat qui prévoyait la responsabilité du vendeur en pareil cas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que l'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts; qu'en estimant que la société Tournier ne pouvait pas demander de dommages-intérêts sur le fondement de l'inexécution du contrat car elle n'avait pas sollicité la résolution de celui-ci, la cour
d'appel a ajouté une condition d'application à la loi et a violé l'article 1142 du Code civil par refus d'application et l'article 1184 du même Code par fausse application;
Mais attendu, en premier lieu, que les défectuosités de la machine étant, dans la thèse soutenue par la société Tournier en appel, directement à l'origine de l'insuffisance des résultats, la cour d'appel, en retenant que le préjudice de cette société ne pouvait être réparé par l'allocation de dommages-intérêts supérieurs à ceux fixés par la clause limitative de responsabilité stipulée en cas de non-obtention des performances annoncées, a répondu, par là même, en les écartant, aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt n'a relevé l'absence de demande de résolution de la vente que pour déterminer si une faute lourde pouvait être imputée à la société Barriquand; qu'il n'encourt pas le grief de la troisième branche;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Tournier reproche aussi à l'arrêt d'avoir appliqué la clause du contrat de vente limitant la responsabilité du vendeur à 5 % de la valeur hors taxes du matériel pour les dommages liés à l'insuffisance des résultats industriels de la machine, alors, selon le pourvoi, que les clauses de limitation de garantie doivent être écartées en cas de dol ou de faute lourde du débiteur; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Barriquand a non seulement livré un matériel défectueux, mais aussi qu'elle a refusé ou été incapable de faire quoi que ce soit pour remédier à cette situation, ce qui est un comportement constitutif d'une faute lourde; qu'en appliquant néanmoins la clause de limitation de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1150 du Code civil;
Mais attendu qu'en relevant que l'acheteur avait, malgré les insuffisances de la machine, préféré la garder plutôt que demander la résolution de la vente, ce qui écartait que la société Barriquand ait commis une faute d'une gravité telle qu'elle excluait son aptitude à l'exécution de sa mission contractuelle, la cour d'appel a pu en déduire que le vendeur n'avait pas commis une faute lourde; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teintureries Tournier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Barriquand;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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