Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-14.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.927

Date de décision :

6 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10189 F Pourvoi n° X 18-14.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société J..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à M. F... G..., 3°/ à Mme L...Q..., épouse G..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme B..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société civile immobilière J... ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ; la condamne à payer à la société civile immobilière J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'expertise complémentaire formée par Madame B... et dit que la parcelle [...] appartenant à la SCI J... sera desservie par une servitude de passage à créer, d'une largeur constante de 4m, dont l'assiette sera située le long de la limite nord est de la parcelle [...] , pour l'essentiel sur l'allée déjà existante, puis tournera vers le nord est pour rejoindre la parcelle [...], en longeant la limite entre la parcelle [...] et la parcelle [...] , AUX MOTIFS QUE « sur le fond : en application des dispositions de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, sauf dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 du même code étant alors applicable ; que comme indiqué précédemment l'état d'enclave et l'origine commune des parcelles sont établis par le jugement du 29 mars 2013, qui a autorité de la chose jugée ; qu'il convient donc de rechercher si un passage suffisant peut être établi sur les parcelles de Mme B... et des époux G..., ou sur l'une d'entre elles, la loi n'imposant évidemment pas que le passage se fasse nécessairement sur toutes les parcelles ayant une origine commune avec la parcelle enclavée ; qu'en l'espèce, l'expert propose un passage de 4 m qui, à partir de la route nationale, emprunte l'accès existant réalisé par M. G... sur la partie nord est de sa parcelle et traverse dans toute sa largeur la parcelle [...] de Mme B... pour aboutir à la parcelle [...] de la SCI J... ; que la réalisation de ce passage nécessite, selon l'expert la démolition de la portion de mur et de l'oratoire situés en limite des parcelles [...] et [...]; un terrassement sous forme de rampe à partir du fonds de Mme B... pour que la mise à niveau du passage à l'arrivée sur la parcelle de la SCI J... , l'abattage de quelques arbres remarquables sur le fonds de Mme B... ; la démolition du mur séparatif entre Mme B... et les époux G... sur une largeur de 4 m ; une mise à niveau du passage existant chez M. G... ; qu'outre les contraintes d'exécution, ce passage entraîne des désagréments pour les propriétaires des deux fonds servants alors que, comme indiqué précédemment, l'article 684 du code civil n'impose nullement que le passage se fasse nécessairement sur toutes les parcelles ayant une origine commune avec la parcelle enclavée ; qu'or, il est constant qu'il existe, en limite nord est de la parcelle [...] de Mme B..., un passage bétonné servant d'accès à l'habitation de celle-ci, d'une largeur variant de 3,60 m à 4,80 m ; cet accès aboutit à une aire de retournement bétonnée, qui s'étend jusqu'à la limite contiguë des parcelles [...] et [...] ; que l'expert indique que le passage par cet accès pourrait effectivement être proposé, tout en indiquant que cette éventualité n'entre pas dans sa mission, considérant qu'il devait proposer un passage passant par les deux fonds des époux G... et de Mme B... ce qui n'est pas exact ; qu'il indique en tous cas qu'un tel passage pourrait être envisagé, ce qui démontre que sa réalisation est techniquement possible ; que la constitution de la servitude sur une telle assiette a pour conséquence de supprimer tout inconvénient pour le fonds des époux G... ; concernant le fonds de Mme B..., ce passage préserve en quasi-totalité avec son celle jardjn d'ornement, évite la démolition du mur séparatif de sa propriété des époux G... ; il évite en outre, une fois la servitude réalisée, la traversée dans toute sa largeur de sa parcelle par les véhicules devant accéder à la parcelle de la SCI J... ; que les contraintes subsistantes sont : - la nécessité d'élargir à 4 m l'allée existante, ce qui ne représente pas un élargissement important, puisque sa portion la moins large est de 3,60 m ; la démolition de la portion de mur et de l'oratoire situés en limite des parcelles [...] et [...] , la réalisation de la rampe de mise à niveau ; qu'il est à noter que la partie de la parcelle [...] qui