Tribunal Administratif de Nantes, 17 mars 2025. 2503562
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2503562
Date de décision :
17 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 9 janvier 2025, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 6 novembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France et de long séjour, au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa qu'elle sollicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : le refus de visa qui lui est opposé a pour effet immédiat de l'empêcher de rejoindre et de vivre aux côtés de son époux (ils se sont mariés le 3 octobre 2022), titulaire d'une carte de résident de dix ans, alors qu'ils sont séparés depuis plusieurs années du fait du délai de délivrance de l'autorisation de regroupement familial et de celui pris par l'autorité consulaire pour prendre sa décision ; les moyens financiers dont dispose son époux ne lui ont permis de lui rendre visite qu'à deux reprises ; ils souffrent tous deux de cette séparation ; les droits qu'ils tiennent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'authenticité des actes d'état civil produits ; alors que la décision consulaire n'identifie pas lesdits actes, elle a, de son propre chef, fait rectifier l'erreur matérielle que contenaient son acte de naissance ainsi que son acte de mariage ; cette erreur portait sur le prénom de sa mère et ne la concernait donc pas ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 2503525 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2025 à 9 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision née le 9 janvier 2025, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 6 novembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France et de long séjour, au titre du regroupement familial.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Adélaïde Diallo
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
250356
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