Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10659 F
Pourvoi n° X 22-24.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
M. [O] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-24.258 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard,
2°/ à la société [6], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est lieu-dit [Adresse 5],
3°/ à M. [Z] [N], domicilié lieu-dit [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6],
4°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [6] et de son liquidateur judiciaire, M. [N], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [4].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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