Texte intégral
ARRET
N° 627
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2023
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N° RG 21/03003 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEBD - N° registre 1ère instance : 19/00100
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 29 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : Mr [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Elizabeth CABAUD-REMY de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [K] [Z] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 29 avril 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse), a :
- déclaré recevable l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie intentée par M. [J] [O] le 17 février 2015,
- débouté la société [5] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM de l'Oise de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] le 17 février 2015,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel du jugement par la société [5] le 8 juin 2021
Vu les conclusions visées au greffe le 27 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- constater que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [O] est prescrite,
- en conséquence déclarer irrecevable la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [O],
- en tout état de cause, constater l'inopposabilité de la décision tant au regard des carences du dossier de la CPAM qu'au regard de la cession intervenue le 15 novembre 2007 par jugement du tribunal de commerce de Nanterre,
- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [O],
- constater que les avis des CRRMP sont entachés d'erreurs de fait relatives à la durée d'exposition du salarié au risque décrit dans le tableau n°42 et qu'elle n'est pas établie,
- constater que les prescriptions du tableau n°42 en matière de diagnostic de l'hypoacousie et de délai de prise en charge ne sont pas remplies,
- déclarer en conséquence que la maladie de M. [O] n'a pas de caractère professionnel,
- lui déclarer en conséquence inopposable la décision de la CPAM du 4 janvier 2016.
Vu les conclusionsvisées au greffe le 27 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 17 février 2015 M. [J] [O], salarié de la société [5] en qualité d'opérateur machines, outils et chef d'équipe, a effectué une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une surdité, sur la base d'un certificat médical initial du 2 janvier 2015 constatant une « hypoacousie symétrique avec un seuil autour de 50 dB typique d'une exposition au bruit prolongée nécessitant appareillage adapté ».
La caisse , après enquête, a considéré que la liste limitative des travaux visée au tableau n°42 des maladies professionnelles n'était pas remplie et saisi le comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) Nord Pas-de-Calais Picardie lequel, par un avis du 28 octobre 2015, a estimé qu'il existait un lien direct entre la pathologie de M. [O] et l'exposition professionnelle au bruit.
La décision de la caisse de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée à la société [5] par un courrier en date du 4 janvier 2016.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, lequel a ordonné la saisine du CRRMP d'Ile-de-France par jugement rendu le 25 mai 2016.
Le CRRMP précité a également rendu un avis favorable à l'existence d' un lien direct entre la pathologie de M. [O] et l'exposition professionnelle au bruit.
Par jugement dont appel , le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a statué comme exposé précédemment .
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement déféré .
Elle soutient en premier lieu que la demande visant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est prescrite.
Elle indique qu'il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription de 2 ans le certificat du 23 avril 2005 établi par la médecine du travail, informant M. [O] du lien entre sa pathologie et le travail, sans qu'il soit besoin que le diagnostic soit établi précisément à ce stade et peu important que le médecin fasse part de son interrogation quant à l'opportunité d'établir une déclaration de maladie professionnelle.
Elle conclut en toute hypothèse à l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et qu'il existe des carences dans le dossier , notamment l'absence d'un audiogramme réalisé en 2005 mentionné par le certificat du 23 avril 2005, sur lequel le CRRMP s'est fondé pour rendre sa décision. Elle argue que cet audiogramme, contrairement aux dires de la caisse, n'est pas couvert par le secret médical et qu'il n'est pas prouvé qu'il aurait été réalisé dans les conditions précisées par le tableau n°42 alors que la jurisprudence de la Cour de cassation l'exige.
Elle soutient par ailleurs qu'en vertu de l'article L.12242-2 du code du travail, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, le transfert des contrats de travail n'emporte pas transfert de passif, de sorte que le nouvel employeur n'a pas à prendre en charge ce qui est dû aux salariés en l'absence de contrat entre les deux employeurs.
Elle ajoute que lorsque l'exposition au risque de la victime a pris fin antérieurement à la reprise du fonds par le dernier employeur, il en résulte que la maladie n'est pas imputable à ce dernier de sorte de la décision de prise en charge ne lui est pas opposable. Elleprécise que sa reprise de la société [6] est intervenue le 15 novembre 2007 alors que l'exposition au risque a cessé en 1973 et qu'en tout état de cause en 1999 , l'interessé a pris un poste de technicien fluide qui s'exécutait en dehors de l'atelier.
Elle observe que le salarié lui-même déclare avoir été exposé au bruit lorsqu'il travaillait pour la seule société [6], soit avant la reprise, et qu'il importe peu que son contrat de travail lui ait été transféré et qu'il ne peut lui être opposé une exposition au bruit antérieurement à la reprise.
