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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2301549

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301549

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A a saisi le tribunal d'une demande de remise ou d'échelonnement de sa dette relative au revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle vit dans une situation de grande précarité et qu'elle ne peut payer la somme réclamée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Dans sa requête, Mme A demande au juge administratif de lui accorder une remise de dette ou un échelonnement de celle-ci. Elle joint à sa demande un état liquidatif du 25 octobre 2023 concernant une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 6 947,53 euros. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise gracieuse ou un aménagement des modalités de remboursement d'une dette. Il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de l'administration une remise et un échelonnement de ses remboursements adaptés à sa situation financière. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 15 février 2024. La Vice-présidente, Signé N. MAHE La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol N°2301549

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