sera grevée de la servitude est déjà bétonnée et utilisée comme aire de retournement ; qu'iI apparaît ainsi qu'il est parfaitement possible de créer un passage suffisant au sens de l'article 684 du code civil sur les parcelles [...] et [...] de Madame B... selon le cheminement ci-avant précisé, sans qu'il n'y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 682 du code civil, et donc de rechercher le passage le plus court et le moins dommageable sur l'ensemble des fonds voisins ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner avant dire droit une expertise complémentaire dès lors que : les indications fournies par le rapport d'expertise sont suffisantes pour définir l'assiette du passage sur le fonds de Mme B... tel que la cour entend le retenir; que ce passage étant suffisant, il n'y a pas lieu de rechercher le passage le plus court et le moins dommageable sur l'ensemble des fonds voisins ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la parcelle [...] appartenant à la SCI J... sera desservie par une servitude de passage à créer selon le tracé proposé par l'expert et matérialisé au plan annexé à son rapport ; statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande d'expertise complémentaire formée par Mme B... et de dire que la parcelle [...] appartenant à la SCI J... sera desservie par une servitude de passage à créer, d'une largeur constante de 4 m, dont l'assiette sera située le long de la limite nord est de la parcelle [...] , pour l'essentiel sur l'allée déjà existante, puis tournera vers le nord est pour rejoindre la parcelle [...], en longeant la limite entre la parcelle [...] et la parcelle [...] » ; 1/ ALORS QUE le propriétaire d'un fonds enclavé n'est pas fondé à invoquer le bénéfice d'une servitude de passage pour cause d'enclave quand l'état d'enclavement résulte de son fait volontaire ; qu'en l'espèce, l'état d'enclavement de la parcelle [...] résultait du refus par la SCI J..., de la proposition de Monsieur B... qui proposait de lui céder une partie de sa parcelle [...] , sise en bordure de la route départementale, pour lui permettre d'y créer un chemin d'accès direct à la parcelle [...] ; qu'en jugeant néanmoins que la SCI J... pouvait bénéficier d'une servitude de passage sur le fonds de Madame B..., sans rechercher si le fait volontaire de la SCI J..., à l'origine de son état d'enclavement, ne constituait pas un obstacle à l'invocation, par cette dernière, d'une servitude de passage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; 2/ ET ALORS QUE le propriétaire d'un fonds enclavé peut demander un droit de passage sur un fonds voisin pour accéder à la voie publique ; que si, lorsque l'état d'enclave résulte d'une division, ce passage doit en principe être demandé sur les terrains divisés, il en est autrement lorsqu'aucun passage suffisant ne peut être établi sur lesdits terrains ; que l'insuffisance du passage correspond à la fois à l'insuffisance matérielle compte tenu des besoins d'exploitation du fonds dominant et au préjudice trop important causé au fond servant ; qu'en l'espèce, Madame B... faisait valoir que la destruction de l'oratoire où reposaient les cendres de son défunt époux, qu'impliquait la création d'un passage sur sa propriété, constituait un obstacle rendant impossible la création d'une telle servitude, de sorte que la SCI J... devait rechercher un autre passage en application des règles de l'article 682 du Code civil ; qu'en retenant, pour juger que la SCI J... devait bénéficier d'une servitude de passage « d'une largeur constante de 4m, dont l'assiette sera située le long de la limite nord est de la parcelle [...] , pour l'essentiel sur l'allée déjà existante, puis tournera vers le nord est pour rejoindre la parcelle [...], en longeant la limite entre la parcelle [...] et la parcelle [...] » (arrêt p. 8 alinéa 11), qu'« il est parfaitement possible de créer un passage suffisant au sens de l'article 684 du code civil sur les parcelles [...] et [...] de Mme B... selon le cheminement ci-avant précisé, sans qu'il n'y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 682 du code civil, et donc de rechercher le passage le plus court et le moins dommageable sur l'ensemble des fonds voisins » (arrêt p. 7 alinéa 7), sans rechercher si la destruction, notamment, de l'oratoire, dont elle avait constaté la nécessité, ne constituait pas un obstacle à la création d'un passage suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 684 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-06 | Jurisprudence Berlioz