La société [5] soutient par ailleurs que les avis des CRRMP sont fondés sur des éléments médicaux inopposables et qu'ils affirment sans le motiver que l'exposition au risque s'étendrait de mai 1973 à avril 2010.
Elle fait état d'une appréciation erronée de la durée d'exposition au bruit , de l'absence de lien entre la maladie et la durée d'exposition, et d'un non respect des conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles s'agissant notamment du délai de prise en charge.
La caisse conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de l'employeur.
Elle oppose que le point de départ de la prescription se situe en l'espèce à la date du certificat médical faisant le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle et qu'il faut distinguer les notions de « date de première constatation médicale » et « date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
Elle soutient ainsi que le courrier de la médecine du travail du 23 avril 2005, qui n'a pas les caractéristique d'un certificat médical initial, permet seulement d'établir la date de première constatation médicale de la pathologie mais pas le lien entre celle-ci et le travail, le médecin du travail s'interrogeant expressément sur ce point dans ledit courrier.
Elle ajoute qu'à la date de l'audiogramme transmis avec la déclaration de maladie professionnelle, soit le 20 décembre 2014, l'assuré n'avait fait l'objet d'aucune prise en charge ORL, et que M. [O] avait 2 ans à compter du certificat du 2 janvier 2015 pour déclarer sa pathologie, ce qu'il a fait le 17 février 2015.
S' agissant du respect du principe du contradictoire, la caisse réplique qu'elle a bien communiqué l'audiogramme du 20 décembre 2014, seul support à la déclaration de maladie professionnelle du 17 février 2015.
S'agissant de l'audiogramme du 23 avril 2005, elle indique qu'il constitue uniquement l'examen ayant permis de déterminer la date de première constatation médicale, qu'il n'a pas à être communiqué au dossier consultable par l'employeur et qu'elle ne le détenait pas.
La caisse oppose que l'exposition potentiellement antérieure à une reprise est inhérente à ce transfert et ne constitue nullement un élément de passif duquel l'employeur pourrait s'exonérer. Elle ajoute que c'est l'exposition environnementale au bruit jusqu'en 2010, soit hors liste limitative des travaux, qui a justifié la saisine du CRRMP.
Elle ajoute que la déclaration de maladie professionnelle ne préexistait pas au transfert du contrat de travail de M. [O] et qu'en tout état de cause, la société [5] ne démontre pas qu'après la reprise, son salarié n'aurait pas été exposé au bruit.
La caisse réplique par ailleurs que seul le certificat médical initialdu 2 janvier 2015, doit remplir les conditions du tableau n°42 et que le comité a justement été saisi en raison de l'absence de réunion des conditions visées au tableau n°42 des maladies professionnelles.
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*Sur la prescription:
Aux termes de l'article L.431-2, dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (').
L'article L.461-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 applicable au litige, précise qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
En l'espèce, le document établi le 23 avril 2005 par la médecine du travail dont se prévaut l'employeur n'est pas un certificat médical au sens de l'article L.461-1, susvisé, mais un simple courrier rédigé en ces termes : « Cher confrère, M. [O] est un salarié qui a travaillé dans le bruit depuis 17 ans. Peut-il avec son audiogramme faire une demande de reconnaissance en MP ' Puis-je avoir une copie de l'audiogramme. Je vous remercie de votre prise en charge ».
En outre, le médecin du travail n'a, à la date du courrier, pas pu consulter l' audiogramme mentionné dans son courrier, ce qui empêche nécessairement le constat d'un lien entre une pathologie de type surdité et le travail de M. [O].
Cet élément, insuffisant, ne saurait donc constituer une information du salarié quant au lien entre sa pathologie et le travail, contrairement au certificat médical initial du 2 janvier 2015, faisant état d'une « hypoacousie symétrique avec un seuil autour de 50 dB typique d'une exposition au bruit prolongée nécessitant appareillage adapté », qui mentionne la date du 23 avril 2005 comme celle de première constatation médicale.
Il ne ressort pas des autres éléments produits aux débats que M. [O] aurait été informé du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle avant l'établissement du certificat médical initial.
Dès lors, le délai de prescription commençait à courir le 2 janvier 2015, alors M. [O] a déclaré sa pathologie à la caisse le 17 février 2015.
Par voie de conséquence, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie était recevable .
