Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 320/2024
AUDIENCE DU 16 mai 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 21/06956
N° Portalis DB3Q-W-B7F-OID3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [M] [Y] épouse [X]
C/
[G] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [M] [Y] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 8],
représentée par Maître Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (Hauts de Seine), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 8],
représenté par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant, Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 février 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
.../...
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Y] et M. [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (Yonne). Aucun contrat de mariage n'a été conclu.
De leur union sont issus :
- [S], née le [Date naissance 5] 2013,
- [C], né le [Date naissance 6] 2014.
Saisi par Mme [B] [Y] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à M. [G] [X] par acte de commissaire de justice délivré à personne le 14 décembre 2021 et au greffe le 16 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 21 avril 2022, rectifiée par ordonnance du 23 août 2022 :
- attribué à Mme [B] [Y] la jouissance du logement familial ainsi que du mobilier du ménage,
- accordé à l'époux un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la décision,
- ordonné la prise en charge par M. [G] [X] du règlement provisoire du prêt automobile [14] de 284,37 euros par mois et des crédits [9] de 395,38 euros et 98,57 par mois,
- ordonné la prise en charge par M. [G] [X] à titre définitif du règlement du prêt [10] de 208 euros par mois, du prêt [17] de 32,99 euros par mois, du prêt [13] de 50 euros par mois, du prêt familial de 200 euros par mois et du prêt [16] de 71,90 euros par mois,
- fixé à 150 euros par mois la pension alimentaire que M. [G] [X] devra verser à Mme [B] [Y] au titre du devoir de secours,
- attribué à Mme [B] [Y] la jouissance du véhicule Xsara Picasso, et à M. [G] [X] celle du véhicule Dacia,
et relativement aux enfants a :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par Mme [B] [Y] et M. [G] [X] sur [S] et [C],
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Mme [B] [Y] et M. [G] [X] à compter du départ de ce dernier du domicile familial,
- rejeté la demande de Mme [B] [Y] de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- ordonné le partage par moitié, entre Mme [B] [Y] et M. [G] [X], des frais d'activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de santé restant à charge relatifs à [S] et à [C], engagés d'un commun accord et sur présentation d'un justificatif,
- rejeté la demande de Mme [B] [Y] de partage des frais de cantine, d'étude surveillée et de garderie. .../...
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, Mme [B] [Y] sollicite du tribunal de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi et, à titre subsidiaire, aux torts exclusifs de l'époux,
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- constaté qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- rappeler le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 14 décembre 2021,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- condamner M. [G] [X] à lui verser 15.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent,
- ordonner le partage par moitié, entre Mme [B] [Y] et M. [G] [X], des frais d'activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de santé restant à charge relatifs à [S] et à [C], engagés d'un commun accord et sur présentation d'un justificatif,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner M. [G] [X] à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [X] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, M. [G] [X] sollicite de :
- prononcer leur divorce aux torts exclusifs de la partie adverse et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- rappeler la perte de l'usage du nom marital,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- rappeler le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 14 décembre 2021,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent,
.../...
- ordonner le partage par moitié, entre Mme [B] [Y] et M. [G] [X], des frais d'activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de santé restant à charge relatifs à [S] et à [C], engagés d'un commun accord et sur présentation d'un justificatif.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Au jour de la clôture de l'affaire, [S] est âgée de 11 ans et [C] est âgé de 10 ans. Il ne résulte pas de la procédure et des débats que, informé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant, doué de discernement, ait demandé à être entendu.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 et l'affaire appelée le 13 février 2024 La date du délibéré a été fixée au 2 mai 2024, prorogé au 16 mai 2024 en raison d'une surcharge de travail de la magistrate.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 14 décembre 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux :
[B] [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (Hauts de Seine)
et
[G] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (Hauts de Seine)
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 15] (Yonne) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 14 décembre 2021 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [B] [Y] d'ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
.../...
REJETTE la demande de Mme [B] [Y] de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par Mme [B] [Y] et M. [G] [X] sur [S] et [C] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Mme [B] [Y] et M. [G] [X] ;
ORDONNE que cette alternance soit organisée, sauf autre accord amiable parental, selon les modalités suivantes :
- au cours des périodes scolaires : du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, avec changement de bras le vendredi à la sortie des classes,
- au cours des petites vacances scolaires sauf Noël :
.../...
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
- les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
- au cours des vacances de Noël :
- les années paires : la semaine de Noël chez la mère et l'autre semaine chez le père,
- les années impaires : la semaine de Noël chez le père et l'autre semaine chez la mère,
- au cours des périodes de grandes vacances scolaires :
- les années paires : les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d'été chez la mère,
- les années impaires : les première et troisième quinzaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père,
à charge pour celui des parents qui débute sa période de résidence d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que, sauf autre accord parental :
- les périodes d'hébergement s'étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
- les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
- sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;
.../...
ORDONNE le partage par moitié, entre Mme [B] [Y] et M. [G] [X], des frais d'activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de santé restant à charge relatifs à [S] et à [C], engagés d'un commun accord et sur présentation d'un justificatif et, au besoin, LES Y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de Mme [B] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [G] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] au paiement des dépens ;
DISPENSE la partie non allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.