Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/02863 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNNF
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Septembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 09 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [K] [X] [L]
née le 03 Mars 2001 à [Localité 2]
représentée par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [Y]en date du 12 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [K] [X] [L] à compter du 12 septembre 2024 à 14h03;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [K] [X] [L] en date du 18 septembre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [K] [X] [L] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] [B] du 24 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [K] [X] [L] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 24 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Hélène MORIN, pour Madame [K] [X] [L];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X] [L] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 09 septembre 2024.
Madame [K] [X] [L] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 12 septembre 2024 à 14h03.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Hélène MORIN représentant Madame [K] [X] [L] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que les décisions médicales justifiant le déroulement de la mesure d'isolement, n'ont pas été renouvelées régulièrement notamment entre le 21 septembre à 09h52 et le 23 septembre à 14h03, sans que la mesure apparaisse avoir été réguilièrement levée puis reprise, ne permettant pas de considérer que le suivi médical exigépar l'article L3222-5-1 CSP a été respecté.
Il résulte des éléments de la procédure est irrégulière. Il n'y a donc pas lieu de faie droit à la demande d’autorisation de la prolongation.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Septembre 2024 à 12 heures ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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