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* Sur l'opposabilité à l'employeur de la décsion de pries en charge de la maladie déclarée:
- Sur le respect du principe du contradictoire:
Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration de maladie professionnelle et dès lors qu'elle a procédé à une enquête ou à l'envoi d'un questionnaire, par application de l'article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de l'employeur et de la victime sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Selon l'article R.441-13 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-756, le dossier constitué par la caisse comprend :
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire,
2°) les divers certificats médicaux,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale,
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Par ailleurs, le déficit audiométrique visé au tableau n°42, constaté par un audiogramme, ne constitue pas un élément diagnostic couvert par le secret médical mais un élément constitutif de la maladie. Ainsi, parce qu'il constitue une condition de fond de reconnaissance de la maladie, cet examen est un élément susceptible de faire grief à l'employeur et doit par conséquent figurer au dossier constitué par la caisse conformément à l'article R.441-13 susvisé.
En l'espèce, il est constant et non contesté par la société [5] que l'audiogramme réalisé le 20 décembre 2014, et son compte-rendu, figuraient dans le dossier constitué par la caisse primaire , consultable par l'employeur.
Le compte-rendu daté du 20 décembre 2014, fait état de ce que M. [O] « présente des tympans normaux avec néanmoins des conduits auditifs externes très étroits et sinueux. Le bilan audiométrique retrouve une presbyacousie symétrique avec un seuil autour de 50 dB et une audiométrie vocale en rapport. Cette presbyacousie est typique d'une exposition au bruit prolongée. Je lui prescrits donc un appareillage auditif bilatéral conventionnel sachant qu'à la sténose de ses conduits gênera peut-être l'appareillage et nécessitera une canaloplastie ».
Le document précité constitue bien l'audiogramme ayant constaté un déficit audiométrique chez M. [O] tel que visé au tableau n°42, contrairement à celui qui aurait été réalisé le 23 avril 2005, lequel constitue seulement l'examen ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie, tel que cela ressort du colloque médio-administratif.
La caisse n'avait pas à produire cet examen, étant précisé que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur.
La caisse n'avait l'obligation, ni de produire l'audiogramme du 23 avril 2005 ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie, ni de justifier que celui-ci aurait été réalisé dans les conditions visées par le tableau n°42.
Ce moyen opposé par l'employeur a été justement écarté par les premers juges pour être inopérant.
- Surles conséquences de la cession ordonnée par le tribunal de commerce:
Il n'est pas contesté que suivant jugement rendu par le tribunal de commerce le 15 novembre 2007, la société [5] a repris les actifs de la société [6].
Il est établi que M. [O] a déclaré sa maladie professionnelle en 2015, soit après la reprise de la société [6] en 2007, laquelle a impliqué le transfert du contrat de travail du salarié.
Si M. [O] ne réalisait plus depuis 1973 les travaux visés par le tableau n°42, cette circonstance ne signifie pas qu'à la date de la reprise, M. [O] n'était plus exposé au bruit dans le cadre de son activité professionnelle, étant observé que la caisse primaire a précisément saisi le CRRMP compte tenu de ce que la condition relative à la liste des travaux du tableau n°42 n'était pas remplie et de ce qu'elle s'interrogeait sur une exposition environnementale au bruit jusqu'en 2010.
L'employeur indique d'ailleurs dans un courrier du 22 juillet 2015 envoyé à la caisse, qu'entre 1999 et 2010, M. [O] était technicien de la plateforme déchets, que cette fonction s'exerçait en extérieur et en intérieur, de sorte de M. [O] n'était « pas directement » exposé au bruit, ce qui implique une forme d'exposition au bruit.
Enfin, la fiche de poste produite par l'employeur montre que l' activité de technicien s'effectuait tant en extérieur qu'en intérieur, ce qui impliquait une exposition environnementale au bruit du salarié.
Ces éléments sont confortés par les déclarations du salarié à la caisse ainsi que par les deux avis concordants des CRRMP saisis, qui ont considéré que le salarié avait été exposé au bruit tout au long de sa carrière dans la métallurgie jusqu'en avril 2010, date à laquelle il a quitté la société [5] pour une autre entreprise.
Partant, l'exposition au risque n'a pas cessé antérieurement à la reprise de la société [6].
Ce moyen a été justement rejeté par les premers juges .
-Sur la motivation des avis CRRMP:
La cour constate au vu des avis des deux CRRMP désignés, qu'ils ont pu consulter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, les enquêtes réalisées par la caisse et le rapport du contrôle médical de la caisse.
S'agissant de la preuve de l'exposition au risque, il a déjà été constaté précédemment que l'employeur a admis dans un courrier du 22 juillet 2015 une exposition indirecte au bruit de son salarié entre 1999 à 2010, ce qui est corroboré par la fiche de poste qu'il produit, indiquant que le salarié travaillait en extérieur et en intérieur (ateliers bruyants).
