Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09 Février 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18/24
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3Q4
Décision déférée du 13 Juillet 2023
- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse - F 21/00509
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BAIZA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par :
- Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 2 avril 2021, M. [F] [O] [R] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la SARL Baiza de juillet 2015 à septembre 2020.
Par jugement du 13 juillet 2023, la juridiction a notamment :
- condamné la société Baiza à payer à M. [O] [R] les sommes de :
29 321,82 euros à titre de rappel de salaires sur la période de février 2018 à septembre 2020,
466,37 euros à titre d'indemnité de congés payés,
9 236,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 1 539,42 euros,
- ordonné à la société Baiza de remettre à M. [O] [R] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations salariales prononcées,
- débouté la société Baiza de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Baiza à payer à M. [O] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société Baiza a interjeté appel de cette décision le 16 août 2023.
Par acte du 4 décembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 12 janvier 2024, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [O] [R] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 13 juillet 2023,
- condamner M. [O] [R] à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [R] demande à la première présidente de :
- débouter la SARL Baiza de sa demande de suspension de l'exécution du jugement du 13 juillet 2023,
- la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
Selon l'article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l'exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant :
- condamné la SARL Baiza au paiement des sommes de :
29 321,82 euros à titre de rappel de salaires,
466,37 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- ordonné à la société Baiza de remettre à M. [O] [R] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations salariales prononcées.
Néanmoins, l'exécution provisoire de droit ne pouvant porter sur un montant supérieur à neuf mois de salaire, elle sera limitée à la somme de 13'854,78 euros, le conseil de prud'hommes ayant fixé le salaire de référence à 1 539,42 euros.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
La SARL Baiza sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en se prévalant notamment de conséquences manifestement excessives tirées du fait que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face aux condamnations prononcées et qu'il existerait un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision entreprise.
Toutefois, il sera relevé que le défendeur a d'ores et déjà procédé à une saisie-attribution qui s'est révélée fructueuse pour un montant de 7 767,68 euros.
La SARL Baiza ayant indiqué à l'audience qu'elle n'avait formé aucune opposition et n'entendait pas contester la saisie, le jugement entrepris doit être considéré comme exécuté à hauteur de cette somme.
La débitrice ne demeure donc redevable à ce jour que de la somme de 6 087,10 euros au titre des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit.
Et elle ne justifie de sa situation financière par aucune pièce comptable, se contentant d'affirmations générales pour justifier d'une éventuelle baisse de son activité.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elle avance.
Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer à M. [F] [O] [R] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SARL Baiza de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à M. [F] [O] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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