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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03873

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03873

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 5AA Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 25/03873 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIWE AFFAIRE : [S] [N] C/ ASSOCIATION COALLIA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] N° RG : 25/01655 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.03.2026 à : Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [N] né le 17 Septembre 1980 à [Localité 2] (Mali) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Saba BEN DJABALLAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 117 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-78646-2025-6697 du 22/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) APPELANT **************** ASSOCIATIONCOALLIA Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de Police de [Localité 5] sous le numéro [Localité 6] P [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250195 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, l'association Coallia a donné à bail à M. [N] la chambre n°C-04004 de la résidence sociale Coallia, située [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant une redevance mensuelle de 394,85 euros, charges comprises, outre un dépôt de garantie du même montant. Saisi par l'association Coallia en raison du non paiement de plusieurs redevances mensuelles par M. [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois, par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, a notamment : - constaté la résiliation du contrat par l'effet de la clause résolutoire au 29 mai 2023, - condamné M. [N] à payer à l'association Coallia une indemnité d'occupation correspondant au montant de la redevance dont il aurait été débiteur si le contrat n'avait pas été résilié, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la date de libération effective des lieux, - autorisé l'expulsion de M. [N], à défaut pour lui d'avoir libéré la chambre n°C-04004 de la résidence, deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - condamné M. [N] à verser à l'association Coallia la somme de 652,66 euros, au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 26 novembre 2024, échéance d'octobre incluse. Le jugement susvisé a été signifié à M. [N] le 26 février 2025, ainsi qu'un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 avril 2025. Par déclaration enregistrée au greffe le 20 mars 2025, M. [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir un délai avant son expulsion, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : - accordé à M. [N] un délai jusqu'au 31 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ; - dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d`occupation ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; - condamné M. [N] aux dépens ; - condamné M. [N] à payer à l'association Coallia une somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au préfet du Val d'Oise - Service des Expulsions ; - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 23 juin 2025, M. [N] a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 décembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 15 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [N], appelant, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit, - infirmer partiellement le jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ; En conséquence, - lui accorder un délai de douze mois à compter de la décision à intervenir pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ; - ordonner n'y avoir lieu à versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Coallia ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association Coallia, intimée, demande à la cour de : - la recevoir en toutes ses demandes fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée ; - débouter M. [N] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 13 juin 2025 ; - condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la demande de délai Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu, notamment, que l'indemnité d'occupation courante due par M. [N] était payée, et que l'arriéré locatif était en cours de remboursement ; qu'il avait effectué des démarches de relogement, justifiant d'une décision de la commission de médiation du Val d'Oise du 17 novembre 2023 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du DALO ; que s'il avait effectivement bénéficié de délais de fait et si le logement n'était pas adapté à la composition familiale, il ressortait des éléments du dossier qu'il s'était mobilisé bien en amont de la saisine du juge de l'exécution pour se reloger, et avait réalisé des efforts de paiement importants, démontrant sa bonne foi ; qu'il convenait par conséquent de lui accorder un délai jusqu'au 31 août 2025 pour quitter le logement, un délai plus long ne pouvait lui être raisonnablement octroyé en raison de la surpopulation de la chambre occupée. M. [N] fait valoir que le délai octroyé par le premier juge n'est pas suffisant au regard de sa situation personnelle ; que s'il ne souhaite pas se maintenir indéfiniment dans la chambre de 9 m2 attribuée par l'association Coallia, où il vit avec ses 3 enfants mineurs, il se heurte à des difficultés pour louer un appartement ; qu'il effectue des recherches actives de logement, et a été reconnu prioritaire au DALO ; que les redevances mensuelles dues à l'association Coallia sont, à la date où il conclut, intégralement honorées ; que le court délai souhaité par l'association Coallia est en discordance avec le mail adressé le 26 février 2025 par le gestionnaire contentieux de l'association, qui proposait de demander au commissaire de justice de suspendre la procédure le temps qu'il soit relogé. L'association intimée objecte que, malgré l'octroi d'un délai par le premier juge, les conditions de la décision n'ont pas été respectées ; qu'en effet, la redevance mensuelle est payée postérieurement au terme contractuel, prévu le 5 de chaque mois ; qu'ainsi, les délais accordés sont devenus caducs, et il ne peut être accordé à M. [N] de délai supplémentaire. Elle fait valoir en outre que, dans les faits, M. [N] a bénéficié de plus de deux ans de délai depuis la résiliation du contrat de résidence, au 29 mai 2023, et qu'il est toujours débiteur envers elle, malgré des règlements récents ; qu'en cas de délai supplémentaire accordé, le montant de la dette ne va pas cesser d'augmenter, alors que, compte tenu de la mission d'intérêt général qu'elle poursuit, il est absolument nécessaire à son bon fonctionnement qu'elle reçoive le paiement intégral de la contribution mensuelle de chacun des occupants ; que le maintien dans les lieux de M. [N], qui a accumulé une dette et ne paie pas régulièrement, lui cause un préjudice financier et empêche d'autres personnes de pouvoir bénéficier d'un logement. De plus, l'octroi d'un délai supplémentaire de 12 mois à compter de la décision d'appel à intervenir reviendrait à octroyer un délai pour quitter les lieux supérieur à un an, en considération du délai déjà accordé par le premier juge, et ce en violation des dispositions légales. Elle ajoute enfin que M. [N] ne respecte pas les obligations issues du code de la construction et de l'habitation, du contrat de résidence et du règlement intérieur en hébergeant sans sa chambre ses trois enfants mineurs. En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Pour l'octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Le principe de l'octroi d'un délai à M. [N] pour quitter le logement qu'il occupe n'est pas contesté, seule étant en débat sa durée. M. [N] ne produit aucun élément actualisé à l'appui de sa demande tendant à l'octroi d'un délai au delà du 31 août 2025, permettant à la cour de vérifier qu'il s'acquitte du paiement régulier et ponctuel de l'indemnité d'occupation auquel le juge avait subordonné les délais accordés, alors que l'intimée conteste la ponctualité de ces règlements. Il n'est pas non plus justifié par M. [N], bien qu'il affirme effectuer des recherches actives de logement, de la poursuite de ses démarches en vue de se reloger, au delà de ce qu'a constaté le premier juge, à savoir une reconnaissance de priorité au titre du dispositif DALO le 17 novembre 2023. Quant à la proposition faite par le gestionnaire de l'association à la responsable de l'hébergement de faire suspendre la procédure d'expulsion le temps que M. [N] soit relogé, elle a été prise en considération par le premier juge pour se déterminer comme il l'a fait, et, à lire ses conclusions, l'association Coallia ne souhaite pas qu'il se maintienne davantage dans les lieux. M. [N] ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause le bien fondé de la décision du premier juge et les motifs pertinents que la cour adopte par lesquels il s'est prononcé, le jugement déféré sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [N] qui succombe doit supporter les dépens de l'appel. L'équité commande de faire droit à la demande de l'association Coallia au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour se défendre devant la cour. La condamnation prononcée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est en outre confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré ; Déboute M. [N] de ses demandes ; Condamne M. [N] à régler à l'association Coallia une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] aux dépens de l'appel et autorise Maître Franck Lafon, avocat, à recouvrer ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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