Le CRRMP Nord Pas-de-Calais Picardie , saisi en raison de l'absence de la condition relative aux travaux du tableau n°42, a émis un avis sur l'exposition au risque du salarié de par son activité professionnelle.
Il indique à cet égard qu'« à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et après enquête complémentaire afin d'objectiver la cohérence de l'histoire de la maladie avec l'exposition professionnelle, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Partant, au regard des nombreux éléments composant le dossier d'enquête de la caisse ayant été transmis aux CRRMP, l'employeur ne saurait utilement prétendre que les CRRMP ont fondé leurs avis concordants sur le seul certificat du 18 novembre 2014 et qu'il n'existerait aucune preuve d'une exposition au risque .
Les premiers juges ont justement écarté ce moyen inopérant.
- surla conformité de l'audiogramme du 20 décembre 2014 aux prescriptions du tableau n°42:
Le tableau n°42 des maladies professionnelles concerne les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels, notamment l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Il indique que cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
S'agissant du diagnostic, il est précisé qu'il est établi par une audiométrie tonale liminaire et audiométrie vocale qui doivent être concordantes et que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisées, avec un audiomètre calibré, après cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB.
Il ne saurait être déduit du défaut de mention de l'usage d'une cabine insonorisée et d'un audiomètre calibré, sur le certificat médical délivré par le médecin spécialiste en oto-rhino ayant pratiqué l'audiogramme comportant les audiométries tonales et vocales, que cet examen ne satisfait pas aux normes du tableau n°42 (2e Civ., 21 janvier 2016, pouvoir n°15-11.137).
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas que l'audiogramme réalisé le 20 décembre 2014 l'a été par le docteur [D], médecin spécialiste otho-rhino-laryngologue et qu'il comporte bien les audiométries tonales et vocales de M. [O].
Ces éléments sont suffisants pour constater que l'examen audiométrique réalisé le 20 décembre 2014 est conforme aux prescriptions du tableau n°42.
Les premers juges ont justement écarté ce moyen pour être inopérant.
-Sur la durée d'exposition au bruit et le lien avec la maladiedéclarée:
Ainsi que le souligne l'organisme social, les CRRMP ont été saisis en raison de l'absence de travaux figurant au tableau n°42 au cours de la carrière du salarié, exception faite de la période de 1970 à 1973.
Les CRRMP désignés ont estimé qu'un lien pouvait être établi entre la pathologie de M. [O] et son activité professionnelle.
S'agissant de la preuve de l'exposition au risque, M. [O] a indiqué à l'agent enquêteur lors d'un entretien téléphonique du 28 juillet 2015 qu'il était présent dans l'atelier lors de ses travaux d'assistant régleur, de régleur, de chef d'équipe ou de technicien plateforme déchets et qu'il avait subi une exposition environnementale au bruit, du fait des travaux de fraisage ou décolletage effectués par d'autres personnes dans l'atelier.
L'exposition au risque a été retenue par les CRRMP désignés , celui du Nord Pas-de-Calais Picardie précisant que M. [O] « a exercé le métier d'opérateur dans une entreprise métallurgique durant 40 ans jusqu'en avril 2010, date où il change d'entreprise. Durant sa carrière dans la métallurgie, il est régulièrement exposé aux nuisances sonores » et celui d'Île-de-France indiquant que « les expositions à des bruits intenses peuvent favoriser l'apparition d'une atteinte auditive. Les caractéristiques des conditions de travail incriminées sur l'ensemble de la carrière professionnelle et l'étude des examens audiométriques successifs permettent de retenir un lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par certificat médical du 02/01/2025 ».
Dès lors, l'exposition au risque de M. [O] est démontrée .
Les arguments opposés de ce chef par l'employeur sont inopérants et ont été justement écartés par les premiers juges.
-Sur le dépassement du délai de prise en charge et le défaut de réunion des conditions posées par le tableau n°42
Il est incontesté que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste des travaux visés au tableau n°42 n'étaient pas réunies,ce qui a précisément justifié la saisine du CRRMP conformément à l'article L.461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Les CRRMP avaient pour seule mission de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Par deux avis concordants des 16 décembre 2015 (CRRMP Nord Pas-de-Calais Picardie) et 27 mars 2018 (CRRMP Île-de-France), les CRRMP désignés ont retenu un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [O] et son travail habituel au sein de la société [5].
Ces avis étant clairs, dénués d'ambiguïté, et non utilement remis en cause, il convient de dire que l'hypoacousie déclarée par M. [O] le 2 janvier 2015 est d'origine professionnelle et que la décision de prise en charge litigieuse est opposable à l'employeur.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
*Sur les dépens:
Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de ses demandes contraires au présent arrêt,
La condamne aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,